Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 19-18.116

Arrêt du 13 janvier 2021Pourvoi n° 19-18.116

Non publiéSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00069

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Aux termes de l'article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours.
  • Contexte: La société Moulins mobilité s'est pourvue en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Moulins du 18 avril 2019 ayant statué sur la demande du salarié portant sur le « rétablissement de son salaire de base » intégrant l'augmentation de 1,3 % prévue par l'accord de branche du 14 février 2018 sur l'évolution du salaire national minimum et des salaires minima mensuels forfaitisés dans les transports urbains de voyageurs.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Moulins
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

29 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 janvier 2021

Irrecevabilité (appel possible)

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 69 F-D

Pourvoi n° J 19-18.116

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 JANVIER 2021

La société Moulins mobilité, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-18.116 contre le jugement rendu le 18 avril 2019 par le conseil de prud'hommes de Moulins (section commerce), dans le litige l'opposant à M. Q... X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Moulins mobilité, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Recevabilité du pourvoi examinée d'office

Vu les articles 40, 536 et 605 du code de procédure civile :

1. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de ces textes.

2. Il résulte de l'article 605 du code de procédure civile que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort.

3. Aux termes de l'article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours.

4. L'article 40 du même code prévoit que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. Les jugements rendus en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ou en cas d'excès de pouvoir.

5. La société Moulins mobilité s'est pourvue en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Moulins du 18 avril 2019 ayant statué sur la demande du salarié portant sur le « rétablissement de son salaire de base » intégrant l'augmentation de 1,3 % prévue par l'accord de branche du 14 février 2018 sur l'évolution du salaire national minimum et des salaires minima mensuels forfaitisés dans les transports urbains de voyageurs.

6. Cette demande étant indéterminée, en dépit de la qualification « en dernier ressort » inexacte du jugement, le pourvoi dirigé contre ce jugement est irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Moulins mobilité aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Moulins mobilité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00069
Identifiant source
600fe76b31f09193870d6401
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 600fe76b31f09193870d6401.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2024.

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