Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 janvier 2021, 20/01822
Cour d'appelVu les conclusions récapitulatives du 6 octobre 2020 aux termes desquelles l'EPIC RATP demande à la cour de : Vu l'article L. 2312-59 du code du travail, Vu l'article L. 2315-11 du code du travail, A titre principal, - Recevoir les membres de la délégation au CSE 3 en leur appel ; - Les y déclarer mal fondés ; - Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 12 février 2020 en toutes ses dispositions ; En conséquence, - Débouter les membres de la délégation au personnel du CSE 3 de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait considérer que le temps passé par M. [N] et M. [B] à la réunion avec la direction ne peut pas être considéré comme du temps personnel,