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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-12.952

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésHarcèlement moralInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/01/2021
Numéro d'affaire
19-12.952
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00118

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2021 Rejet Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2021 Rejet Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 118 F-D Pourvoi n° W 19-12.952 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 JANVIER 2021 Mme U...

B..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° W 19-12.952 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2018 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Socovet Sistem, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme B..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Socovet Sistem, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 novembre 2018), Mme B..., engagée le 1er octobre 1979 par la société Socovet sistem en qualité de secrétaire, occupait en dernier lieu les fonctions de responsable administratif et logistique, statut cadre.

Elle a été licenciée pour faute grave le 18 mars 2015. 2.

La salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen Enoncé du moyen 4.

Mme B... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis conventionnelle et des congés payés afférents, alors « qu'en vertu de l'article 9 de l'annexe IV à la convention collective nationale des industries de l'habillement du 17 février 1958, les cadres ayant plus de 3 ans de présence dans l'entreprise bénéficient d'un préavis de quatre mois en cas de licenciement sans qu'il y ait lieu de distinguer selon la cause de ce licenciement; qu'en déboutant la salariée de sa demande à ce titre au seul motif que son licenciement pour faute grave serait fondé, la cour d'appel a violé l'article 9 de l'annexe IV à la convention collective nationale des industries de l'habillement du 17 février 1958. » Réponse de la Cour 5.