Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 952

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 993
Dernière décision affichée28 janvier 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 993 décisions
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 janvier 2021, 18/07544

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 29 octobre 2018 ayant : -validé le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [O] [C], -condamné la Sas IPSEN PHARMA à lui payer la somme indemnitaire de 2 520 € au titre de l'occupation d'une partie de son domicile privé à des fins professionnelles, et 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté M. [O] [C] de ses autres demandes, -condamné la Sas IPSEN PHARMA aux dépens ; Vu la déclaration d'appel de M. [O] [C] reçue au greffe de la cour le 21 novembre 2018 ; Vu les conclusions n° 2 du conseil de M. [O] [C] adressées au greffe de la cour par le RPVA le 16 août 2019 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, aux fins : -de

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 28 janvier 2021, 18/00605

Cour d'appel

Par courrier du 23 décembre 2016, M. [V] a contesté le terme de son contrat de travail, au motif que M. [K] n'avait pas repris ses fonctions. Par acte du 6 mars 2017, il a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres en contestation de la régularité de la rupture de son contrat de travail à durée déterminée. Par jugement du 22 décembre 2017, le conseil de prud'hommes a : En la forme, - reçu M. [V] en ses demandes, - reçu l'association BTP CFA Centre en sa demande 'reconventionnelle', Au fond, - dit que le contrat de travail à durée déterminée de M. [V] a été rompu de manière anticipée, en conséquence, - condamné l'association BTP CFA Centre à verser à M. [V] les sommes suivantes : * 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour

Condamnation : 1 000 €Licenciement+6
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Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 28 janvier 2021, 20/00328

Cour d'appel

Vu le jugement du 3 novembre 2017 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a : - dit que le licenciement de Mme [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse. - débouté en conséquence Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes. - débouté la société Sofirop de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - dit que les dépens éventuels de l'instance seront à la charge de Mme [Z]. Vu la notification de ce jugement le 15 novembre 2017. Vu l'appel interjeté par Mme [K] [Z] le 8 décembre 2017. Vu les conclusions de l'appelante, Mme [K] [Z], notifiées le 06 mars 2018, soutenues à l'audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par

Condamnation : 3 000 €Licenciement+6
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 28 janvier 2021, 17/11805

Cour d'appel

M. [G] [T] expose que M. [F] [C], armateur, est propriétaire des yachts "Le CASCAIS' et 'STELLA MARIS", qu'il a été engagé par ce dernier, en qualité de « second » à bord du STELLA MARIS, à compter de mars 2005, sans contrat de travail écrit, moyennant un salaire de 2200 euros, que le capitaine du navire, M. [W] [Z], recruté en 2003, a été licencié en octobre 2013, et lui-même le sera en avril 2014, tous deux sans le moindre formalisme et sans motif. Estimant qu'il a fait l'objet d'un licenciement irrégulier en ce que les formes légales n'ont pas été respectées et infondé et n'avoir pas été rempli de ses droits, M. [T] a saisi le Conseil de Prud'hommes de GRASSE suivant déclaration au Greffe en date du 29 avril 2015, aux fins de voir condamner M.

Condamnation : 54 435 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 28 janvier 2021, 18/03525

Cour d'appel

par déclaration de son conseil transmise par voie électronique au greffe de la présente juridiction le 3 août 2018. Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2019, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS CTI CONSULTANT demande à la cour d'appel de : 'CONFIRMER le jugement rendu le 5 juillet 2018 par le conseil de prud'hommes de Grenoble, en ce qu'il a : - Constaté l'existence d'un motif économique réel et sérieux justifiant le licenciement de Madame [R], - Dit et jugé qu'elle avait satisfait à son obligation de recherche de reclassement ; Par conséquent, 'DÉBOUTER Madame [R] de l'intégralité de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif, et subsidiairement pour inobservation des critères de…

Condamnation : 2 455 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 28 janvier 2021, 18/03399

Cour d'appel

par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi : CONFIRME le jugement déféré sauf à fixer ainsi qu'il suit le montant des sommes leur étant dues à titre de rappel de paiement des temps de pause : 's'agissant de [L] [W], à la somme de 2 192,05 €, outre 219,20 € au titre des congés payés afférents ; 's'agissant de [X] [O], à la somme de 2 938,03 € €, outre 293,80 € au titre des congés payés afférents ; 's'agissant de [B] [D], à la somme de 2 171,45 €, outre 217,14 € au titre des congés payés afférents ; 's'agissant de [M] [A], à la somme de 2 898,29 € outre 289,82 € au titre des congés payés afférents ; 's'agissant de [V] [Z], à la somme de 2 155,68 €, outre 215,56 € au titre des congés payés afférents ;

Condamnation : 700 €Préavis / indemnités de rupture+8
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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 28 janvier 2021, 20/02882

Cour d'appel

par requête transmise par voie électronique le 22 septembre 2020. Par conclusions transmises par voie électronique le 16 novembre 2020, à laquelle il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL EG ACTIVE demande à la cour d'appel de : 'INFIRMER l'ordonnance de déféré rendue le 8 septembre 2020 par le conseiller de la mise en état en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes aux fins d'irrecevabilité de conclusions et de caducité de l'appel de Monsieur [Z] ; Statuant à nouveau de ce chef, - Concernant les conclusions notifiées par Monsieur [Z] le 17 octobre 2019, 'CONSTATER que les conclusions notifiées par Monsieur [Z] le 17 octobre 2019 sont les seules à avoir été notifiées dans le délai de trois mois imparti à l'appelant pour conclure ;

Condamnation : 800 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 janvier 2021, 18/10675

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée du 31 juillet 2009, M. [O] a été engagé en qualité de directeur de la maison d'accueil La Joncherie par l'association Adapei 77, les relations contractuelles étant soumises à la convention collective des handicapés, établissements et services, médecins spécialisés de mars 1966. En 2014, M. [O] a également eu pour mission de diriger l'établissement dit le [Adresse 5]. Par avenant au contrat du 2 janvier 2015, M. [O] a été nommé directeur de territoire Ars adultes. Il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 31 août 2015 en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement qui lui a été notifié le 21 septembre 2015 pour faute grave. Contestant le bien-fondé de son licenciement, M.

Condamnation : 111 051 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 28 janvier 2021, 18/03340

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 1er juin 1982, Mme [O] [P] a été embauchée par la société IRPVRP en qualité de rédactrice, catégorie D coefficient 155. A compter de 2008, son contrat de travail a été transféré à l'association de moyens Malakoff Mederic puis à compter de 2016, elle est devenue salariée de l'AMA et enfin, depuis le 1er janvier 2019 de l'Association de moyens assurances de personnes (AMAP).

Condamnation : 17 000 €Contrat de travail+9
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 janvier 2021, 19/12050

Cour d'appel

et de la procédure Le groupe français Eramet intervient dans le domaine de l'exploitation des gisements miniers au niveau mondial. S'agissant de la production du manganèse, le groupe exerce notamment son activité par l'intermédiaire de la Compagnie minière de l'Ogooué, dite société Comilog, société de droit gabonais, basée à Moanda. Il ressort des conclusions des parties que le capital social de la société Comilog est détenu à 63,7% par le groupe Eramet, ce qui lui confère le statut de filiale du groupe français.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 janvier 2021, 18/10758

Cour d'appel

Par courrier du 20 mai 2011, la société Radio France a informé M. [K] que son dernier contrat à durée déterminée d'usage ne serait pas reconduit. M. [K] a, de nouveau, travaillé pour la société Radio France en qualité de producteur délégué en 2013/2014. M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 7 mai 2015 d'une demande de requalification de ses contrats à durée déterminée d'usage en un contrat à durée indéterminée à compter de décembre 1996 et de la rupture du contrat du 20 mai 2011 en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 5 septembre 2018, le conseil a'débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné au paiement des entiers dépens et a débouté la société Radio France de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 17 657 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 janvier 2021, 20/02352

Cour d'appel

Mme [O] [D], de nationalité britannico-égyptienne, a été embauchée à compter du 5 janvier 2010 par la société de droit égyptien ORASCOM CONSTRUCTION INDUSTRIES SAE sous contrat de travail en qualité de directrice du développement commercial. La relation de travail a pris fin le 4 janvier 2014. Parallèlement, un contrat de travail a été régularisé entre Mme [O] [D] et la société de droit algérien SORFERT ALGERIE pour la période du 18 septembre 2012 au 24 octobre 2013. C'est dans ces conditions que Mme [O] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 19 octobre 2016 de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris, d'abord en dirigeant ses demandes contre la société de droit néerlandais OCI NV, puis en appelant dans la cause la société de droit égyptien ORASCOM CONSTRUCTION INDUSTRIES SAE.

Condamnation : 3 000 €Contrat de travail+2
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