Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 951

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 993
Dernière décision affichée2 février 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 993 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 février 2021, 19/04975

Cour d'appel

Le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) est un organisme public de recherche à caractère scientifique, technique et industriel (EPIC). Il participe à la recherche et au développement dans quatre domaines : la défense et la sécurité, les énergies nucléaires et renouvelables, la recherche technologique pour l'industrie et la recherche fondamentale (sciences de la matière et sciences de la vie). Le centre du CEA/Cadarache est implanté sur la commune de [Localité 5] (Bouches-du-Rhône). Les activités déployées sur le site sont axées sur l'énergie nucléaire, les nouvelles technologies de l'énergie et la biologie végétale. Afin d'assurer la sécurité du site, des personnes et des biens, le CEA comprend un service interne de sécurité spécialisé appelé Formation Locale de Sécurité (FLS).

Condamnation : 134 091 €Contrat de travail+11
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11402

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 février 2021, 19/04951

Cour d'appel

Le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) est un organisme public de recherche à caractère scientifique, technique et industriel (EPIC). Il participe à la recherche et au développement dans quatre domaines : la défense et la sécurité, les énergies nucléaires et renouvelables, la recherche technologique pour l'industrie et la recherche fondamentale (sciences de la matière et sciences de la vie). Le centre du CEA/Cadarache est implanté sur la commune de [Localité 5] (Bouches-du-Rhône). Les activités déployées sur le site sont axées sur l'énergie nucléaire, les nouvelles technologies de l'énergie et la biologie végétale. Afin d'assurer la sécurité du site, des personnes et des biens, le CEA comprend un service interne de sécurité spécialisé appelé Formation Locale de Sécurité (FLS).

Condamnation : 139 967 €Contrat de travail+11
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11403

Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 2 février 2021, 19/05067

Cour d'appel

M. [E] [H] a été engagé par la régie autonome des transports parisiens (RATP) le 27 janvier 1979. Il a adhéré au syndicat CGT dès la première année de sa carrière. Le 6 juin 2008, s'estimant victime de discrimination dans l'évolution de sa carrière du fait de son engagement syndical, M. [E] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, par l'intermédiaire de M. [F] [Z], avocat, afin que son employeur soit condamné à lui payer les sommes suivantes': - 105'357 euros au titre des dommages-intérêts pour préjudice financier, - 80'000 euros au titre des dommages-intérêts pour préjudice moral, - 10'000 euros au titre de la perte de chance à concourir, - 15'000 euros pour ces agissements répétés, - 728,54 euros de salaires afférents à une

Discipline / sanctionsSalaire / rémunération+3
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11404

Cour d'appel de Toulouse, 29 janvier 2021, 18/05203

Cour d'appel

M. [N] [I] a été embauché par la SCA Veolia Eau suivant contrat de travail non versé aux débats à compter du 20 janvier 2001. Il y occupe actuellement un poste d'agent réseaux. La SCA Veolia Eau a convoqué M. [N] [I] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire en date du 13 juin 2016, puis elle lui a notifié, par LRAR du 29 juin 2016, une mise à pied disciplinaire de 3 jours prévue les 11, 12 et 13 juillet 2016, pour défaut de port des EPI et défaut de rangement du matériel dans le véhicule. Par LRAR du 12 juillet 2016, la SCA Veolia Eau a indiqué à M. [N] [I] que les 11, 12 et 13 juillet 2016 seraient finalement considérés comme des jours de congés payés et que la mise à pied serait exécutée les 16, 17 et 18 août 2016. Le 2 septembre 2016, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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11405

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 29 janvier 2021, 17/20363

Cour d'appel

La société BSL a succédé à compter du 1er décembre 2014 à la société Giga Sécurité sur le marché de prestation de surveillance, sécurité, incendie du site du Centre Commercial Grand Littoral à [Localité 6]. Le 25 novembre 2011 la société BSL a notifié à [N] [R], agent de sécurité, salarié de la société Giga, en arrêt consécutif à un accident du travail depuis le 23 décembre 2013, qu'il n'entrait pas dans la liste des personnels transférables au regard des critères conventionnels et qu'il restait donc dans les effectifs de la société Giga. Nonobstant cette notification, le 26 décembre 2015 [N] [R] a adressé à la société BSL des demandes de délivrance de bulletin de salaire et les prolongations de son arrêt de travail, considérant son contrat transféré et la société BSL son nouvel employeur.

Condamnation : 34 505 €Licenciement+13
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11406

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 29 janvier 2021, 17/19946

Cour d'appel

Vu le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille du 29 septembre 2017 - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SELARL CABINET [S] [U] à régler à Madame [X] [W] à titre de rappel sur indemnités de congés payés les sommes de : o 3 781.40 € bruts au titre de l'année N-l o 3 337.56 € bruts au titre de l'année N - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SELARL CABINET [S] [U] de son appel en garantie formé à l'encontre de Me Sophie KUJUMGIAN ANGLADE - statuer ce que de droit sur les dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 11 novembre 2020 , auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens , la SELARL CABINET [S] [U] demande à la cour de : Vu notamment les articles L.1134-1, L.1235-5, L.

Condamnation : 50 750 €Licenciement+23
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11407

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 29 janvier 2021, 17/17660

Cour d'appel

A la suite d'un engagement initial en qualité de juriste à compter du 10 mars 2003 [G] [YB] a été engagée par contrat à durée indéterminée du 27 août 2003 par [Y] [P] en qualité d'avocat, moyennant un salaire annuel de 18 400€ réparti en 12 mensualités de 1533,33€ correspondant à la rémunération minimale prévue par la convention collective. Ce contrat a été suivi d'un avenant 24 novembre 2003 venant préciser les éléments de rémunération et notamment que la rémunération forfaitaire n'incluait pas l'indemnisation des missions d'aide juridictionnelle et des commissions d'office. Dans le dernier état de la relation contractuelle elle percevait un salaire brut mensuel de 3375€ comprenant le salaire de base ainsi que la mensualisation du 13ème mois.

Condamnation : 38 702 €Licenciement+11
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11408

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 29 janvier 2021, 17/15489

Cour d'appel

par jugement en date du 21 juillet 2017, a dit que le licenciement était bien fondé, l'a débouté de ses demandes, a débouté la société Locasail de ses demandes de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Monsieur [L] aux entiers dépens. Le 8 août 2017, Monsieur [L] a relevé appel de ce jugement.

Condamnation : 28 006 €Licenciement+11
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11409

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 janvier 2021, 17/06736

Cour d'appel

il résulte de ses bulletins de paie que Monsieur [B] n'a jamais connu d'évolution de sa classification tout au long de la relation de travail entre les années 2005 et 2014, alors que son employeur aurait dû le faire évoluer automatiquement à l'échelon 2 du niveau I après 10 mois d'ancienneté. S'agissant de l'évolution au niveau II, la société SF ET COMPAGNIE ne justifie pas avoir proposé la moindre formation avant la demande du salarié par courrier du 19 mars 2014.

Condamnation : 1 600 €Licenciement+22
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11410

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 29 janvier 2021, 18/05378

Cour d'appel

M. [S] [G] a été embauché par l'EURL JP Charpente (charpente, couverture, zinguerie, isolation) suivant contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 28 novembre 2005, non versé aux débats, en qualité de charpentier. Le 16 avril 2014, M. [S] [G] a été victime d'un accident du travail en chutant d'un toit alors qu'il n'était porteur ni d'un harnais ni d'un casque ; il a été blessé à la tête et au thorax, et placé en arrêt en raison de cet accident du travail jusqu'au 31 décembre 2014. En janvier 2015, il a repris son activité à temps partiel thérapeutique. Par courrier du 30 octobre 2015, l'EURL JP Charpente a adressé à M. [S] [G] une mise en garde après avoir constaté que le salarié travaillait en hauteur sans respecter les règles de sécurité.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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11411

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 29 janvier 2021, 18/04145

Cour d'appel

par lettre du 1er juin 2015, convoqué la salariée à un entretien préalable à son licenciement fixé au 11 juin 2015. Mme [D] ne s'est pas présentée à cet entretien. Son licenciement a été notifié à la salariée par courrier recommandé du 19 juin 2015 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Contestant son licenciement, Mme [D] a saisi, le 15 juin 2017, le conseil de prud'hommes d'Albi, section Agriculture, d'une demande tendant à entendre juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en paiement de dommages et intérêts. Par jugement du 7 septembre 2018, le conseil a: - déclaré le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [Z] [D] dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné la CRCAM Nord

Condamnation : 2 000 €Licenciement+13
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11412

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 29 janvier 2021, 17/05317

Cour d'appel

il résulte des productions que M. [X] n'était pas en arrêt maladie à la période de la modification des objectifs et de la nomination du nouveau responsable commercial. Le caractère déloyal de la nouvelle organisation, allégué par l'appelant, n'est pas établi. Le premier grief invoqué par M. [X] à l'encontre de l'employeur n'est pas établi. L'article L.3141-18 du code du travail dispose «'Lorsque le congé ne dépasse pas 12 jours ouvrables, il doit être continu'». S'agissant des congés payés pris sur l'année 2015, il est produit deux formulaires de demande de congés transmis par M. [X] puis validés par le supérieur hiérarchique': - le premier daté du 12 juin 2015, sollicitant 12 jours de congés du 24/08 au 04/09, 6 jours de congés du 03/08

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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