Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 954

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 993
Dernière décision affichée27 janvier 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 993 décisions
11437

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 18-25.593

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 octobre 2018), M. O... a été engagé le 20 novembre 1989 par la société BCME, filiale du groupe Crédit mutuel de Bretagne, en qualité de responsable de clientèle. Après qu'il a occupé différents postes, son contrat de travail a été transféré le 30 mai 2011 à la société Arkéa SCD qui comprend les cadres dirigeants et cadres de direction du groupe Crédit mutuel Arkéa. 3. M. O... a été licencié pour faute grave le 19 novembre 2014. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi de l'employeur, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

11438

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-21.346

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Metz, 18 juin 2019), l'association Maison de la culture qui exerçait une activité d'animation à destination des adultes et des enfants de la commune de [...], a engagé Mmes X... et H..., respectivement en qualité d'agent d'accueil et animatrice d'une part et coordinatrice d'autre part, et les a affectées à l'activité enfance s'exerçant les mercredis et lors des vacances scolaires. 3. L'association, pour l'exercice de son activité liée à l'enfance, occupait des locaux dont la commune était propriétaire, celle-ci lui versant pour son fonctionnement des subventions. 4. A partir du 1er septembre 2014, la commune a ajouté à ses activités périscolaires l'accueil des enfants les mercredis et lors des vacances scolaires. Elle a refusé de reprendre, en application de l'article L.

11439

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-16.692

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 mars 2019), M. A... a été engagé le 3 octobre 2011 par la société Laboratoires Alcon en qualité de responsable des ressources humaines. Son contrat de travail a été transféré à la société Kaysersberg Pharmaceuticals le 1er janvier 2016. 2. Le salarié, licencié pour faute grave le 13 décembre 2016, a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui payer des sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de

11440

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-15.832

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 février 2019), M. E..., engagé le 11 février 1985 par la société Banque populaire du sud, exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur d'agence. La société lui a adressé le 5 décembre 2012 un « courrier de recadrage » lui reprochant divers manquements. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'annulation de cette mesure constituant selon lui une sanction disciplinaire puis a contesté son licenciement pour inaptitude notifié le 25 mai 2018, soutenant avoir été victime d'un harcèlement moral. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

11441

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-14.870

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 2019), Mme V... a été engagée le 13 septembre 2000 par la société de fait Drs S... et Y..., dermatologues, en qualité de secrétaire médicale. 2. Le 30 juin 2015, les Selarl Y... et S... T... ont signé un protocole réorganisant l'activité de consultations en dermatologie et ont proposé à la salariée de signer avec chacune un contrat de travail à durée indéterminée à mi-temps, ce que la salariée a refusé. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire constater que son contrat de travail s'était poursuivi avec la société de fait, et obtenir des dommages-intérêts pour harcèlement moral. 4.

11442

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-19.105

Cour de cassation

il résulte des éléments d'appréciation que le directeur du pôle médico-social a été alerté le 4 décembre 2015 par un rapport écrit du cadre coordonnateur de la maison d'accueil, Madame L... H..., sur l'existence d'une plainte par une résidente handicapée moteur qui l'avait interpellée dans l'infirmerie en lui disant: « Après être venue vous rencontrer mardi 17 novembre, lorsque je suis redescendue dans l‘unité, D... X......est venue me voir et m‘a dit de manière agressive: "qu'es-tu allée dire à L... ? Je suis certaine que tu es allée baver sur mes copines, de toute façons je vais les appeler pour leur dire" ; que le directeur du pôle médico-social a établi un rapport transmis à l'employeur en date du 09 décembre 2015 dans lequel il indique précisément qu'il a rencontré Madame X...

11443

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-17.457

Cour de cassation

il résulte que : le 9 janvier à 23h28 Monsieur G... a avisé son employeur qu'il ne pourrait pas venir travailler le lendemain (« ça fait trois fois que je me lève pour vomir ») et qu'il irait voir le médecin demain le 11 janvier son employeur lui a demandé de le tenir au courant de ce qu'il comptait faire car il était absent depuis trois jours et n'avait donné ni de nouvelles ni d'arrêt maladie le 11 janvier en réponse Monsieur G...

11444

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-20.840

Cour de cassation

l'employeur qui a méconnu le principe d'égalité de traitement était soumise à la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction alors applicable ; que, selon l'article 26 II de loi du 17 juin 2008, les dispositions qui réduisent le délai de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que M. R... a saisi la juridiction prud'homale le 19 août 2010 ; qu'en déclarant sa demande de dommages-intérêts prescrite, cependant qu'il ressortait de ses constatations que cette demande, d'une part, tendait à l'indemnisation du préjudice résultant d'une inégalité de traitement entre les agents de production

11445

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-21.817

Cour de cassation

la salariée établit des faits permettant de présumer un harcèlement moral, la Cour d'appel s'est contentée de relever, d'une part, que les notes de services établies par le directeur de l'association employeuse caractérisaient une absence de dialogue entre la direction et l'association et que la salariée a été confrontée à ce comportement tant à titre individuel qu'en sa qualité de délégué du personnel, puisque des salariés venaient se plaindre auprès d'elle et demandaient qu'elle intervienne auprès de la direction pour régler ce problème, quand ce fait caractérise uniquement une confrontation, dont il n'a pas été constaté qu'elle aurait été anormale, entre le pouvoir de direction de l'employeur et les fonctions représentatives exercées par la

11446

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 18-26.091

Cour de cassation

Considérant que le travail de M. Y... était reconnu, qu'il n'a pas reçu de sanction depuis son embauche dans la société et qu'il a reconnu l'envoi du mail ; Considérant que l'employeur n'apporte pas non plus la preuve du préjudice moral des personnes destinataires du mail et qu'ainsi la gravité des faits n'est pas établie ; Considérant que M. Y... exerçait son mandat activement et qu'il a défendu des revendications des salariés notamment concernant le remboursement des frais de déplacement ; Considérant que ces éléments démontrent un lien avec l'exercice du mandat de l'intéressé et de la demande d'autorisation de licenciement » ; que, par courrier du 3 mars 2015, la société Sofren a déposé un recours hiérarchique contre la décision du 8 janvier 2015, mais n'indique pas les suites données à ce recours ;

11447

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-21.283

Cour de cassation

Il résulte de ces éléments que si la salariée justifie souffrir d'un syndrome dépressif accentué depuis son accident du travail, elle n'établit pas des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a accueilli la demande de ce chef » ; 1. ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les

11448

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-25.919

Cour de cassation

l'employeur laquelle produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ». 1/ ALORS QUE l'exécution d'un marché de prestation de services par un nouveau titulaire ne réalise pas, à elle seule, le transfert d'une entité économique ayant conservé son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que les juges du fond doivent constater que le nouveau titulaire du marché a repris, à l'occasion de la conclusion du nouveau marché, des éléments d'actif corporels et incorporels nécessaires et exclusivement dédiés à l'activité transférée ; qu'en l'espèce, l'activité développement de la société Essec MA initialement exploitée par la société M-Accompagnement, a été reprise par l'association Groupe Essec avec ses propres moyens

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