Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 605

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 873
Dernière décision affichée5 avril 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 873 décisions
7249

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2023, 21-18.636

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1235-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et R. 1233-2-2 du même code, que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, le document par lequel l'employeur informe celui-ci du motif économique de la rupture envisagée, peut être précisé par l'employeur, soit à son initiative, soit à la demande du salarié, dans le délai de quinze jours suivant l'adhésion de ce dernier au dispositif

7250

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 4 avril 2023, 20/02069

Cour d'appel

Par requête enregistrée au greffe le 17 mai 1994, M. [Y] a saisi la section industrie du conseil de prud'hommes de Metz en sollicitant qu'il soit constaté que la rupture du contrat de travail entre les parties intervenue à la date de son départ de l'entreprise en janvier 1993 est imputable à la SARL [V], aux motifs que cette dernière ne lui versait plus ses salaires, ne lui permettait pas de prendre tous ses congés payés, qu'après son dernier retour de congés elle l'avait changé de poste, qu'elle lui avait supprimé son véhicule de fonction et augmenté l'ampleur des déplacements à réaliser, qu'elle ne lui avait pas réglé des heures supplémentaires, et que les repos compensateurs n'avaient pas été pris.

Condamnation : 10 294 €Licenciement+15
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7251

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 31 mars 2023, 21/03638

Cour d'appel

M. [N] [P] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminé le 30 novembre 2015 par la SA Altran Lab, en qualité d'ingénieur consultant, statut cadre. La convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinet d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils est applicable. Par lettre du 6 décembre 2016, M. [P] a démissionné de ses fonctions. Par courrier du même jour, la société Altran Technologies a rappelé à M. [P] que la clause de non concurrence prévue à l'article 9 de son contrat de travail était maintenue. M. [P] a été embauché par la société Bertrandt le 6 février 2017. Par courrier du 7 décembre 2017, la société Altran Technologies a mis en demeure M. [P] et la société Bertrandt de mettre fin à cette situation.

Condamnation : 6 843 €Licenciement+6
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7252

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 31 mars 2023, 19/05288

Cour d'appel

Par jugement du 18 février 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a': - ordonné à la SARL EMPA de corriger la date d'embauche et de remettre le certificat ainsi rectifié à M.[K]'; - débouté M.[K] du surplus de ses demandes'; - laissé les dépens à la charge de chacune des parties. Le 2 avril 2019, M.[K] a fait appel de ce jugement. A l'issue de ses conclusions du 8 décembre 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M.[K] demande de': - réformer et infirmer le jugement rendu le 18 février 2019 par le conseil de prud'hommes de Toulon, sauf en ce qu'il a condamné la SARL EMPA à remettre un certificat de travail rectifié'; - constater, dire et juger que son contrat de travail est suspendu pour accident du travail le 11 juin 2013';

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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7253

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 mars 2023, 21/00793

Cour d'appel

Mme [H] [A] a été engagée par la société Sonolaque (SAS) en qualité de responsable qualité, dans le cadre d'un contrat d'un contrat de travail à durée déterminée à compter du 27 avril 2016, renouvelé le 1er novembre 2016 jusqu'au 30 avril 2017. Un avenant au contrat de travail a été signé le 11 mai 2017, prenant acte de la transformation du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2017. Le 19 mars 2018, Mme [A] a été placée en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle. Dans le cadre d'une visite de reprise, le 16 avril 2018, Mme [A] a été déclarée inapte à son poste de travail, mentionnant que " tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ".

Condamnation : 3 890 €Licenciement+19
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7254

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 30 mars 2023, 19/05201

Cour d'appel

M. [D] [W] a été engagé par la SA Electricité réseau de distribution de France (ERDF), aujourd'hui SA Enedis, selon un contrat à durée indéterminée en date du 25 mai 2012. Il exerçait les fonctions de technicien intervention réseau, groupe fonctionnel et était rattaché à la direction régionale Bretagne sur le site de [Localité 5]. Les relations entre les parties étaient régies par le statut national des industries électriques et gazières (IEG)du 22 juin 1946. Le 17 juillet 2013, M. [W] a été victime d'un malaise sur son lieu de travail, suivi d'une hospitalisation(lors de travaux de réfection de lignes suite à un vol de cuivre, chute depuis une nacelle, ayant occasionné une fracture du crâne qui a elle-même été à l'origine de crises d'épilepsie).

Condamnation : 99 769 €Licenciement+14
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7255

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 30 mars 2023, 22/07267

Cour d'appel

Mme [N] [E] a été engagée le 12 janvier 2010 par la société SNCF Réseau en qualité de responsable de communication par contrat de travail à durée indéterminée. Elle est en arrêt maladie depuis le 7 avril 2017. Elle a été indemnisée sur la base d'une maladie d'origine non professionnelle. Après de nombreux recours, 1'accident de travail a été reconnu par la CPAM le 8 mars 2018 rétroactivement au 7 avril 2017. Son employeur subrogé n'aurait pas fait de rappel sur salaire prétextant n'avoir jamais été informé de la requalication en accident du travail. La CPAM lui a confirmé que son employeur avait été informé dès le mois d'avril 2018 de la reconnaissance de l'arrêt de travail en tant qu'accident du travail.

Condamnation : 2 000 €Contrat de travail+4
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7256

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 30 mars 2023, 21/06023

Cour d'appel

M. [F] [W] a été embauché par contrat de travail indéterminée en date du 6 octobre 2014 en qualité de technicien de maintenance au sein de l'entreprise Orion Cabling. A compter du 1er août 2017, le contrat de travail de M. [F] [W] a été transféré à la S.A.S. Sulpice. La convention collective applicable est la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager. Par courrier du 11 août 2017, M. [F] [W] a été convoqué à un entretien préalable de licenciement le 23 août suivant. Son licenciement pour cause réelle et sérieuse lui a été notifié par courrier du 28 août 2017 dans les termes suivants : « Monsieur, Nous faisons suite à l'entretien préalable à un éventuel

Condamnation : 23 270 €Licenciement+13
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7257

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 30 mars 2023, 21/04139

Cour d'appel

Monsieur [X] [E] a été engagé en qualité d'agent technique par la société SCOP, devenue Olympus France, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 3 novembre 1983. La convention collective applicable à la relation de travail est celle de l'Import-Export. Le 18 octobre 2018, la société Olympus France a convoqué M. [X] à un entretien préalable fixé au 30 octobre suivant. Le 12 novembre 2018, elle a notifié à M. [X] son licenciement pour motif disciplinaire. Par jugement du 12 avril 2021, notifié aux parties par lettre du 22 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil a : -dit que les demandes de M. [X], sont recevable, -pris acte du retrait de la demande de M. [X] portant sur l'annulation de l'avertissement, -dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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7258

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 29 mars 2023, 19/12252

Cour d'appel

, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES La société SPB informatique (SARL) a employé M. [H] [Z], né en 1964, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 septembre 2010 en qualité de technicien télécom, coefficient 400. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils. Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 2 750 €. La société Steplog a fait appel à la société Softeam, par un contrat de sous-traitance en date du 15 septembre 2010, en vue de la réalisation de prestation pour Atos origin et le client final Société générale. M. [Z] a effectué cette mission à compter du 20 septembre 2010 ;

7259

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 29 mars 2023, 19/09298

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [I] [E] a été engagé le 5 octobre 2000 en qualité de «'barman ' chef de rang'» au au sein de la société ARREZO qui exploitait le restaurant l'Evidence. Son contrat a été repris par la société TOUBAZ le 25 avril 2013 à la suite de l'acquisition du fonds de commerce par cette dernière. Le contrat était soumis à la convention collective des hôtels cafés et restaurants (Code APE : 5610A). La société TOUBAZ employait à l'époque des relations contractuelles plus de 10 salariés. Par lettre du 18 octobre 2013, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, fixé au 29 octobre suivant. Par courrier du 18 novembre 2013, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour motif économique.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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7260

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 29 mars 2023, 22/01865

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 6 octobre 2018, Mme [E] a été embauchée par Mme [S], ci-après nommée l'employeur, en qualité d'assistante maternelle à domicile pour l'accueil de [F] née le 26 mars 2018, moyennant un salaire de 315 euros par mois, une indemnité d'entretien et une indemnité de repas. La convention collective applicable est celle des assistants maternels du particulier employeur. Par courrier en date du 2 novembre 2020, Mme [E] a été licenciée pour faute grave. La lettre de licenciement était ainsi libellée : "Je suis au regret de vous informer que suite à nos échanges du mois d'août 2020 par messages, pour lesquels je vous ai largement exposé les faits que je vous reprochais, j'envisage une mesure de licenciement à votre égard.

Condamnation : 5 570 €Licenciement+11
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