Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 604

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 873
Dernière décision affichée7 avril 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 873 décisions
7237

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 7 avril 2023, 19/10648

Cour d'appel

Par jugement du 29 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a': - déclaré le licenciement de M.[V] sans cause réelle ni sérieuse'; - condamné la SARL Dossetto Fils à payer à M.[V] la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; - condamné la SARL Dossetto Fils à payer à M.[V] la somme de 24'290.05'euros bruts en quittances et deniers, outre indemnité de préavis de 2 429 euros y afférents'; - condamné la SARL Dossetto Fils à payer à M.[V] la somme de 2'698.90'euros en quittances et deniers pour solde de l'indemnité légale de licenciement'; - condamné la SARL Dossetto Fils à payer à M.[V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamné la SARL Dossetto Fils à l'intégralité des dépens';

Condamnation : 18 819 €Licenciement+8
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7238

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 6 avril 2023, 23/00416

Cour d'appel

Monsieur [M] [F] a été engagé par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM) le 1er juin 1981 en qualité de médecin conseil. En dernier lieu, Monsieur [F] occupait les fonctions de médecin conseil, chef de service, au sein de la Direction Régionale du Service Médical de Guyane. Dans le cadre de la crise sanitaire liée à la Covid-19, Monsieur [F] a été réquisitionné par la Préfecture de Guyane sur la période du 25 avril au 24 mai 2020 inclus et a continué à percevoir son salaire à 100 %. Monsieur [F] a fait valoir ses droits à la retraite et a quitté les effectifs de la CNAM le 1er février 2021. Monsieur [F] , ayant demandé à la CNAM un rappel de salaire lors de ses réquisitions et une compensation financière des astreintes effectuées

Condamnation : 2 000 €Licenciement+4
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 6 avril 2023, 22/00290

Cour d'appel

M. [I] [T] a été engagé par la société NTN-SNR sous contrat à durée indéterminée du 2 novembre 2010 en qualité d'ouvrier OS BDM niveau 2 fe la convention collective de la métallurgie de Haute Savoie. Le salarié a perçu un salaire mensuel brut moyen de 2073,83 € au cours des douze derniers mois travaillés. L'effectif de la société est de plus de onze salariés. Le salarié a été placé en arrêt maladie à compter du 17 janvier 2018 en raison de douleurs à l'épaule gauche. Il a été opéré le 2 mai 2018 pour une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche. Le caractère professionnel de la maladie a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) le 26 avril 2019 après avis du CRRMP. Le salarié a subi la même lésion à l'épaule droite et a été opéré le 1er février 2019.

Condamnation : 14 650 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 avril 2023, 19/06452

Cour d'appel

Monsieur [J] [P], né en 1961, a été engagé en qualité d'agent de sécurité filtrage par la SARL Lynx Sécurité Europe devenue SAS Lynx Sécurité Europe à compter du 18 janvier 2017, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 26 octobre 2015 jusqu'au 7 novembre 2015. A compter du 1er novembre 2015, M.[P] a été embauché en contrat à durée indéterminée pour le même poste. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Le 9 novembre 2016, M.[P] a subi un accident du travail et placé en arrêt de travail jusqu'au 31 juillet 2017. A compter du 1er août 2017, les arrêts de travail se sont inscrits dans la cadre d'une 'maladie ordinaire' et se sont poursuivis jusqu'au 16 avril 2018.

Condamnation : 500 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 avril 2023, 19/03803

Cour d'appel

Monsieur [L] [P], né en 1981, a été engagé en qualité de menuisier manoeuvre selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 4 avril 2005 à l'issue duquel la relation s'est poursuivie, par la Carrosserie Industrielle [D] exploitée en nom personnel par M. [K] [D]. Le 6 mars 2013, M. [P] a été victime d'un accident du travail. Selon avis des 28 mai 2015 et 11 juin 2015, le médecin du travail a déclaré M. [P] inapte à son poste de menuisier mais apte à mi-temps thérapeutique au poste aménagé de magasinier. M. [P] a repris le travail dans les conditions préconisées par le médecin du travail. Il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 8 février 2016, a repris durant quelques jours son poste en septembre pour être à nouveau placé en arrêt de travail à compter du 4 octobre 2016.

Condamnation : 29 131 €Licenciement+12
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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2023, 21-25.838

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mai 2021),M. [V] a été engagé en qualité de pompiste par la société Total France le 1er janvier 2006, avec reprise d'ancienneté au 21 octobre 2001. Son contrat de travail a été transféré à la société Total énergies raffinage France. Il a exercé différents mandats de représentant du personnel à compter d'octobre 2009 et, en dernier lieu, a été désigné comme délégué syndical au comité social et économique en 2018. 2. Soutenant notamment avoir subi une discrimination syndicale, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 30 décembre 2015, de diverses demandes en paiement à titre de rappel de salaire et d'indemnités, ainsi que d'un changement de classification. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche 3.

7243

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2023, 21-24.556

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 septembre 2021), M. [T] a été engagé le 1er septembre 2008 en qualité d'agent de sécurité par la société L'Anneau, société de prestations de services (la société). 2. Il a été élu délégué du personnel suppléant le 13 mai 2016 et désigné, le 27 mars 2017, en qualité de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). 3. Le salarié a pris acte, le 10 juillet 2017, de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société. 4.

7244

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2023, 21-20.121

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 mai 2021), M. [V] a été engagé le 1er mai 2010 par l'association [3] ([3], ci-après l'association). Le 2 mai 2016, il a été désigné par un syndicat comme candidat au premier tour des élections des délégués du personnel, fixé au 30 mai 2016. 2. Le 26 août 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement, fixé au 5 septembre 2016 auquel il ne s'est pas présenté, avec notification de mise à pied conservatoire. Par lettre du 12 septembre 2016, l'association a sollicité l'autorisation de licencier le salarié. 3. Le 19 septembre 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement d'indemnités de rupture, de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2023, 21-20.254

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mai 2021), M. [D] a été engagé en qualité de conseiller technique, puis de directeur de l'internat socio-éducatif médicalisé pour adolescents, à compter du 2 janvier 2007, par l'Association départementale pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte d'Eure-et-Loir (ADSEA 28). 2. Convoqué le 14 juin 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé initialement au 28 juin 2016 et reporté au 18 juillet 2016, et mis à pied à titre conservatoire, il a été licencié pour faute grave le 21 juillet 2016. 3. Contestant la rupture de son contrat de travail et sollicitant la condamnation de son employeur au paiement de différentes sommes, il a saisi la juridiction prud'homale.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2023, 22-12.282

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 2 décembre 2021), Mme [G], employée par l'association [3] (l'association), a saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes dont un rappel de salaire sur coefficient. Elle a formulé cette dernière demande dans le dispositif de ses dernières conclusions en ces termes : « condamner en conséquence l'association [3] à payer à Mme [G] la somme de 4 616,22 euros brut du chef du rappel de salaire sur coefficient, outre la somme de 461,62 euros au titre des congés payés afférents ainsi qu'au rappel de compensation d'indemnités journalières servies depuis l'arrêt de travail d'octobre 2015 jusqu'à la rupture du contrat ».

7247

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2023, 22-10.397

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 février 2021), M. [B] a été engagé par la société Technipipe, à compter du 1er janvier 2013, en qualité de technicien de chantier. 2. Licencié, par lettre du 4 février 2016, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2023, 21-21.318

Cour de cassation

La circonstance qu'un détachement ne répondrait pas aux conditions définies aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail n'a pour conséquence que l'exclusion des règles de coordination prises en transposition de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services. Le non-respect, par l'employeur étranger, des règles relatives au détachement, sur le territoire français, d'un de ses salariés, n'a pas pour effet de voir reconnaître la qualité d'employeur à l'entreprise établie sur le territoire national et bénéficiaire dudit détachement

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