Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 603

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 873
Dernière décision affichée12 avril 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 873 décisions
7225

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-22.833

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2021), M. [G] a été engagé par l'Agence Reuter (l'agence de presse) en qualité de reporter pigiste à compter du mois d'août 1991. 2. Par lettre du 31 juillet 2014, l'agence de presse, l'a informé de la cessation des piges au 1er septembre 2014. 3. M. [G] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de qualification de la relation contractuelle en contrat de travail et de demandes se rapportant à l'exécution et la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'agence de presse, dont l'examen est préalable Enoncé du moyen 4. L'agence de presse fait grief à l'arrêt de retenir l'existence d'une relation de travail salariée, de dire que le

7226

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-25.979

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mars 2021), Mme [U] a été engagée en qualité de vendeuse, le 2 mai 2008, par la société Rozier Gourdon (la société), selon contrat à durée déterminée à temps partiel, pour accroissement temporaire d'activité. La relation contractuelle s'est poursuivie par contrat à durée indéterminée. 2. Le 10 mai 2013, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification de son contrat de travail initial en contrat à durée indéterminée et en paiement de l'indemnité subséquente, ainsi que de diverses demandes liées à l'exécution et à la rupture de ce contrat de travail. 3. Par lettre du 15 juin 2013, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 4.

7227

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-19.726

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 18 mai 2021), M. [L] a été engagé en qualité de technico-commercial le 4 janvier 2010 par la société Assemblage collage technique. 2. Il a été licencié le 5 novembre 2015. 3. Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de l'intégralité de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale le 19 avril 2016. Examen des moyens Sur le premier et le troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de

7228

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-16.750

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 18 mars 2021), M. [W] a été engagé en qualité de chauffeur routier par la société de transports JH logistic, selon contrat à durée déterminée pour la période du 29 mai au 29 novembre 2017. 2. Ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 16 septembre 2017, le salarié a été licencié le 24 octobre 2017 et a saisi la juridiction prud'homale le 21 mars 2018 de demandes en requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée ainsi qu'en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

7229

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-17.655

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mars 2021), M. [J] a été engagé en qualité d'agent technique grue le 22 septembre 2008 par la société Saipem, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 300 euros. 2. Licencié le 30 août 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 20 janvier 2014, de demandes portant sur l'exécution et la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié et sur les quatre moyens du pourvoi incident de l'employeur 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

7230

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-16.904

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 15 mars 2021), M. [I] a été engagé en qualité de journaliste rédacteur le 20 septembre 2008 par la société Alligator infos, devenue TGA News. 2. M. [I] a conclu le 28 juillet 2014 avec la société TGA Production un contrat d'auteur/réalisateur documentaire portant sur une oeuvre intitulée « de la parole aux actes ». 3. Le salarié a été licencié pour motif économique par la société TGA News le 9 mai 2017. 4. Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société TGA News le 12 décembre 2017, la société [Z]-Florek étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. La société TGA Production a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 3 janvier 2017, un plan de

7231

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-22.153

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 7 juillet 2021), M. [S] a été engagé à compter du 3 janvier 2011 en qualité d'agent polyvalent de magasinage par la société BT Lec-Est Witry, appliquant la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001. 2. Revendiquant l'application de la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire applicable au contrat de travail du salarié la convention collective nationale de commerces de gros et

7232

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-18.651

Cour de cassation

1. Selon l'ordonnance attaquée rendue en référé (conseil de prud'hommes d'Angers, 27 avril 2021), Mme [F] a été engagée en qualité d'assistante de vie par la société Everest Silver à compter du 1er juillet 2020 avec reprise de son ancienneté au 1er août 2011. 2. Elle a été victime d'un accident du travail le 1erfévrier 2021 qui a fait l'objet d'une déclaration en date du 8 février 2021. 3. La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 5 février 2021. 4. L'employeur a établi une attestation de salaire qui a été envoyée le 17 février 2021 à la caisse primaire d'assurance-maladie (la caisse), celle-ci indiquant à la salariée le 1er mars 2021 que cette déclaration ne lui était pas parvenue. 5. La prise en charge de cet accident du travail par la caisse a été notifiée à l'employeur le 15 mars 2021.

Salaire / rémunérationCassation+2
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7233

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-19.670

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 mai 2021), M. [P], salarié de la société ESR a été mis à disposition de la société Dimension Data afin de travailler pour le compte de la société Airbus opérations aux termes d'un ordre de mission du 1er septembre 2006. 2. Le 3 juin 2013, le salarié a été engagé par la société de portage salarial Portageo suivant contrat à durée indéterminée et a poursuivi les missions confiées à la société Dimension Data au sein de la société Airbus opérations. 3. Le 30 avril 2015, la société Airbus a mis fin au contrat conclu avec la société Dimension Data. Celle-ci a notifié à la société Portageo la fin de la prestation de portage salarial le 29 octobre 2015. 4. Le salarié a cessé toute activité à compter du 2 novembre 2015.

7234

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 11 avril 2023, 21/01324

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [J] [C], née en 1954, exerçait la fonction de conseillère maître à la Cour des comptes, à temps plein. En parallèle, elle a été engagée par la société nationale Radio France par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er mars 2012 en qualité de présidente de la commission interne des marchés (ci-après la CIM), statut cadre dirigeant. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la communication et de la production audiovisuelles et de son protocole annexé n°5. Le 25 avril 2013, le conseil d'administration de la société Radio France a voté le règlement interne des achats et des marchés, dont l'article 5.2

Condamnation : 3 000 €Licenciement+12
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7235

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 7 avril 2023, 21/02416

Cour d'appel

' Mme [AV] [D] a été embauchée le 15 décembre 1982 par la société Unidecor en qualité d'opératrice. Au cours de l'année 2011, la société Unidecor, rachetée par le groupe Plastivaloire, est devenue la société par actions simplifiée (SAS) Bourbon Automotive Plastics Saint Marcellin. A compter de janvier 2014, Mme [AV] [D] occupait un poste d'animatrice EAP, coefficient 730 de la convention collective nationale de la plasturgie et percevait une rémunération moyenne brute mensuelle de 2'186,16 euros. Durant l'exécution de son contrat de travail, Mme [AV] [D] a exercé plusieurs mandats de représentation du personnel. Elle a été élue en qualité de déléguée du personnel à compter de 1992. Puis elle a été élue en qualité de membre du comité d'entreprise, du CHSCT et de déléguée du personnel à la fin de l'année'1999.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+20
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7236

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 7 avril 2023, 19/18320

Cour d'appel

Il résulte des calculs produits par l'employeur (pièce 18 bis) sur la base de la reprise d'ancienneté au 17 décembre 2009, que l'indemnité conventionnelle de licenciement est d'un montant équivalent à l'indemnité légale de licenciement, soit égale à 1.521,28 euros. L'indemnité spéciale de licenciement, avec reprise d'ancienneté est donc de 3.042,56 euros au lieu de la somme de 2.351,26 euros versée à ce titre par l'employeur. Il reste donc dû un rappel d'un montant de 691,30 euros. Par ailleurs, Mme [J] reconnait dans ses conclusions en page 6 que l'indemnité compensatrice de préavis lui a été réglée par la société Résidence [3] (soit la somme de 3.329,74 euros sur le bulletin de salaire du mois de mai 2017). Il s'ensuit que l'employeur sera

Condamnation : 4 020 €Licenciement+10
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