Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 602

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 873
Dernière décision affichée12 avril 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 873 décisions
7213

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 12 avril 2023, 19/06978

Cour d'appel

[M] [X] a été embauché par la SAS CAMPING L'EUROPE, aux droits de laquelle vient la SAS NAI'A VILLAGE, à compter du 18 janvier 1999. Il exerçait les fonctions de directeur avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 3 312,70€. Il a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 20 juin 2016 puis, à partir du 30 décembre 2016, pour maladie professionnelle (selon les certificats médicaux produits). Le 23 mai 2017, à l'issue de la visite médicale de reprise prévue par la loi, il a été déclaré par le médecin du travail 'inapte à tous les postes... Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ; l'état du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. [M] [X] a été licencié par lettre du 14

Condamnation : 74 982 €Licenciement+13
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7214

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 12 avril 2023, 21/04874

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée signé le 20 février 2019, avec effet au 29 octobre 2018, en qualité de fleuriste. La convention collective applicable est celle des fleuristes, ventes et services des animaux familiers du 21 janvier 1997. Mme [G] a fait l'objet de plusieurs arrêts maladie, dont le dernier en date du 17 septembre 2019, à la suite duquel elle n'a pas repris son activité. Ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil le 13 octobre 2020. Par jugement du 14 septembre 2021, la juridiction prud'homale a : dit que Mme [G] était recevable et bien fondée en son action ; dit qu'il n'y avait pas de travail dissimulé ;

Condamnation : 6 523 €Licenciement+13
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7215

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-13.512

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2021), M. [L] a été engagé par la société Derichebourg interim et recrutement (entreprise de travail temporaire) et mis à disposition de la société Polytiane (entreprise utilisatrice) suivant plusieurs contrats de mission temporaire successifs au cours de la période du 6 juillet 2009 au 19 juin 2014. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 18 mai 2015, afin d'obtenir la requalification de ses contrats de mission en un contrat à durée indéterminée ainsi que la condamnation in solidum des entreprises de travail temporaire et utilisatrice à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat. Examen des moyens Sur les premier et second moyens du pourvoi n° C 21-

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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7216

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-13.511

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2021), M. [Z] a été engagé par la société Derichebourg interim et recrutement (entreprise de travail temporaire) et mis à disposition de la société Polytiane (entreprise utilisatrice) suivant plusieurs contrats de mission temporaire successifs au cours de la période du 2 novembre 2009 au 14 juin 2014. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 3 mars 2015, afin d'obtenir la requalification de ses contrats de mission en un contrat à durée indéterminée ainsi que la condamnation in solidum des entreprises de travail temporaire et utilisatrice à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat. Examen des moyens Sur les premier et second moyens du pourvoi n° B 21

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7217

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-13.510

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2021), M. [T] a été engagé par la société Derichebourg interim et recrutement (entreprise de travail temporaire) et mis à disposition de la société Polytiane (entreprise utilisatrice) suivant plusieurs contrats de mission temporaire successifs au cours de la période du 27 juin 2013 au 1er février 2014. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 24 mars 2015 afin d'obtenir la requalification de ses contrats de mission en un contrat à durée indéterminée ainsi que la condamnation des entreprises de travail temporaire et utilisatrice à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat. Examen des moyens Sur les premier et second moyens du pourvoi n° A 21-14.344 de

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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7218

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-13.509

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2021), M. [N] a été engagé par la société Derichebourg interim et recrutement (entreprise de travail temporaire) et mis à disposition de la société Polytiane (entreprise utilisatrice) suivant plusieurs contrats de mission temporaire successifs au cours de la période du 1er août 2011 au 23 décembre 2013. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 18 mai 2015, afin d'obtenir la requalification de ses contrats de mission en un contrat à durée indéterminée ainsi que la condamnation in solidum des entreprises de travail temporaire et utilisatrice à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat. Examen des moyens Sur les premier et second moyens du pourvoi n° Z

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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7219

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-13.508

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2021), M. [V] a été engagé par la société Derichebourg interim et recrutement (entreprise de travail temporaire) et mis à disposition de la société Polytiane (entreprise utilisatrice) suivant plusieurs contrats de mission temporaire successifs au cours de la période du 22 juin 2009 au 6 février 2014. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 18 mai 2015, afin d'obtenir la requalification de ses contrats de mission en un contrat à durée indéterminée ainsi que la condamnation in solidum des entreprises de travail temporaire et utilisatrice à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat. Examen des moyens Sur les premier et second moyens du pourvoi n° Y 21-

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7220

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 20-10.518

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 septembre 2019), M. [N] a été engagé en qualité de voyageur représentant placier (VRP) non exclusif par la société France distrib (la société) à compter du 30 octobre 2014. 2. Le salarié a été licencié le 28 août 2015. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale, le 6 avril 2016, afin de contester son licenciement, solliciter la requalification de son contrat en un contrat de VRP exclusif à temps complet et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. 4. Par jugement du 2 février 2022, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société et la société Ekip', désignée en qualité de liquidatrice, a régulièrement repris l'instance.

7221

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 20-10.517

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 septembre 2019), M. [X] a été engagé en qualité de voyageur représentant placier (VRP) non exclusif par la société France distrib (la société) à compter du 22 octobre 2014. 2. Le salarié a été licencié le 28 août 2015. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale, le 6 avril 2016, afin de contester son licenciement, solliciter la requalification de son contrat en un contrat de VRP exclusif à temps complet et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. 4. Par jugement du 2 février 2022, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société et la société Ekip', désignée en qualité de liquidatrice, a régulièrement repris l'instance.

7222

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 20-10.516

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 septembre 2019), Mme [G] a été engagée en qualité de voyageur représentant placier (VRP) non exclusif par la société France Distrib (la société) à compter du 5 février 2015. 2. La salariée a démissionné le 31 mars 2015. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale, le 6 avril 2016, afin de solliciter la requalification de son contrat en un contrat de VRP exclusif à temps complet ainsi que le paiement de diverses sommes. 4. Par jugement du 2 février 2022, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société et la société Ekip', désignée en qualité de liquidatrice, a régulièrement repris l'instance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5.

7223

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-24.550

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 septembre 2021), Mme [S] a été engagée en qualité de journaliste reporter d'images par la société AIMV, à compter du 21 septembre 2012, par contrats à durée déterminée d'usage. Elle intervenait dans le cadre d'un contrat de prestation de services conclu entre les sociétés AIMV et BFM TV. 2. Le 30 mai 2016, la journaliste a saisi la juridiction prud'homale de demandes formées tant à l'encontre de la société AIMV que de la société BFM TV. Le Syndicat national des journalistes est intervenu volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une

7224

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-23.508

Cour de cassation

2. Selon les ordonnances attaquées (Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 1er octobre 2021), rendues en matière de référé et en dernier ressort, MM. [C] et [S], salariés de la société Espace automobile d'Auvergne, ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de leur employeur à leur verser un complément de salaire outre congés payés afférents ainsi qu'une provision à valoir sur des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief aux ordonnances de le condamner au paiement de sommes à titre de rappels de salaires outre congés payés afférents, de provision sur dommages-intérêts, alors « que selon l'article 1.16 de la convention collective nationale du

Salaire / rémunérationCassation+3
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