Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 601

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 873
Dernière décision affichée13 avril 2023
Comprendre ce regroupement

Le classement « Salaire / rémunération » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 873 décisions
7201

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 20-14.748

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 24 janvier 2020) et les pièces du dossier, M. [K] a été engagé en qualité de rédacteur le 10 avril 1990 par le groupement d'intérêt économique Crama-Samda, aux droits duquel se trouve aujourd'hui la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Rhône-Alpes-Auvergne. En dernier lieu, il occupait un poste de chargé d'affaires, au statut cadre. 2. Il a saisi le 8 mars 2015 la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes indemnitaires et salariales au titre de l'exécution et de la rupture de ce dernier. 3. L'employeur l'a licencié le 3 août 2015, en le dispensant de l'exécution de son préavis de quatre mois. Examen des moyens Sur les trois moyens du pourvoi principal de l'employeur 4.

7202

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-16.911

Cour de cassation

4. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mai 2021), Mme [I] a travaillé, en [Adresse 7], pour la société Radio France internationale et pour la société France 24, à compter du 4 août 2007. 5. Ces sociétés ont fusionné avec la société Audiovisuel extérieur de la France, au mois de février 2012, pour devenir la société France médias monde (la société). 6. Mme [I] a créé, au mois de janvier 2013, une société de production de droit turc, la société IST'Prod, à laquelle la société a commandé diverses interventions et reportages. 7. Mme [I] a été engagée par cette dernière société, par contrats de travail à durée déterminée du 24 décembre 2018 au 31 mars 2019, du 1er avril 2019 au 31 décembre 2019, du 27 décembre 2019 au 29 janvier 2020 et du 30 janvier au 18 mars 2020.

7203

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-14.325

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 janvier 2021), M. et Mme [P] ont signé avec la société Distribution Casino France (la société) le 4 janvier 2006 un contrat de gérance d'une succursale de commerce de détail alimentaire. 2. La société a mis fin au contrat le 28 octobre 2015. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de juger que la rupture des relations contractuelles s'analyse en un licenciement dépourvu de

7204

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-22.455

Cour de cassation

La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée. La demande en paiement d'une somme au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, laquelle n'a pas une nature salariale, relève de l'exécution du contrat de travail et est soumise à la prescription biennale de l'article L. 1471-1 du code du travail

Rupture conventionnelleCassation+4
Enregistrer Lire
7205

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-11.322

Cour de cassation

Aux termes de l'article R. 3262-7 du code du travail, un même salarié ne peut recevoir qu'un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier. Il en résulte que la seule condition à l'obtention du titre-restaurant est que le repas du salarié soit compris dans son horaire journalier. Le salarié dont la durée hebdomadaire de travail est répartie sur quatre jours et demi peut prétendre à un titre-restaurant pour le jour comportant une demi-journée stipulée non travaillée dès lors qu'un repas est compris dans son horaire de travail journalier, peu important qu'il prenne ou non effectivement sa pause déjeuner

7206

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-19.925

Cour de cassation

Selon l'article 4.2. du protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois, les salariés peuvent se voir attribuer par la direction des points de compétence destinés à rétribuer l'accroissement des compétences professionnelles mises en oeuvre dans l'emploi. L'accroissement de compétences passe obligatoirement par l'élaboration de référentiels de compétences. Les compétences doivent être appréciées sur la base de faits précis, objectifs, observables et mesurables et leur évaluation est formalisée à l'occasion de l'entretien annuel. Il en résulte que l'attribution de points de compétence, décidée par la direction, est facultative.

7207

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-23.920

Cour de cassation

Selon l'article L. 1251-11 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le contrat de mission peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu pour le remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu. Il est alors conclu pour une durée minimale et a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu. Selon l'article L. 1251-26 du même code, l'entreprise de travail temporaire qui rompt le contrat de mission du salarié avant le terme prévu au contrat lui propose, sauf faute grave de ce dernier ou cas de force majeure, un nouveau contrat de mission prenant effet dans un délai maximum de trois jours ouvrables.

7208

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-21.275

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 7322-1 du code du travail que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire et que les articles L. 1231-1 et suivants du code du travail, relatifs à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, leur sont applicables.

7210

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 avril 2023, 21/04240

Cour d'appel

L'association RACING HW 96 est une association qui assure la gestion du club de football de [Localité 5]-[Localité 6]. Par contrat d'apprentissage à durée déterminée du 1er septembre 2019, elle a embauché M. [E] [L] en vue de la préparation du diplôme d'entraîneur du 1er septembre 2019 au 31 août 2020. Le 13 novembre 2020, M. [E] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar pour obtenir le paiement de salaires impayés. Par jugement du 15 juin 2021, le conseil de prud'hommes a : - condamné l'association RACING HW 96 à payer à M. [E] [L] les sommes suivantes : * 2 014,88 euros nets au titres de rappels de salaire de mai à août 2020, * 1 000 euros au titre de l'indemnité de retard dans le versement du salaire, * 1 000 euros à titre de

Condamnation : 2 237 €Contrat de travail+7
Enregistrer Lire
7211

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 12 avril 2023, 22/02399

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [G] [I] a été engagé par la société Logware Informatique, aux droits de laquelle la société Extia se trouve actuellement, pour une durée indéterminée à compter du 1er avril 1999, en qualité d'ingénieur. Le 28 novembre 2001, Monsieur [I] a été désigné comme délégué syndical. Il exerçait également un mandat de représentant syndical au comité d'entreprise depuis le 1er juin 2001. En mars 2002, Monsieur [I] a revendiqué un rappel de salaires consécutif à la signature de l'avenant du 1er février 2000 afférent à son contrat de travail et modifiant l'intitulé de sa fonction. Monsieur [I] a saisi le Conseil des Prud'hommes de Paris en référé. Dans le cadre de cette procédure, il a, selon la

7212

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 12 avril 2023, 21/00316

Cour d'appel

M. [R] a été embauché par la société Établissement R. Legrand le 23 novembre 2009 en qualité de conducteur TP selon contrat de travail à durée indéterminée. Au dernier état des relations, M. [R] percevait une rémunération mensuelle brute de 2 030 €. Le 17 janvier 2018, M. [R] adresse des réclamations salariales à son employeur. Le 19 janvier 2018, la société Établissement R. Legrand convoque M. [R] à un entretien préalable au licenciement le 29 janvier 2018 et lui notifie une mise à pied conservatoire. Le 20 janvier 2018, M. [R] est placé en arrêt de travail suite à un accident de travail, prolongé jusqu'au 1er septembre 2018. Le 24 janvier 2018, la société Établissement R. Legrand répond à la demande de M. [R] en indiquant que son temps de travail a toujours été réglé conformément à la réglementation.

Condamnation : 9 906 €Licenciement+15
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à salaire / rémunération

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.