Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 600

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 873
Dernière décision affichée13 avril 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 873 décisions
7189

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-15.986

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 21 janvier 2021), M. [G] a été engagé en qualité de chef de mission par la société Fidutech conseils, à compter du 14 février 2011. 2. Licencié le 31 octobre 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 8 août 2017, aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et d'obtenir paiement de diverses sommes. Sur les deuxième et troisième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à

7190

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-22.460

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 15 juin 2021), Mme [D] a été engagée, à compter du 19 février 1999, par la société Compagnie réunionnaise des jeux. 2. La salariée a démissionné le 23 septembre 2014. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale, le 8 février 2019, d'une demande de condamnation de son employeur à lui verser une somme au titre de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise pour l'exercice 2004-2005. Sur le moyen, relevé d'office 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et l'article L.

7191

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-21.808

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 juin 2021), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 13 mars 2019, pourvois n° 18-12.929 et a.), M. [G] et trente-et-un salariés de la société Altran technologies, dont la relation de travail relève de la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires sur la base d'une durée du travail de 35 heures hebdomadaires outre congés payés afférents et primes. 3. Le syndicat des salariés Altran CGT (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance. Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

7192

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-21.817

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 juin 2021), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 4 décembre 2019, pourvoi n° 18-16.942), M. [F], engagé en qualité d'ingénieur le 17 juin 2013 par la société Altran, dont la relation de travail relève de la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires sur la base d'une durée du travail de 35 heures hebdomadaires outre congés payés afférents et primes. 2. Le syndicat des salariés Altran CGT (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance. 3. Le salarié a été licencié le 19 janvier 2017.

7193

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-21.814

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 juin 2021), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 13 mars 2019, pourvois n° 18-13.205 et a.), Mme [S] et trois salariés de la société Altran technologies, dont la relation de travail relève de la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires sur la base d'une durée du travail de 35 heures hebdomadaires outre congés payés afférents et primes. 3. Le syndicat des salariés Altran CGT (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance. Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

7194

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-21.809

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 juin 2021), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 13 mars 2019, pourvois n° 18-13.022 et a.), M. [Y] et vingt-six salariés de la société Altran technologies dont la relation de travail relève de la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires sur la base d'une durée du travail de 35 heures hebdomadaires outre congés payés afférents et primes. 3. Le syndicat des salariés Altran CGT (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance. 4. Les salariés ont

7195

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-21.807

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 juin 2021), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 13 mars 2019, pourvois n° 18-12.998 et a.), Mme [W] et quatre-vingt-sept salariés de la société Altran technologies dont la relation de travail relève de la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires sur la base d'une durée du travail de 35 heures hebdomadaires outre congés payés afférents et primes. 3. Le syndicat des salariés Altran CGT (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance.

7196

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-21.806

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 juin 2021), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 13 mars 2019, pourvois n° 18-12.952 et a.), M. [C] et douze salariés de la société Altran technologies dont la relation de travail relève de la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires sur la base d'une durée du travail de 35 heures hebdomadaires outre congés payés afférents et primes. 3. Le Syndicat des salariés Altran CGT (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance. Recevabilité du pourvoi incident de M.

7197

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-21.805

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 juin 2021), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 20 février 2019, pourvois n° 18-13.067 et a.), Mme [R] et quatre-vingt-seize salariés de la société Altran technologies, dont la relation de travail relève de la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires sur la base d'une durée du travail de 35 heures hebdomadaires outre congés payés afférents et primes. 3. Le syndicat des salariés Altran CGT (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance. Recevabilité du pourvoi incident de M.

7198

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 22-11.780

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué ( Paris, 14 mai 2020), M. [I] a été engagé en qualité d'agent de sécurité incendie et d'assistance aux personnes, par la société Extragarde (la société), suivant contrat un de travail à temps partiel du 1er avril 2012. 2. La rupture du contrat de travail est intervenue le 31 mars 2014. 3. Le 5 décembre 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. 4. La société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 14 mars 2018, M. [H] étant désigné en qualité de liquidateur. L'AGS CGEA IDF Est (l'AGS) est intervenue à l'instance prud'homale. 5. Par ordonnance du 11 janvier 2022, M. [H] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société.

7199

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 20-23.619

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué ( Versailles, 28 octobre 2020), M. [J] a été engagé en qualité d'ingénieur d'études, par la société Altran technologies, le 16 décembre 2008. A compter du mois de novembre 2011, il a bénéficié de la qualité de salarié protégé au titre de divers mandats. 2. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils, du 15 décembre 1987, dite Syntec. 3. Le 22 avril 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

7200

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-14.720

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 février 2021), M. [U] a été engagé en 2005 en qualité d'ingénieur d'affaires par la société Sophia conseil à compter du 20 juillet, puis promu en 2011 au poste de responsable d'agence. 2. Par lettre du 13 octobre 2015, il a démissionné de ses fonctions, avec effet au 31 décembre 2015. 3. Il a saisi le 20 avril 2016 la juridiction prud'homale d'une action en requalification de cette démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul, et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

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