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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-21.806

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/04/2023
Numéro d'affaire
21-21.806
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00360

Résumé

SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2023 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 36…

Texte de la décision

SOC.

HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2023 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 360 F-D Pourvoi n° M 21-21.806 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2023 La société Altran technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 13], a formé le pourvoi n° M 21-21.806 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [X] [R], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à M. [H] [M], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [S] [C], domicilié [Adresse 5], 4°/ à M. [N] [G], domicilié [Adresse 7], 5°/ à Mme [O] [Y], domiciliée [Adresse 10], 6°/ à M. [T] [B], domicilié [Adresse 6], 7°/ à Mme [P] [D], domiciliée [Adresse 11], 8°/ à M. [E] [A], domicilié [Adresse 12], 9°/ à M. [U] [W], domicilié [Adresse 14], 10°/ à M. [FZ] [J], domicilié [Adresse 9], 11°/ à M. [Z] [I], domicilié [Adresse 2], 12°/ à M. [F] [V], domicilié [Adresse 8], 13°/ à M. [L] [K], domicilié [Adresse 15], 14°/ au syndicat des salariés Altran CGT, dont le siège est union locale CGT [Localité 16], [Adresse 1], défendeurs à la cassation.

MM. [B], [G] et [J] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Altran technologies, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [C], M. [G], de Mme [Y], de M.[B], de Mme [D], de M. [A], de M. [J], et du syndicat des salariés Altran CGT, et l'avis de M.

Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er mars 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M.

Sornay, conseiller, M.

Halem, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1.

Il est donné acte à la société Altran technologies du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [R] et MM. [M], [G], [I], [W], [V] et [K].

Faits et procédure 2.

Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 juin 2021), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 13 mars 2019, pourvois n° 18-12.952 et a.), M. [C] et douze salariés de la société Altran technologies dont la relation de travail relève de la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires sur la base d'une durée du travail de 35 heures hebdomadaires outre congés payés afférents et primes. 3.

Le Syndicat des salariés Altran CGT (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance.

Recevabilité du pourvoi incident de M. [G] examinée d'office Vu l'article 1024 du code de procédure civile : 4.

Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé. 5.