Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 583

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 873
Dernière décision affichée14 juin 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 873 décisions
6985

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2023, 21-22.269

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juillet 2021) et les pièces de la procédure, M. [G] a été engagé le 11 janvier 2006 par la société Autobacs France, et exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur des opérations, statut cadre niveau IV. 2. Le salarié a été licencié pour faute le 21 avril 2017. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à lui voir allouer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement brutal et vexatoire, alors : « 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

6986

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 13 juin 2023, 21/01676

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Blois a : - Débouté Mme [D] [K] de l'ensemble de ses demandes - Condamné Mme [D] [K] à payer à la société Carefour Market la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamné Mme [D] [K] aux dépens de l'instance. Le 20 mai 2021, Mme [D] [K] a régulièrement relevé appel de cette décision. PRETENTION ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 9 août 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [D] [K] demande à la cour de : - Déclarer Mme [D] [K] recevable et bien fondée en son appel, En conséquence, -

Condamnation : 300 €Licenciement+13
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6987

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 juin 2023, 21/01288

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la prescription de l'action engagée par Mme [C] [E] La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L 3245-1 du Code du travail. Aux termes de ce texte, dans sa rédaction issue de la loi 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Condamnation : 22 039 €Licenciement+15
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6988

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 juin 2023, 21/01258

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS En l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants : '...considérant votre situation, nous vous informons de notre décision de procéder à votre licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement. Nous rappelons que vous avez été engagée le 13 mars 2002 en qualité de vendeuse débutante au sein de l'établissement de [Localité 7]. En dernier lieu, vous occupez la fonction de vendeuse produits techniques niveau II, échelon 2 au sein de l'établissement de [Localité 7]. Par un avis émis le 5 février 2018, le docteur [Z] [A] médecin du travail,

LicenciementDiscipline / sanctions+11
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6989

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 juin 2023, 21/01257

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS En premier lieu, il y a lieu de recevoir l'intervention volontaire de Me [K] [G] et Me [Z] [C] en leur qualité de mandataires liquidateurs de la Sarl LNV1. Sur la demande d'annulation des avertissements : - sur l'avertissement du 16 octobre 2017 : L'article L1471-1 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que 'toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Le premier alinéa n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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6990

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 9 juin 2023, 19/19165

Cour d'appel

vu les articles 462 et suivants du code de procédure civile, vu l'appel formé contre le jugement du 3 décembre 2019 uniquement à l'encontre de l'association OLYMPIQUE DE MARSEILLE, enrôlé sous le RG 19/19165, vu l'appel formé contre le jugement statuant sur omission de statuer rendu le 7 décembre 2020. - dire et juger irrecevable la demande en omission de statuer dirigée contre l'association OLYMPIQUE DE MARSEILLE qui est partie à l'appel du jugement du 3 décembre 2019 enrôlé sous le RG 19/19165. - dire et juger irrecevables les demandes nouvelles en cause d'appel formées contre l'association OLYMPIQUE DE MARSEILLE et la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE.

Condamnation : 8 500 €Licenciement+16
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6991

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 9 juin 2023, 19/14049

Cour d'appel

Mme [W] [M] a été engagée en qualité d'auxiliaire de vie par la SARL AD Seniors Centrale selon contrat à durée indéterminée à temps partiel du 13 novembre 2017. Le 17 janvier 2018, elle a signé un contrat de professionnalisation avec la société AD Seniors Centrale afin d'obtenir la qualification de responsable de secteur. Le 19 février 2018, elle a signé une rupture conventionnelle fixant la date de rupture du contrat de travail au 27 mars 2018. Elle a été placée en arrêt de travail le 21 février 2018 prolongé jusqu'au 31 mars suivant. Le 16 mai 2018, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon de demandes indemnitaires à l'encontre de la société AD Seniors Ouest Var pour harcèlement moral. Le 30 juillet 2018, elle a saisi le

LicenciementRupture conventionnelle+8
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6992

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 9 juin 2023, 19/12216

Cour d'appel

Suite à divers contrats à durée déterminée à compter du 5 juillet 2012, Madame [S] [T] a été embauchée par la société LA POSTE par contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2016 en qualité de facteur, niveau de classification ACCl2, avec une ancienneté de 2 ans, 3 mois et 28 jours. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective LA POSTE FRANCE TELECOM et à l'accord d'entreprise du 12 juillet 1996. Par courrier en date du 26 juin 2017, Madame [T] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 12 juillet 2017. L'avis de la commission consultative paritaire a été recueilli le 21 septembre 2017. Par courrier en date du 2

Condamnation : 4 140 €Licenciement+10
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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 juin 2023, 21-22.105

Cour de cassation

3. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 25 juin 2021), MM. [F], [U], [J], [Y], [X], [W], [V] et [T] (les appelants), salariés de la société TM transports, ont saisi un conseil de prud'hommes afin de voir la société condamnée au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, heures supplémentaires, indemnités pour travail dissimulé et dommages et intérêts. 4. Le 30 juillet 2019, la société TM transports a relevé appel des jugements l'ayant condamnée à payer diverses sommes à ses salariés. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La société TM transports fait grief aux arrêts de dire que l'effet dévolutif de l'appel n'a pu opérer par les déclarations d'appel en date du 30 juillet 2019 dépourvues de la mention de chefs critiqués

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 juin 2023, 20/05370

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [B] était salarié de la société LAO LANXANG, qui exploitait un restaurant depuis le 15 mars 2000 via un contrat de location-gérance consenti par la société LES TROIS JOYAUX, propriétaire du fonds de commerce d'hôtel restaurant, la SCI IMMO HORIZON 2000 étant propriétaire des murs. Le contrat de location-gérance a été renouvelé jusqu'au 15 février 2004, date à la laquelle la SCI IMMO HORIZON 2000 a repris le fonds de commerce restaurant et l'a donné en location à la société LAO LANXANG. Ce contrat de location gérance a été prorogé par la suite et son terme était fixé au 14 février 2016.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 juin 2023, 20/04890

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [J] [G] a été engagée par la SARL FRA ARCHITECTES, agence d'architectes, par contrat de travail à durée indéterminé en date du 8 décembre 2015 à effet du 14 décembre 2015 en qualité d'Assistante de direction. La qualification de Madame [G] était niveau 3 - position 1 - coefficient 320, tel que prévu par la Convention Collective des Entreprises d'Architecture. Aux termes de l'article 7 - Durée du Travail et de l'article 3 -Fonctions, la durée du travail de Madame [G] était fixée à 39 heures en moyenne par semaine, soit 169 heures par mois, l'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà de la durée légale de 35 heures constituant une exécution normale de son contrat de travail.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+15
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6996

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2023, 21-19.466

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2021), M. [G] a été engagé en qualité d'ingénieur technico-commercial par la société Bénitis (la société), le 27 novembre 2002. 2. Par jugement du 3 mai 2010, la société a été placée en redressement judiciaire. Un plan de redressement a été adopté le 17 octobre 2011. 3. Le 21 juin 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en remboursement de frais professionnels relatifs à la période de janvier 2003 à février 2011 et en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive. 4. Par décision du bureau de conciliation du 10 octobre 2013, la société a été condamnée à payer au salarié une provision à valoir sur ses frais professionnels. 5.

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