Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 582

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 873
Dernière décision affichée15 juin 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 873 décisions
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Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 15 juin 2023, 22-15.276

Cour de cassation

il résulte que l'indemnité d'éviction s'élève à 186 449,04€ au 19 juillet 2022 ; que selon l'article 1231-7 du code civil « En cas de condamnation au paiement d'une indemnité, cette dernière emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement ou de la décision d'appel sauf dérogation du juge»; que la cour d'appel l'ayant condamnée à payer l'indemnité d'éviction à Mme [F] par arrêt du 23 février 2022, les intérêts de retard couraient donc à compter de cette date et le montant des intérêts dus est de 574, 57€ ; que le montant de l'indemnité d'éviction et des intérêts a été réglée par trois virements bancaires à Me Martel,

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Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 15 juin 2023, 22-17.583

Cour de cassation

par jugement du 18 avril 2019 (prod. 1), confirmé sur ces points par arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 janvier 2022 (prod. 2), le conseil de prud'hommes de Créteil a condamné la société Tabac du Pont de Pierre, représentée par son liquidateur amiable M. [O], à lui payer les sommes de : - 3700 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 220,11 € à titre de rappels de salaires pour la période du 1er au 4 janvier 2016 ; - 22 € au titre des congés payés afférents ; - 880,66 € à titre de rappels de salaires pour la période de mise à pied conservatoire du 5 au 20 janvier 2016 ; - 88 € au titre des congés payés afférents ; -1300€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'arrêt de la cour

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 juin 2023, 20/01831

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : Mme [O] a été embauchée par la société BH Catering Services le 1er octobre 2008 en qualité de conditionneuse polyvalente, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de trois mois ; un nouveau contrat à durée déterminée a suivi, dans les mêmes conditions. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. L'entreprise compte plus de onze salariés et la convention collective applicable est celle des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire. Par courrier recommandé du 12 décembre 2016, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement. L'entretien a eu lieu le 23 décembre 2016. Le 10 janvier 2017, un licenciement pour faute grave a été notifié à Mme [O], à effet du 13 janvier suivant.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 14 juin 2023, 19/08191

Cour d'appel

[C] [L] a été embauchée par l'association ABAUTISME à compter du 5 septembre 2016 selon contrat de travail initialement à durée déterminée. Elle exerçait les fonctions d'intervenante comportementale avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 982,46€ pour 152 heures de travail. Les 25 mai 2017 (2018) et 7 juin 2017 (2018), elle était convoquée à un entretien pour 'faute grave' et 'faute professionnelle' afin de pouvoir s'expliquer sur la blessure d'un enfant pendant une séance de travail. Ces entretiens n'ont pas eu lieu du fait de deux arrêts de travail pour maladie. Le 2 juillet 2018, elle était à nouveau convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 12 juillet suivant, et mise à pied simultanément à titre conservatoire.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 14 juin 2023, 19/08177

Cour d'appel

Monsieur [D] [F] a été engagé à compter du 1er mars 2005 par la SAS Bec Construction Languedoc-Roussillon selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de coffreur bancheur, catégorie ouvrier de chantier, niveau 3, position 1, coefficient 210 selon la convention collective du bâtiment moyennant une rémunération mensuelle brute de 1363,50 euros sur treize mois pour un forfait annuel de 1607 heures. Au dernier état, Monsieur [D] [F] occupait le poste de coffreur bancheur, catégorie ouvrier de chantier, niveau 3, position 2, coefficient 230 selon la convention collective du bâtiment moyennant une rémunération mensuelle brute de 2000,53 euros pour 151,67 heures de travail. Le 12 avril 2017, Monsieur [D] [F] a été victime d'un accident du travail et il était placé en arrêt de travail.

Condamnation : 5 901 €Licenciement+12
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2023, 22-11.601

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2021), Mme [S] a été engagée en qualité de chef de publicité par la société Groupe moniteur le 24 janvier 2000. 2. A compter du mois de décembre 2001, la salariée a été titulaire de divers mandats syndicaux et de représentant du personnel. Elle a été désignée conseillère du salarié à compter du mois de novembre 2013. 3. Invoquant une discrimination syndicale et un harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale le 20 juin 2014 pour obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts. Le syndicat national des médias CFDT et l'Union locale des syndicats CGT du 2ème arrondissement sont intervenus volontairement à l'instance sur le fondement de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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6979

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2023, 21-18.599

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 2021), Mme [R] a été engagée en qualité de conducteur receveur, statut ouvrier, par la société Les Cars d'[Localité 2], le 6 mai 2009. 2. Le 3 décembre 2015, elle a été désignée déléguée syndicale. Le syndicat a informé l'employeur qu'elle démissionnait de cette fonction par lettre du 1er février 2016. 3. Par lettre du 28 janvier 2016, remise en main propre le même jour, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 février 2016. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre du 4 mars 2016. 4. Contestant le bien-fondé de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale le 13 janvier 2017 afin d'obtenir le paiement de diverses sommes.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2023, 21-22.202

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 juin 2021), M. [X] a été engagé en qualité de premier assistant le 1er avril 1992 par la société Les Grands Arbres. Son contrat de travail a été repris par la société Al Foursan. 2. Le 6 novembre 2017, le salarié a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail jusqu'à son licenciement notifié le 20 mars 2018. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2023, 21-24.162

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 9 septembre 2021), Mme [C] a été engagée, à compter du 18 août 2008, par l'association Service civil d'aide aux personnes âgées, en qualité de chef d'établissement. 2. Le 27 juin 2017, la salariée a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable. Elle a été licenciée, pour faute grave, par lettre du 24 juillet 2017. 3. Le 19 décembre 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2023, 21-23.107

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 juin 2021), Mme [K] a été engagée, à compter du 21 janvier 2008, en qualité de vendeuse par la société Nord France distribution aux droits de laquelle se trouve la société Oki exerçant sous l'enseigne Le Roi du matelas. 2. Licenciée par lettre du 2 février 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 3. La société Oki fait grief à l'arrêt de la condamner à payer diverses sommes à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire et des congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2023, 21-25.914

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 octobre 2021), M. [K] a été engagé, le 1er juillet 1992, par la société Onet Propreté en qualité d'agent de propreté. Son contrat de travail a été transféré à la société ISS Facility services à compter du 1er juillet 2012. 2. Licencié le 6 juillet 2017, il a saisi la juridiction prud'hommale pour contester cette rupture et obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est justifié par une faute grave et de le débouter de ses demandes subséquentes, alors « que l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties; qu'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2023, 21-23.836

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy,9 septembre 2021), M. [T] a été engagé, à compter du 15 juillet 2001, par la société Norske Skog Golbey (la société) en qualité d'opérateur laboratoire. Il occupait, en dernier lieu, un poste d'analyste de jour. 2. Par courrier du 14 juin 2016, il a été licencié pour motif économique. 3. Contestant le bien-fondé de cette rupture, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts et de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite

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