Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 21-25.914
Arrêt du 14 juin 2023Pourvoi n° 21-25.914
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Versailles · 28 octobre 2021
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO00685
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Licencié le 6 juillet 2017, il a saisi la juridiction prud'hommale pour contester cette rupture et obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes.
- Procédure: Pour rejeter les demandes du salarié, l'arrêt confirme le jugement du conseil de prud'hommes en sa disposition disant que le licenciement est justifié par une faute grave.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
36 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
HA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 juin 2023
Cassation
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 685 F-D
Pourvoi n° B 21-25.914
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 JUIN 2023
M. [M] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-25.914 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2021 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société ISS Facility services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée ISS propreté, défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [K], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société ISS Facility services, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 octobre 2021), M. [K] a été engagé, le 1er juillet 1992, par la société Onet Propreté en qualité d'agent de propreté. Son contrat de travail a été transféré à la société ISS Facility services à compter du 1er juillet 2012.
2. Licencié le 6 juillet 2017, il a saisi la juridiction prud'hommale pour contester cette rupture et obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est justifié par une faute grave et de le débouter de ses demandes subséquentes, alors « que l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué relatant l'intégralité de la lettre de licenciement que le salarié a été licencié pour faute simple et été invité à effectuer son préavis que l'employeur soutenait que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse pour absences injustifiées sans évoquer une faute grave et a conclu au rejet des demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour remise tardive des documents de fin de contrat et résistance abusive ; que, après avoir relevé que la lettre de licenciement ne qualifiait pas la faute reprochée, le salarié n'a émis l'hypothèse d'un licenciement pour faute grave que pour soutenir la prescription des faits ; qu'en confirmant le jugement entrepris qui a retenu que le licenciement était justifié par une faute grave et a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes quand il ressortait de la lettre de licenciement et des prétentions respectives des parties que le salarié avait été licencié pour faute simple, la cour d' appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
5. Pour rejeter les demandes du salarié, l'arrêt confirme le jugement du conseil de prud'hommes en sa disposition disant que le licenciement est justifié par une faute grave.
6. En statuant ainsi, alors que, d'une part, elle constatait qu'aux termes de la lettre de licenciement le salarié avait été licencié pour faute simple et avait été invité à exécuter son préavis et, d'autre part, dans leurs conclusions d'appel, l'employeur soutenait que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse tandis que le salarié faisait valoir que la faute n'était pas caractérisée et n'émettait l'hypothèse d'une faute grave que pour se prévaloir de la prescription des faits, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société ISS Facility services aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ISS Facility services et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille vingt-trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Versailles · 28 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO00685
- Identifiant source
- 64895bd26926a605db238e34
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 64895bd26926a605db238e34.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
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