Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 567

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 873
Dernière décision affichée20 septembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 873 décisions
6793

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 21-25.233

Cour de cassation

Selon l'article L. 2312-22 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, en l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, le comité social et économique (CSE) est consulté chaque année sur la situation économique et financière de l'entreprise dans les conditions définies au sous-paragraphe 2. Cette consultation est conduite au niveau de l'entreprise, sauf si l'employeur en décide autrement et sous réserve de l'accord de groupe prévu à l'article L. 2312-20 du code du travail. Aux termes de l'article L. 2315-88 du même code, le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise prévue au 2° de l'article L. 2312-17.

Salaire / rémunérationCassation+2
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6794

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 22-12.293

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison de l'article L. 1132-1 du code du travail et des articles L. 3322-1 et L. 3324-5 du même code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, que la période pendant laquelle un salarié, en raison de son état de santé, travaille selon un mi-temps thérapeutique doit être assimilée à une période de présence dans l'entreprise, de sorte que le salaire à prendre en compte pour le calcul de l'assiette de la participation due à ce salarié est le salaire perçu avant le mi-temps thérapeutique et l'arrêt de travail pour maladie l'ayant, le cas échéant, précédé

6795

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 19 septembre 2023, 21/01959

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 23 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 6 avril 2023 à 16 heures et a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 4 mai 2023. MOTIFS Il n'est pas contesté que l'Unedic AGS CGEA de [Localité 5] n'était pas concernée par le litige. Il convient donc d'ordonner la mise hors de cause de l'Unedic AGS CGEA de [Localité 5] et de donner acte à l'Unedic AGS CGEA d'[Localité 11] de son intervention volontaire devant la cour. Les parties sont d'accord pour considérer que l'AGS n'a nullement sollicité sa mise hors de cause. Le jugement sera en conséquence infirmé.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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6796

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 15 septembre 2023, 20/03995

Cour d'appel

L'association Présence du 8ème (ci-après, l'association) exerce une activité d'aide à domicile de personnes essentiellement dépendantes. Elle applique la convention collective nationale de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 et employait au moins 11 salariés au moment du licenciement. Elle a recruté Mme [Y] [C] suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent à domicile à compter du 6 janvier 2003. Mme [C] a été victime d'un accident du travail et licenciée pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement le 8 décembre 2015.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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6797

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 15 septembre 2023, 22/00883

Cour d'appel

M. [E] [R] [U] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 6 septembre 2013, avec reprise d'ancienneté au 4 mars 2013 par la SARL Chauchard Autocars en qualité de mécanicien. La convention collective applicable est celle des transports routiers La société emploie plus de 11 salariés. Le 21 septembre 2017, M. [R] [U] a été victime d'un accident de travail et a été placé en arrêt de travail à compter de cette date. Le 22 mai 2018, lors d'une visite médicale de pré-reprise le médecin du travail a conclu à la possibilité d'une reprise sur temps partiel thérapeutique, dans les termes suivants : Restrictions sur le port manuel de charges, sur la manutention répétitive, sur les postures pénibles, station debout prolongée, piétinements, accroupissement à genoux.

Condamnation : 12 000 €Licenciement+11
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6798

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 septembre 2023, 19/15133

Cour d'appel

Par jugement du 29 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a': ''Dit que l'inaptitude prononcée par la médecine du travail à l'encontre de M. [L] a bien une origine professionnelle'; ''Dit que la procédure de licenciement a bien été respectée et que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse'; ''Condamné la SA Via Location à payer à M. [L] les sommes suivantes': ''3'113, 72 euros au titre du doublement de l'indemnité de licenciement, ''3'514 euros au titre du préavis, ''351,40 euros au titre des congés payés sur préavis, ''Ordonné à la SA Via Location à remettre à M. [L] les documents sociaux (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, bulletin de paie du mois de juin 2017) rectifiés conformément au jugement'; ''Déboute M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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6799

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 15 septembre 2023, 19/12435

Cour d'appel

Par lettre remise en mains propres, le salarié a été convoqué le 22 mars 2017 à un entretien préalable au licenciement économique pour le 30 mars 2017 et s'est vu remettre ce jour une proposition de contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Le 3 avril 2017, la société a par lettre recommandée, proposé à M. [V] à titre de reclassement, le poste de responsable de comptabilité, offre refusée par le salarié le 6 avril 2017. Par lettre recommandée du 14 avril 2017, la société rappelait à M. [V] que la proposition interrompait la procédure engagée ainsi que le délai de réflexion de 21 jours du CSP et convoquait M. [V] à un nouvel entretien préalable fixé au 26 avril 2017.

Condamnation : 110 954 €Licenciement+10
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6800

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 15 septembre 2023, 19/11835

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 18 décembre 2017, l'employeur a mis fin à la période d'essai et a dispensé la salariée d'effectuer son préavis, le contrat prenant fin le 2 février 2018. Par requête du 2 mai 2018, Mme [F] saisissait le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. Selon jugement du 28 juin 2019, le conseil de prud'hommes a statué comme suit : Condamne la société PRAGMA à payer à Mme [F] : - 39 248 euros bruts de solde de commissions sur ventes immobilières - 7 547 euros bruts de solde de congés payés sur commissions - 1 500 euros d'article 700 du code de procédure civile . Il a rejeté toutes les autres demandes des parties et condamné la société aux dépens.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+10
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6801

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 14 septembre 2023, 23/00273

Cour d'appel

La société Capelli (ci-après la 'Société') a pour activité « la réalisation, commercialisation de projet immobilier, lotisseur, marchand de biens, prise de participation ». M. [V] [W] a été embauché par la société Capelli (ci-après la 'Société') à compter du 11 juin 2018, en qualité de Directeur Grands Projets et Innovation France. Le 31 mars 2021, la Société et M. [W], à titre personnel et en sa qualité de porte fort « de sa société à constituer en exécution du présent protocole », ont signé un document intitulé « Protocole d'accord cadre » (ci-après le 'Protocole') aux termes duquel ce dernier s'est engagé à démissionner de la Société en contrepartie de diverses obligations de celle-ci. Le 24 décembre 2021, M. [W] considérant que la

Condamnation : 3 000 €Licenciement+8
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6802

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 14 septembre 2023, 22/05304

Cour d'appel

Par courrier du 10 décembre 2020, la société demandait au salarié de reprendre son poste de travail en présentiel en Martinique, à compter du 1er février 2021, en application des dispositions de cet avenant. Par courrier du 21 décembre 2020, le salarié contestait cette demande. Par courrier du 2 février 2021, la société constatait l'absence irrégulière du salarié et le sommait de reprendre son poste à réception de ce courrier. Le salarié répondait le 9 février en maintenant sa position. En l'absence de retour en présentiel de ce dernier, la société le convoquait à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 mars 2021, selon un courrier du 18 février 2021. Par un courrier du 11 mars 2021, la société lui notifiait

Condamnation : 2 000 €Licenciement+13
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6803

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 14 septembre 2023, 21/03507

Cour d'appel

Mme [K] [W] a été embauchée le 9 septembre 2010 suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de vendeuse étalagiste, par la société Abb bis, qui exploite un commerce d'articles de puériculture sous le nom commercial " Made for baby ". Mme [W] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 2 juin 2016. A la suite de deux visites médicales de reprise en date des 12 et 27 septembre 2016, le médecin du travail l'a déclarée " inapte définitivement à son poste de vendeuse : inapte au port de charges et aux mouvements répétitifs avec le membre supérieur droit " apte éventuellement à tout autre poste sans contraintes (caisse, administratif). ".

Condamnation : 4 343 €Licenciement+12
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6804

Cour d'appel d'Amiens, 1ère Chambre civile, 14 septembre 2023, 22/05008

Cour d'appel

par jugement du 12 avril 2021, a rendu la décision suivante : « dit bien fondée la demande de Mme [F] [G] sur sa qualification 3 c depuis le 1er avril 2016 ; dit que la société carrefour supermarche france (CSF) est donc redevable d'un arriéré de salaire de 1.511,84 € pour la période allant du 1er avril 2016 au 30 mars 2018 inclus ainsi que des congés payés y afférents pour un montant de 151,12€ et la condamne en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [F] [G] la somme de 1.511,84 € outre la somme de 151,12 € ; dit que la société CSF est redevable des éléments composant le salaire du 1er avril 2016 au 30 mars 2018, la condamne, en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [F] [G] la somme de 50,07€ à ce titre ; dit

Condamnation : 16 174 €Salaire / rémunération+2
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