Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 506

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 873
Dernière décision affichée3 avril 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 873 décisions
6061

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 3 avril 2024, 21/05234

Cour d'appel

L'association 'Les amis de la fondation Serge Dassault' devenue 'Le Pôle handicap Serge Dassault' a engagé M. [H] en qualité d'auxiliaire de vie selon deux contrats à durée déterminée de remplacement, du 13 au 28 octobre 2010 puis du 3 novembre au 22 décembre 2010 au sein du foyer de [Localité 5]. A compter du 3 janvier 2011, la relation de travail s'est poursuivie en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel puis, à compter du 26 septembre 2011, à temps plein. En dernier lieu, M. [H] occupait des fonctions, à temps complet, d'aide médico-psychologique, coefficient 298 de la convention collective des établissements médico-sociaux, moyennant une rémunération moyenne mensuelle brute s'élevant à la somme de 1 791,41 euros. M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+20
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6062

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 avril 2024, 20/07344

Cour d'appel

par contrat à durée déterminée d'une durée de six mois, à compter du 1er juillet 1993, renouvelé pour une durée de douze mois. Les relations contractuelles se sont poursuivies à compter du 31 décembre 2014, par contrat à durée indéterminée. La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles. Par courrier du 13 décembre 2017, remis en mains propres le 19 décembre 2017, la société CEME SOTRELEC a notifié à Mme [I] un avertissement. A compter du 2 janvier 2018, Mme [I] a été placée en arrêt de travail. Par requête du 1er mars 2018, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de : voir dire que sa qualification professionnelle est «magasinière-préparatrice de chantier» et

Condamnation : 500 €Licenciement+18
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6063

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2024, 22-13.478

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2021), M. [Y] a été engagé en qualité d'agent de service le 16 juillet 2009 par la société Véolia. Son contrat de travail a été transféré à la société Europe propreté partenaire service industriel le 1er mai 2010, en application de l'annexe 7 de la convention collective des entreprises de propreté. 2. Il a été élu membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le 15 septembre 2011 et réélu le 31 octobre 2013. 3. Le 24 août 2015, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 septembre et mis à pied à titre conservatoire. Un comité d'établissement extraordinaire a été convoqué le 18 septembre 2015.

6064

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2024, 22-23.321

Cour de cassation

5. Selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre, 24 juin 2021 et 22 septembre 2022), la société Sofhyper (la société) exploite l'hypermarché Carrefour Milenis situé aux [Localité 10] en Guadeloupe. 6. Suite à la dénonciation de plusieurs accords d'entreprise le 22 novembre 2018, Mme [X], M. [J], Mme [K], M. [P], Mme [B], Mme [U], M. [Y], M. [O], M. [H], M. [T], M. [FX], Mme [FX], M. [YY], Mme [OM], Mme [LJ], Mme [JA], M. [HM], Mme [MD], M. [FD], M. [EH], Mme [RW], Mme [MZ], M. [PG], M. [BY], M. [SP], Mme [HK], Mme [UZ], M. [JW], M. [JU], M. [ZS], M. [TJ], M. [KN], M. [MX], salariés de cette société (les salariés), ont exercé leur droit de grève lors d'un mouvement qui s'est déroulé entre le 22 novembre 2018 et le 23 janvier 2019.

6065

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2024, 22-21.562

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Nîmes, 1er février 2022) et les productions, après que la société France Télécom l'a informée de sa décision de ne pas renouveler le marché couvrant les départements du Gard et de la Lozère, la société Inéo Infracom a proposé aux quatre-vingt-deux salariés rattachés à l'agence Sud-Est, dans l'attente de solutions pérennes, des affectations temporaires dans d'autres régions à compter du 1er juillet 2013, dans le cadre du régime de grand déplacement prévu par la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, applicable. 3. Elle a ainsi notifié à MM. [I] et [U] leur grand déplacement, respectivement à l'agence d'[Localité 4] et à l'agence de [Localité 6], du 1er juillet au 28

6066

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2024, 21-24.973

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 12 octobre 2021), la société Australe d'équipement (la société) a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son ancien salarié, M. [F], au paiement de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de loyauté et ce dernier a sollicité, reconventionnellement, la condamnation de la société au paiement de différentes sommes à titre, notamment, de rappel de salaire, d'heures supplémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé, de commissions et de dommages-intérêts pour violation de l'article L. 1121-1 du code du travail ainsi que de son droit à l'image. 2. Un jugement a condamné le salarié à payer à la société des sommes au titre de dommages-intérêts pour manquement à l'

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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6067

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2024, 23-13.452

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 9 décembre 2022), M. [L] a été engagé, en qualité d'opérateur de fabrication, le 7 décembre 2016 par la société Bernardy (la société), laquelle emploie habituellement plus de onze salariés. 2. Il a été licencié par lettre du 21 octobre 2020. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 3 000 euros bruts le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'il a condamné la société à lui payer et de le débouter de sa demande tendant à la condamnation de la société à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle en ce que cette demande excédait la somme de 3 000 euros bruts, alors « que si le licenciement d'

6068

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2024, 22-15.784

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2242-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, et de l'article L. 2242-10 du même code qu'un accord collectif négocié et signé aux conditions de droit commun peut définir, dans les entreprises comportant des établissements distincts, les niveaux auxquels la négociation obligatoire visée à l'article L. 2242-1 du code du travail est conduite

6069

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 2 avril 2024, 21/04526

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 28 juin 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 11 décembre 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 11 janvier 2024.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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6070

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 2 avril 2024, 21/09413

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [P] [F], née en 1965, a été engagée par la SARL Voya-Nova, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2015 avec reprise d'ancienneté au 26 janvier 2015 en qualité d'attachée commerciale, de niveau 5 et coefficient 5. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des agences de voyage et de tourisme. Par courrier du 13 mars 2020, la société Voya-Nova a notifié à Mme [F] sa mise en chômage partiel à compter du 19 mars 2020 jusqu'au 30 juin 2020, en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19. La mesure retenue était celle d'un temps de travail chômé à 60 % et travaillé à 40 %, les nouveaux horaires de

Condamnation : 9 514 €Licenciement+13
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6071

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 2 avril 2024, 22/00779

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 28 juin 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 11 décembre 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 11 janvier 2024. MOTIFS Sur la nullité du licenciement M. [M] soutient que le véritable motif de son licenciement est lié à son âge, l'employeur n'ayant pas la même attitude lorsque l'inaptitude d'un salarié plus jeune est envisagée. L'article L 1132-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit faire l'objet d'une mesure de discrimination. Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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6072

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 29 mars 2024, 22/01315

Cour d'appel

La société Aquajolia (la société) est une petite entreprise qui exploite une activité de détail de poissons. Elle a engagé M. [D] en qualité de vendeur, statut employé, à temps complet, à durée déterminée du 20 mai au 19 août 2020, le contrat de travail se poursuivant à l'issue du terme. Le travail s'accomplissait pour l'essentiel en télétravail. Le salaire mensuel brut s'élevait à la somme de 1 550 euros. Par lettre du 10 décembre 2020, l'employeur a licencié pour faute grave M. [D] au motif d'une attitude de dénigrement public et d'un manquement au devoir de loyauté. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lens de demandes au titre d'un harcèlement moral ainsi qu'en contestation de la rupture et en paiement de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et déloyauté contractuelle.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+13
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