Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 505

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 873
Dernière décision affichée5 avril 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 873 décisions
6049

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 5 avril 2024, 22/04071

Cour d'appel

Mme [J] [Z] épouse [R] a été embauchée par la SARL Correctnett dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (130 heures mensuelles) à compter du 18 avril 2017 en qualité d'agent d'entretien moyennant une rémunération mensuelle brute de 542,24 euros. Par avenant du 1er septembre 2019, la durée mensuelle de travail a été portée à 80 heures et la rémunération mensuelle brute à 822,40 euros. La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté. La société Correctnett emploie au moins 11 salariés. Le 25 janvier 2022, invoquant l'absence de fourniture de travail et de versement de ses salaires à compter du 1er juin 2020, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse afin de voir

Condamnation : 21 605 €Licenciement+11
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6050

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 5 avril 2024, 22/03919

Cour d'appel

M. [U] [O] a été embauché selon contrat à durée déterminée du 1er février 2008 puis transformé en contrat à durée indéterminée à temps plein compter du 1er mai 2008 par la SAS Transports Eychenne et Fils en qualité de conducteur routier. M. [U] [O] a la qualité de travailleur handicapé. La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport. La société Transports Eychenne et Fils emploie au moins 11 salariés. A la suite d'un accident de travail survenu en 2015, M. [O] a été déclaré apte avec aménagements et restrictions par la médecine du travail. Le 6 avril 2016, M. [O] était victime d'un accident de travail. Placé en arrêt de travail à compter de cette date, cet arrêt a été

Condamnation : 20 000 €Licenciement+15
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6051

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 5 avril 2024, 22/02633

Cour d'appel

Par jugement du 20 février 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn a reconnu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur. Par arrêt du 13 décembre 2019 la cour d'appel de Toulouse, infirmant un jugement du conseil de prud'hommes d'Albi du 17 mai 2017, a condamné l'ASAD à verser à Mme [K] la somme de 5 000 euros à titre de rappel de salaire consécutif à un repositionnement conventionnel mais a débouté la salariée de ses demandes relatives au harcèlement moral et au paiement d'heures supplémentaires.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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6052

Cour d'appel de Nîmes, Référés du PP, 5 avril 2024, 24/00038

Cour d'appel

Par jugement contradictoire en date du 24 octobre 2023, le conseil de prud'hommes d'Annonay a : Dit que la prise d'acte de rupture de M. [X] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à 1800 euros ; Condamné la SASU SBK Telecom à payer à M. [X] les sommes suivantes : *5400 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; *1246,18 euros au titre des rappels de salaire de novembre et décembre 2022 ; *1645,62 euros au titre du préavis et 164,56 euros au titre des congés payés afférents ; *2000 euros au titre des frais professionnels ; *1800 euros au titre des dommages et intérêts pour les retards de paiement des salaires ;

LicenciementOrdonnance de référé+11
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6053

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 5 avril 2024, 22/00799

Cour d'appel

Le 12 aout 2020, Madame [F] [S] a été engagée en CDD saisonnier à temps partiel à terme imprécis, d'une durée minimale de 20 jours en qualité d'ouvrier exécutant niveau 1 par la SCEA BONNE VIGNE. La durée mensuelle de travail prévue est de 70h, pour une rémunération horaire brut de 11€. La convention collective régissant la relation de travail est celle des exploitations agricoles de l'Hérault. Par courrier recommandé du 24 septembre 2020, la SCEA BONNE VIGNE a écrit à la salariée : En date du 23 septembre 2020 vous avez abandonné votre poste par un refus de faire les travaux manuels actuels demandés. Ce refus et votre départ laissant votre poste à l'abandon, en plus de votre absence de ce jour, suppose une démission de votre part. Par

6054

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 5 avril 2024, 21/06858

Cour d'appel

La Société RLD 1, devenue KALHYGE 1 intervient dans le domaine de la location et de l'entretien du linge à destination des professionnels de l'hôtellerie, de la restauration, de la santé et de l'industrie. Elle compte plusieurs établissements répartis en France dont un à [Localité 5]. La convention collective applicable est la convention collective interrégionale de la blanchisserie, de la laverie, de la location de linge et du pressing. Par un contrat à durée déterminée en date du 02 Janvier 2007, Madame [N] [P] a été embauchée par la Société RLD 1, devenue KALHYGE 1, en qualité d'Agent de production, du 02 janvier au 30 juin 2007, pour une durée hebdomadaire de 35 heures. Par avenant en date du 2 mai 2007, son contrat de travail a été conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er mai 2007.

Condamnation : 19 542 €Licenciement+15
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6055

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 avril 2024, 21/02610

Cour d'appel

Mme [B] [X] a été embauchée par la société Elf [Localité 7], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 29 octobre 1999, en qualité d'employée de bureau, affectée dans une station-service implantée sur une aire de service autoroutière. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale du commerce et des services de l'automobile (IDCC 1090). Le 24 janvier 2000, le médecin du travail a rendu un avis, au terme duquel Mme [X] était déclarée apte au poste d'employée administrative et inapte à tout poste nécessitant une station debout prolongée ou des manutentions. L'exploitation de la station-service a été reprise par la société GCP, puis la société Argedis, qui, le 16 décembre 2015, l'a donnée en location-gérance à la société MCV.

Condamnation : 26 800 €Licenciement+14
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6056

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 4 avril 2024, 21/03661

Cour d'appel

Suivant contrat à durée indéterminée du 03 juin 2013, Mme [X] [H] a été embauchée en qualité d'assistante de direction par Mme [U] [W] [M], exploitant un Cabinet d'architecte sous l'enseigne PI Architectures, au sein de l'agence située à [Localité 8]. L'agence était transférée à Ploubalay puis à Saint-Briac-sur-mer en 2016, puis à nouveau à [Localité 8] à compter du 20 juin 2019. En juillet 2019, une seconde agence s'ouvrait à [Localité 5]. Au sein des nouveaux locaux construits sur pilotis à [Localité 8], Mme [H] indiquait être gênée par des vibrations dans son quotidien de travail. Elle demandait donc à intégrer l'agence de [Localité 5] ce qui lui était refusé. Du 30 juillet 2019 au 6 mars 2020, elle était placée en arrêt de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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6057

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 4 avril 2024, 21/01730

Cour d'appel

La société coopérative artisanale à forme anonyme Métiers du bois réunis d'Ille-et-Vilaine (MBR 35) est une centrale d'achats de bois ayant pour adhérents des artisans des métiers du bois et de la couverture. Le 5 mars 2005, Mme [E] a été embauchée par la coopérative MBR en qualité de directrice de la coopérative, en contrat à durée indéterminée, hors coefficient, notamment chargée, sous la responsabilité et les directives du président directeur général, à qui elle rend compte, des tâches suivantes : assurer l'organisation et le fonctionnement de la Coopérative (suivi des relations d'affaires entre MBR 35 et ses associés, contacts avec les fournisseurs pour développer la gamme et négocier les termes des contrats, encadrer, motiver et animer l'

Condamnation : 46 516 €Licenciement+13
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6058

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 3 avril 2024, 21/02535

Cour d'appel

Mme [B] [D], née en 1976, a été engagée en qualité de professeur de piano par l'association Jeunes Loisirs et Nature, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 8 octobre 2010. Le 1er janvier 2018, l'association Jeunes Loisirs et Nature a fusionné avec l'association 'l'abcdefg' afin de créer l'association Le Carrousel. Le 4 juin 2019, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, sollicitant le paiement des primes d'ancienneté et de reconstitution de carrière portant sur la période antérieure à 2018. Devant le bureau de conciliation et d'orientation, les parties ont signé un procès-verbal de conciliation partielle pour le versement de la somme de 775,52 euros au titre des primes d'ancienneté et de reconstitution de carrière.

Condamnation : 1 700 €Licenciement+7
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6059

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 3 avril 2024, 21/01080

Cour d'appel

Par lettre du 8 février 2019, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement avant d'être licenciée pour inaptitude définitive par lettre du 20 février 2019. Le 10 décembre 2019, Mme [F] a saisi le Conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de : ' Dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ' Condamner la SARL LE GUENIC à lui verser : - 33.640,40 € nets d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3.364,04 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis, - 336,40 € bruts d'indemnité de congés payés sur préavis, - 2.714,81 € bruts de rappel de salaire, au titre des jours de repos hebdomadaire, - 271,48 € bruts de congés payés afférents, - 5.046,06 € nets de dommages et intérêts complémentaires, - 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,…

Condamnation : 5 500 €Licenciement+12
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6060

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 3 avril 2024, 21/07607

Cour d'appel

, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [R] a été embauchée par contrat à durée indéterminée par l'Association Service Médico Social des [4] (ci-après dénommée SMSH) à compter du 1er février 2002, en qualité de podologue. Le 08 avril 2014 l'association SMSH a demandé à Mme [R] de justifier de son inscription auprès de l'ordre des pédicures-podologues. Le 12 avril 2014, Madame [R] [T] a été victime d'un accident du travail et a fait l'objet d'arrêts de travail. Le 14 avril 2014, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé au 28 mai 2014, avec mise à pied conservatoire. Par courrier du 28 avril 2014, une nouvelle convocation à un entretien préalable prévu le 05 mai 2014 a été adressée à Mme [R].

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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