Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 504

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 873
Dernière décision affichée23 avril 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 873 décisions
6037

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 avril 2024, 22/00980

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 13 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 26 décembre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 25 janvier 2024. MOTIFS Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude M.[B] [D] [X] sollicite l'application de la législation protectrice des accidents du travail. Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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6038

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 19 avril 2024, 21/02091

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 3 décembre 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement devant se tenir le 12 décembre 2018. Cet entretien a été reporté au 20 décembre 2018, compte tenu de l'impossibilité pour la salariée de se déplacer le 12 décembre. La salariée ne s'est pas présentée lors de la nouvelle convocation. Compte-tenu de la qualité de salariée protégée de Madame [R], l'employeur a convoqué le comité d'entreprise. Initialement prévu le 12 décembre 2018, la réunion s'est tenue le 20 décembre 2018. Le 21 décembre 2018, l'employeur a saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licenciement de Madame [R]. Par décision du 15 février 2019, la société [J] a été autorisée à procéder au licenciement de Madame [R].

Condamnation : 58 924 €Licenciement+19
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6039

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 19 avril 2024, 21/02051

Cour d'appel

par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2020, licencié, Madame [X]. Le 7 avril 2021, Madame [W] [H] épouse [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Lannoy de diverses demandes. Le 2 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Lannoy a : -Dit et jugé que l'inaptitude de Madame [W] [H] épouse [X] a une origine professionnelle. En conséquence condamne la Sas Auchan Hypermarché à verser à Madame [W] [H] épouse [X] les sommes suivantes : - 22.322,03 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ; - 3.549,92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 355 euros au titre des congés payés y afférents. -Dit que ces sommes seront majorées de l'intérêt au taux légal à compter de la date de réception de la

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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6040

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 19 avril 2024, 22/01058

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2019, la société Phoenix (la société) qui exerce une activité de conseil en relations publiques et de communication, a engagé Monsieur [M] [N] en qualité de chargé de projet. Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 3 000 euros. Monsieur [N] a été placé en arrêt travail pour maladie le 21 janvier 2021. Le dernier arrêt de travail a pris fin le 31 août 2022. Monsieur [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne sur Mer le 7 juillet 2021 aux fins principalement de prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamnation de la société à lui payer une indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, une

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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6041

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 18 avril 2024, 23/04395

Cour d'appel

Par contrat du 13 septembre 2011 à effet du 3 janvier 2012, M. [R] [Z] a été embauché en qualité de responsable activité magnésie Chine en contrat à durée indéterminée par la société Timab Distribution. A compter du 1er septembre 2012, il a été expatrié pour six ans au sein du bureau de représentation en Chine appartenant au groupe Roullier. A cette date, son contrat de travail de droit français a été transféré à la société Timab Industries et suspendu, tandis qu'un contrat de droit local, soumis au droit chinois a été conclu avec la société Timab Beijing Co. Limited, lequel n'a été formalisé que le 1er septembre 2015. Le 1er janvier 2017, son contrat de travail de droit français a été transféré à la SAS Timab Magnésium, il est demeuré suspendu et un nouveau contrat avec la société Timab Beijing Co.

6042

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 18 avril 2024, 23/04092

Cour d'appel

La SAS Société de diffusion de maisons individuelles (SDMI) est spécialisée dans la construction de maisons individuelles. Elle applique l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975. Le 26 octobre 2021, M. [P] [F] était engagé en qualité de représentant en contrat à durée indéterminée par la SDMI ayant pour nom commercial 'Maisons Socoren'. Sa rémunération comportait une part fixe et une part variable selon les commissions sur les maisons vendues et les sur-commissions en rapport avec l'objectif du nombre de ventes. Le 16 novembre 2022, les parties signaient une rupture conventionnelle. Le contrat prenait effectivement fin le 21 décembre 2022. *** M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes dans sa formation en

LicenciementRupture conventionnelle+3
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6043

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 18 avril 2024, 23/04073

Cour d'appel

L'EURL Tweede leven a été constituée en mars 2020 et immatriculée au RCS de Rennes pour reprendre l'activité précédemment exploitée sous l'enseigne 'Au vide grenier' à [Localité 4] dans le cadre d'un contrat de location-gérance conclu le 2 juin 2020 avec la SARL French Kirppis immatriculée au RCS de Saint Nazaire (avec promesse unilatérale de vente du fonds de commerce et levée éventuelle de l'option d'achat par la locataire entre janvier et mars 2023). Le 1er avril 2021, Mme [G] [O] a été embauchée en qualité de vendeuse en contrat de travail à durée indéterminée par l'EURL Tweede Leven, avec reprise de son ancienneté au 22 septembre 2020. A compter du 1er janvier 2022, elle est devenue responsable de magasin.

LicenciementLicenciement économique / PSE+5
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6044

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 17 avril 2024, 23/05562

Cour d'appel

par requête à l'encontre de l'UDFO29. (RG 22/00052) Il a sollicité auprès du bureau de conciliation et d'orientation la communication de pièces concernant la salariée embauchée pour le remplacer, Mme [F]. Par décision prononcée le 29 avril 2022, le bureau de conciliation et d'orientation a ordonné à l'UDFO29 de remettre à Monsieur [U] [C] : le contrat de travail de Madame [L] [F] effectif en janvier, février et mars 2022 ; les bulletins de salaire de Madame [L] [F] pour les mois de janvier, février, mars et avril 2022 ; le registre unique du personnel sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du 8 ème jour de la notification de la décision au défendeur et pendant une durée limitée à 40 jours s'en réservant expressément la liquidation éventuelle à défaut d'exécution spontanée par le défendeur.

6045

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 12 avril 2024, 22/00752

Cour d'appel

Il résulte des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail que le licenciement d'un salarié victime de harcèlement moral est nul si ce licenciement trouve directement son origine dans ces faits de harcèlement ou leur dénonciation. 45. Le point de départ de l'action en nullité de licenciement ne peut courir qu'à compter de la rupture du contrat de travail, soit en l'espèce le 18 février 2020. L'action en nullité de son licenciement formée par Mme [S] a été engagée le 29 juillet 2020, soit dans le délai de prescription quinquennale. Cette demande est donc recevable. 46. Sur le fond, il ressort clairement des éléments médicaux précités qui établissent la dégradation de l'état de santé psychiatrique de Mme [S] à raison des faits de

Condamnation : 52 874 €Licenciement+12
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6046

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 avril 2024, 21/02494

Cour d'appel

La société Tazia & Catali exploitait une activité de vente de lingerie de luxe. Elle appliquait la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles (IDCC 1483) et employait moins de onze salariés. Elle a embauché Mme [G] [I] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de vendeuse, à compter du 31 août 2010. A compter du 2 septembre 2014 et jusqu'à la rupture de son contrat, Mme [I] était placée en arrêt de travail pour cause de maladie. Le 14 septembre 2015, dans le cadre d'une visite de « reprise après arrêt pour maladie non-professionnelle » (selon la mention portée sur la fiche), le médecin du travail a déclaré Mme [I] inapte temporaire.

Condamnation : 20 000 €Licenciement+14
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6047

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 11 avril 2024, 23/00348

Cour d'appel

par courrier des réserves quant à la nature professionnelle de cet accident de travail. Le 8 janvier 2019, la CPAM a notifié son refus de prise en charge au titre de la législation des accidents du travail. Le 16 mars 2021, M. [O] [D], a été déclaré inapte à tout poste de travail dans l'entreprise, avec dispense de reclassement, par le médecin du travail. Le 16 avril 2021, la S.A.S. Mssa a procédé au licenciement de M. [O] [D] pour inaptitude médicale avec impossibilité de reclassement. Par requête du 8 mars 2022, M. [O] [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albertville aux fins de contester son licenciement. Par jugement du 1er février 2023, le conseil de prud'hommes d'Albertville a: - dit que le motif du licenciement de M. [O] [D] est pour inaptitude médicale non professionnelle, - débouté M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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6048

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 10 avril 2024, 21/01275

Cour d'appel

Il résulte de ces éléments que nonobstant ses courriers de contestation, M. [C] n'a saisi ni l'inspection du travail, ni le conseil de prud'hommes aux fins de contester et obtenir l'annulation des sanctions notifiées. Il est également observé que dans ses courriers, le salarié ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés mais dénonce leur sanction de sorte que le premier grief tiré du prétendu caractère injustifié des nombreuses sanctions disciplinaires notifiées à M. [C] n'est pas établi. S'agissant de la non-transmission, par la secrétaire commerciale, des appels des clients de M. [C], ce dernier verse aux débats l'avertissement notifié le 08 mars 2016 pour propos injurieux tenus à l'encontre de Mme [Z] (pièces n°11 et 12

Condamnation : 1 000 €Licenciement+10
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