Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 503

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 872
Dernière décision affichée24 avril 2024
Comprendre ce regroupement

Le classement « Salaire / rémunération » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 872 décisions
6025

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 24 avril 2024, 22/01406

Cour d'appel

[J] [E], née [Y], a été engagée par la SNC La Pharmacie de la Croix Verte à compter du 1er octobre 1997. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de rayonniste conditionneuse avec un salaire mensuel brut de 1 744,96€. La pharmacie a été vendue le 1er juillet 2017. [J] [E] a été placée en arrêt de travail pour maladie à partir du 9 novembre 2018, ensuite renouvelé. Le 13 décembre 2018, elle a déposé plainte pour harcèlement moral. Par lettre du 7 mars 2019, elle démissionnait dans les termes suivants : 'Suite aux multiples pressions, brimades et humiliations constitutives d'un harcèlement moral dont j'ai été victime depuis que vous avez repris la pharmacie au mois de juillet 2017, j'ai été placée en arrêt de maladie... Malheureusement, mon état de santé persiste à se dégrader...

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
6026

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 24 avril 2024, 22/00924

Cour d'appel

[Z] [N], épouse [L], a été engagée, en qualité d'hôtesse navigante, à compter du 12 décembre 1996, par la compagnie aérienne SAS CORSAIR, dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée. A compter du 1er juin 1999, elle a été titularisée sous contrat à durée indéterminée au sein de la compagnie, en qualité de personnel navigant commercial, catégorie AE, classe 6. Au dernier état de la relation contractuelle, elle percevait une rémunération mensuelle brute de 3 097 €. L'accord collectif d'entreprise du personnel navigant commercial (AENPC) du 2 septembre 2005 et la convention collective du personnel navigant commercial du 22 décembre 2015 sont applicables à la relation de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
Enregistrer Lire
6027

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 24 avril 2024, 21/06880

Cour d'appel

Mme [R] [W] a été embauchée en qualité d'employée qualifiée par la société ERDF-GRDF, aux droits de laquelle se trouvent les sociétés Enedis et GRDF, le 25 janvier 1980. Elle occupait en dernier lieu les fonctions de manager première ligne « affaires juridiques », et était classée au groupe fonctionnel 13 et au niveau de rémunération 190. Se plaignant de discriminations sexistes dans son évolution de carrière, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 7 février 2014 en sollicitant sa requalification professionnelle au groupe fonctionnel 13 niveau de rémunération 230 à compter du 1er janvier 2013, ainsi que l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 257 326 euros. En parallèle, Mme [W] a fait valoir ses droits à la retraite le 1er mars 2015.

6028

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2024, 22-17.995

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 avril 2022), M. [X] a signé le 12 mai 2015 avec la société Voxtur (la société) un contrat de location longue durée d'un véhicule, ainsi qu'un contrat d'adhésion au système informatisé développé par cette société sous le nom de « Le Cab ». 2. M. [X] a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification de la relation professionnelle en un contrat de travail. 3. La société Voxtur a été placée en liquidation judiciaire le 9 juin 2020 et la société [C] - Yang-Ting désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Examen des moyens Sur le second moyen 4.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
Enregistrer Lire
6029

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2024, 23-10.910

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 novembre 2022), M. [O] a été engagé en qualité d'agent de sécurité, le 5 janvier 2014, par la société Eurosud sécurité, suivant contrat à temps partiel. 2. Le salarié a été licencié le 18 juillet 2017. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 15 février 2018 de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses trois dernières branches Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire et de le condamner au paiement d'une somme à titre de trop-perçu, alors : « 2°/ que le contrat du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou,

6030

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2024, 22-24.216

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 octobre 2022), au sein de la société Carrefour hypermarchés (la société), qui exploite des hypermarchés notamment, en Gironde, à [Localité 102] et [Localité 103], et qui applique la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, ont été conclus divers accords d'entreprise parmi lesquels un accord signé le 11 juillet 1985, qui, pour les salariés des magasins en début d'exploitation, a « détaché » du « statut collectif » la détermination des éléments de la rémunération, et un accord signé le 31 mars 1999, qui s'est substitué aux anciens accords Carrefour. 3. Invoquant une atteinte au principe d'égalité de traitement par comparaison de leur

Licenciement économique / PSERejet+4
Enregistrer Lire
6032

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2024, 22-20.415

Cour de cassation

Il résulte des articles R. 5122-18, alinéa 1, L. 3141-22 et L. 3141-24 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-1551 du 18 novembre 2016, le deuxième dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le troisième dans sa rédaction issue de cette loi, que l'indemnité d'activité partielle se calcule sur la base de la rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés, selon la règle dite du maintien du salaire.

6033

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2024, 23-11.824

Cour de cassation

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement de dommages-intérêts en raison d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, fût-elle due à la requalification de contrats de mission en contrat à durée indéterminée, est soumise à la prescription de l'article L. 1471-1 du code du travail se rapportant à la rupture du contrat de travail

6035

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2024, 22-22.286

Cour de cassation

Selon l'article 954 du code de procédure civile, d'une part, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, d'autre part, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. La contestation de la validité d'une convention de forfait en jours sur laquelle est fondée une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires constitue un moyen et non une prétention au sens de l'article 4 du même code. Il en résulte qu'elle n'a pas à figurer dans le dispositif des conclusions.

6036

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 avril 2024, 22/00980

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 13 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 26 décembre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 25 janvier 2024. MOTIFS Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude M.[B] [D] [X] sollicite l'application de la législation protectrice des accidents du travail. Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à salaire / rémunération

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.