Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 502

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 872
Dernière décision affichée2 mai 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 872 décisions
6013

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-12.415

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 20 janvier 2022) et les productions, M. [B] a été engagé en qualité de guichetier, technicien, le 21 octobre 2002 par la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (la société). Il occupait, en dernier lieu, le poste de directeur d'agence. 2. Il a été convoqué le 20 novembre 2017 à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire. 3. L'employeur lui ayant notifié le 21 décembre 2017 son licenciement pour faute grave, le salarié a saisi le 26 décembre 2017 la commission paritaire de recours de branche qui, par avis du 16 janvier 2018, a considéré le licenciement justifié. 4.

6014

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-17.572

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 2022), M. [U] a été engagé en qualité de directeur administratif et financier, le 4 février 2013, par l'association Fondation mouvement pour les villages d'enfants, maintenant dénommée Fondation action enfance (l'association). 2. Par lettre du 29 septembre 2015, adressée au président de l'association, il a dénoncé des agissements imputés au directeur général, son supérieur direct. 3. Convoqué le 21 octobre 2015 à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire puis licencié pour faute grave le 18 novembre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de

6015

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-15.316

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 2022), Mme [G] a été engagée en qualité d'assistante, le 4 septembre 2006, par la société Bellot Mullenbach & associés, devenue BM&A (la société), exploitante d'un cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes. 3. Après qu'elle a signalé des anomalies à son employeur en juillet 2009, elle a été licenciée une première fois le 31 août 2009. La cour d'appel a ordonné sa réintégration par arrêt du 21 mai 2014. 4. Le 4 juin 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société et en paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire. 5. Licenciée le 27 juillet 2016, au motif notamment de

6016

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 21-23.159

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 20 mai 2021), M. [G] a été engagé en qualité de mécanicien agricole à compter du 1er juillet 2013 par la société Etablissements Pastor. 2. Le 21 juillet 2015, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour non-paiement de salaires. 3. Contestant son licenciement pour faute grave intervenu le 6 novembre 2015, il ajouté des demandes indemnitaires complémentaires de ce chef. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et le troisième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

6017

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-19.607

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Douai, 27 mai 2022), en 2015, la société Gefco France (la société) a mis en oeuvre un plan de réorganisation pour sauvegarder sa compétitivité, prévoyant notamment la suppression d'environ 480 emplois, visant l'ensemble des 151 postes de conducteurs. Le 10 juillet 2015, un accord majoritaire sur le plan de sauvegarde de l'emploi a été conclu et validé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, le 20 juillet 2015. 3. Licenciés pour motif économique le 30 octobre 2015, MM. [T], [L], [D], [M] et [X] ont saisi la juridiction prud'homale en contestation de leur licenciement. Examen du moyen commun Sur le moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 4.

6018

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-20.084

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 mars 2022) et les productions, M. [N], engagé en qualité d'ajusteur monteur le 9 février 1976, par la société HS aérospace Dijon, a exercé les fonctions de membre de la délégation unique du personnel et de délégué syndical. 2. L'inspection du travail a autorisé son licenciement le 21 mars 2015. 3. Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 3 juin 2015. 4. Par jugement du 8 juin 2017, le tribunal administratif a annulé la décision de l'inspection du travail. Par arrêt du 1er octobre 2018, la cour d'appel administrative a confirmé ce jugement. 5. Entre-temps, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 9 juillet 2015, pour contester son licenciement et obtenir le paiement de différentes sommes.

6019

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 avril 2024, 22/03958

Cour d'appel

Mme [H] [J] a été embauchée selon contrat d'adaptation à durée déterminée du 11 juin 2001 au 10 juin 2002 par la SA Banque Populaire Occitane en qualité de conseiller de clientèle. A compter du mois de juin 2002, la relation s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. En 2014, Mme [J] a intégré l'agence de [Localité 4] Jeanne d'Arc. La convention collective applicable est celle de la banque. Des déclarations ont été effectuées pour des accidents du travail subis par Mme [J] : - accident du travail du 24 juin 2014, reconnu comme tel par décision de la CPAM du 15 septembre 2014 ; - accident du travail du 29 janvier 2015 pour avoir vu son collègue se faire menacer par trois personnes cagoulées. Mme [J] a été placée en arrêt maladie à compter du 8 novembre 2016.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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6020

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 avril 2024, 22/02962

Cour d'appel

M. [Y] [V] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2014 par la SARL Bauerfeind France en qualité d'attaché commercial senior, catégorie technicien maîtrise. La convention collective applicable est celle de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989. La société Bauerfeind France emploie au moins 11 salariés. M. [V] a fait l'objet de différents arrêts de travail non successifs pour « burnout » à compter du 10 octobre 2016. Monsieur [V] a fait l'objet de deux sanctions disciplinaires, un blâme le 28 mai 2016 et une mise à pied le 15 janvier 2018. Par courrier du 17 janvier 2019, M.

Condamnation : 50 437 €Licenciement+16
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6021

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 26 avril 2024, 22/00651

Cour d'appel

vu les articles L. 1154-1 et L1134-1 du code du travail, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et/ou d'une discrimination. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ou d'une discrimination et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ou toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. A l'appui de sa demande le salarié fait grief à l'employeur d'avoir, par son comportement, altéré

LicenciementNullité du licenciement+12
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6022

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 25 avril 2024, 21/07746

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée, en qualité de poste de chef de projet, puis, à compter du mois de juillet 2010, en qualité de responsable informatique. Le 27 octobre 2017, un avenant à son contrat de travail a été régularisé, prévoyant qu'elle occuperait, à compter du 30 octobre suivant, le poste de Business Process Expert, statut cadre, position III. A compter du 18 septembre 2018, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie. Le 7 octobre 2019, elle a rencontré le médecin du travail dans le cadre d'une visite de reprise, au terme de laquelle l'avis suivant a été rendu': «'Inapte au poste. Inaptitude totale et définitive à son poste de travail dans l'entreprise en une seule visite. Tout maintien de la salariée dans un emploi dans l'entreprise serait préjudiciable à sa santé.'».

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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6023

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2024, 21-20.979

Cour de cassation

il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi (Soc., 16 décembre 2020, pourvoi n° 19-17.648 et suivants, publié). Il appartient dès lors au juge saisi d'une demande de communication de pièces sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, d'abord, de rechercher si cette communication n'est pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée

6024

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 24 avril 2024, 22/01504

Cour d'appel

[I] [H], née [V], travaille au sein de la SA Auchan Hypermarché depuis le 22 juin 1992. Elle y exerce les fonctions d'hôtesse de caisse avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de l'ordre de 1973€. Elle est titulaire de plusieurs mandats représentatifs. Le 21 mars 2016, s'estimant victime d'agissements de discrimination syndicale, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier. [I] [H] a fait l'objet de trois mises à pied disciplinaires les 14 février 2017, 2 février 2018 et du 20 au 22 novembre 2018. Par jugement de départage en date du 8 mars 2022, le conseil de prud'hommes a annulé les mises à pied, constaté l'existence d'une discrimination syndicale et d'un harcèlement moral et condamné la SA Auchan Hypermarché au

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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