Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 501

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 872
Dernière décision affichée3 mai 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 872 décisions
6001

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 3 mai 2024, 22/01541

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : Débouté Mme [M] de sa demande au titre de la prise d'acte de rupture aux torts de la société Groupe Mondial Tissus intervenue postérieurement à sa démission, Dit que la rupture du contrat de travail de Mme [M] est bien intervenue suite à la démission de la salariée et qu'elle en produit les effets, Débouté Mme [S] [M] de l'ensemble de ses demandes financières, Débouté la Société Groupe Mondial Tissus de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné Mme [S] aux entiers dépens. Le 23 juin 2022, Mme [S] [M] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 20 septembre 2022 auxquelles il est

Condamnation : 25 000 €Licenciement+13
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6002

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 3 mai 2024, 23/00953

Cour d'appel

Le 17 février 2023 M. [T] a relevé appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béziers le 20 janvier 2023 intimant l'association Aide Soutien En Minervois. Le 3 mai 2023 M. [T] a déposé ses conclusions au greffe. Le 24 juillet 2023 l'association Aide Soutien En Minervois a déposé des conclusions d'incident, sollicitant sur le fondement des articles 908 et 954 du code de procédure civile, la caducité de l'appel et la condamnation de M. [T] à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 décembre 2023 date à laquelle le dossier a été renvoyé au 14 mars 2024. Dans ses conclusions déposées devant le conseiller de la mise en état le 3 janvier 2024 M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+9
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6003

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 3 mai 2024, 21/05727

Cour d'appel

La SAS JTM a pour activité l'exploitation de bars, brasseries, restaurants avec ambiance musicale et organisation d'évènements non réglementés. Elle est en charge de l'organisation d'un évènement éphémère dans la cité de [Localité 6] « la [7] ». La convention collective qui régit la relation de travail est celle des Hôtels Cafés Restaurants. Madame [C] [O] (ex [J]) a commencé à travailler pour la SASU JTM le 19 juin 2019, en qualité de serveuse/barmaid dans le cadre d'un contrat à durée déterminée. Le contrat de travail stipulant une durée du 19 juin 2019 au 31 juillet 2019 a été adressé à la salariée le 30 juin 2019 et signé le 6 aout 2019. Par courriel du 2 septembre 2019, les documents de fin de contrat ont été remis à Madame [C] [O].

Condamnation : 1 500 €Contrat de travail+10
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6004

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 3 mai 2024, 21/04947

Cour d'appel

Madame [O] [K] a été engagée par la société ACCENT PIANOS GARY PONS en qualité d'assistante selon déclaration unique d'embauche du 1er mars 2007. Le 29 juillet 2019, la société ACCENT PIANOS GARY PONS a été placée en liquidation judiciaire et Me [J] [G] a été désignée en qualité de liquidateur de cette société. Le 6 aout 2019, Madame [O] [K] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique. Postérieurement à la notification de ce licenciement pour motif économique, Me[G], es qualité de Liquidateur Judicaire de la SARL ACCENT PIANOS GARY PONS , a contesté devoir les sommes à Madame [K] tenant à la rupture de son contrat de travail. Par requête en date du 23 décembre 2019, Madame [O] [K] a saisi le Conseil de prud'hommes de

LicenciementLicenciement économique / PSE+6
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6005

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 3 mai 2024, 20/07228

Cour d'appel

La [6] ([6]) intervient dans les domaines de la santé mentale et du handicap. Elle fait application de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (IDCC 29). Mme [P] [Z] a été embauchée, suivant contrat à durée indéterminée, par la Fondation [6], afin d'intégrer le personnel de l'hôpital [8] (installé à [Localité 5]) en qualité de secrétaire médicale, à compter du 1er février 2008 avec une reprise d'ancienneté au 1er juin 2002. Du 28 juin 2012 au 10 février 2013, Mme [Z] était placée en arrêt de travail, en suite d'un accident du travail. A compter du 20 décembre 2012, Mme [Z] a été désignée représentante de la section syndicale CFTC.

Condamnation : 47 416 €Licenciement+18
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6006

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-19.613

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 mars 2022), M. [N] a été engagé en qualité de responsable de site, statut cadre, pour la période du 18 janvier au 30 septembre 2016 par la société Beumer Group France pour être affecté sur le site de la société Electrabel situé à [Adresse 3] (Belgique), par un contrat de travail à durée déterminée du 28 octobre 2015 soumis à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. 2. Le 2 mars 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement d'un rappel de salaire relatif à la prise en charge des frais de séjour, d'un rappel de versement de l'avantage en nature relatif aux voyages de détente mensuels, des congés payés afférents et de dommages-intérêts pour préjudice moral.

6007

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-20.924

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 avril 2022), M. [V] a été engagé par la société Décathlon France (la société) le 1er juin 2001 en qualité de vendeur. Il a été promu responsable de rayon, statut cadre, le 1er septembre 2001. Il a exercé divers mandats de représentation du personnel au sein de l'entreprise entre 2002 et 2013. Il est devenu conseiller prud'homme le 14 décembre 2017. 2. Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie du 21 octobre 2006 au 4 octobre 2009, puis sans discontinuer à compter du 4 avril 2013. 3. Par arrêt du 5 février 2016, interprété par arrêt du 19 avril 2017, la cour d'appel de Toulouse a notamment, au titre de la discrimination syndicale subie par le salarié, fixé sa rémunération à un certain montant,

6008

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-23.049

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,1er juillet 2022), Mme [J] a été engagée en qualité d'attachée commerciale, statut VRP exclusif, le 1er juin 2012 par la société Jalis. Suite à la restructuration des sociétés du groupe, le contrat de travail de la salariée a été transféré à partir du 1er janvier 2016 à la société Jaliswebcom (la société). 2. Le 9 mai 2017, la salariée a été élue membre titulaire de la délégation unique du personnel de l'unité économique et social Jalis. 3. Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 12 mars 2018. 4. Soutenant que cette prise d'acte devait s'analyser en un licenciement nul, la salariée a, le 27 mars 2018, saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir paiement de diverses sommes à ce titre.

6009

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-18.459

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 avril 2022) et les productions, Mme [M], épouse [B], a été engagée en qualité d'assistante « ressources humaines » par la société Eurogroup Consulting France (la société), à compter du 3 janvier 2000 avec reprise d'ancienneté au 15 novembre 1999 selon contrat à durée indéterminée du 14 décembre 1999. Elle occupait en dernier lieu le poste de responsable développement RH. 2. A compter du 17 mai 2016, elle a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie. 3. Par lettre du 24 novembre 2016, son conseil a pris contact avec la société en faisant état des graves difficultés rencontrées par la salariée dans l'exécution de son contrat de travail et de l'altération de son état de santé liée à ses horaires anormaux et aux méthodes de gestion de sa supérieure hiérarchique.

6010

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-17.377

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2022), M. [W] a été engagé en qualité de conducteur le 2 novembre 1999 par la société Sedes, aux droits de laquelle vient la société Suez RV Ile-de-France (la société). Par avenant du 25 novembre 2010, le salarié a été promu, à compter du 1er décembre 2010, au poste de chef d'équipe, statut agent de maîtrise. Il était en outre convenu que son lieu de travail, situé jusqu'alors à [Localité 4], serait transféré à compter du 1er janvier 2011 à [Localité 6]. 2. En octobre 2013, le salarié a été élu délégué du personnel titulaire, pour une durée de trois ans. Le processus électoral prévu en octobre 2016 a été reporté. 3. Compte tenu de la perte du marché par la société Suez, devant produire effet à compter du

6011

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 21-14.828

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 2020), Mme [Z] a été engagée en qualité de ludothécaire par l'association Centre culturel communal de [Localité 3] (l'association) le 2 janvier 1983. Le 2 janvier 1987, elle a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec l'Office municipal de la jeunesse, de la formation et des loisirs en qualité d'animatrice. Les parties ont conclu ensuite deux contrats successifs le 1er janvier 1997, la salariée ayant la qualité d'animatrice socio-culturelle, et le 17 décembre 2001, « sans rupture avec le contrat signé » précédemment. Par avenant du 22 mai 2002, la salariée a été nommée en qualité de directrice en remplacement de la directrice absente et, par avenant du 19 juin 2003, elle a été confirmée dans ces fonctions.

6012

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-16.543

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 mars 2022), M. [U] a été engagé en qualité de technicien développement par la société SKF France (la société) le 21 mai 1990. Il occupait en dernier lieu le poste de technicien analyse de la concurrence. 2. Le règlement intérieur de la société a été modifié en septembre 2001 et déposé au secrétariat du conseil de prud'hommes le 31 octobre 2001. 3. Convoqué le 25 octobre 2017 à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé au 10 novembre 2017, le salarié a fait l'objet, le 22 novembre 2017, d'une mise à pied disciplinaire de quatre jours du 4 au 7 décembre 2017. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de contester cette sanction. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 5.

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