Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 494

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 872
Dernière décision affichée28 mai 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 872 décisions
5917

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 28 mai 2024, 22/05639

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [L] [O], née en 1986, a été engagée par la société MJF par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 janvier 2014 en qualité de secrétaire comptable pour une durée de travail de 38 heures hebdomadaires. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la promotion immobilière. Son contrat de travail a été transféré à la SARL Gedimo en avril 2015 à la suite du rachat par cette dernière de la société MJF. Demandant des rappels de salaires, ainsi que des dommages et intérêts pour harcèlement moral, Mme [O] a saisi le 4 décembre 2020 le conseil de prud'hommes de Meaux.

Condamnation : 10 000 €Licenciement+16
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5918

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 28 mai 2024, 21/08598

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [K] [O], né en 1966, a été engagé par la S.A. société parisienne de nettoyage de surfaces Parinet, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2003 en qualité d'aide maçon. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des bâtiments ' région parisienne. Le 5 février 2018, M. [O] a été victime d'un accident du travail en chutant d'un échafaudage, il a été arrêté du 7 février au 2 juillet 2018, date à laquelle le médecin du travail a proposé une reprise à l'essai en poste aménagé avec des restrictions de port de charges lourdes puis à nouveau à compter du 27 juillet 2018. Le 7 février 2019, M. [O] a été déclaré inapte à son poste de travail avec préconisations en vue de son reclassement.

Condamnation : 16 900 €Licenciement+10
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5919

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 28 mai 2024, 21/08425

Cour d'appel

M. [U] [P], né en 1973, a été engagé par la S.A.S. Docaposte, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mars 2015 en qualité de directeur de projet marketing stratégique et partenariat. Les parties étaient soumises à la convention collective nationale Syntec. Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses indemnités, M. [P] a saisi le 14 juin 2019 le conseil de prud'hommes de Créteil de diverses demandes formulées à l'encontre des sociétés Docaposte et Docaposte OIT. Par lettre datée du 11 juin 2019, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 juin 2019. M. [P] a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 5 juillet 2019, présentée le 8 juillet 2019. A la date du licenciement, M.

Condamnation : 127 365 €Licenciement+15
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5920

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 28 mai 2024, 21/06664

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [J] [M], né en 1973, a été engagé par l'association de gestion de l'école centrale électronique (AGECE), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 juillet 2017 en qualité d'enseignant ingénieur de recherche. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007. Par lettre datée du 11 février 2019, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 février 2029 auquel il ne s'est pas présenté. M. [M] a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 4 mars 2019. A la date du licenciement, M. [M] avait une ancienneté d'un an et sept mois et l'AGECE occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Condamnation : 64 095 €Licenciement+15
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5921

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 27 mai 2024, 22/00015

Cour d'appel

La société anonyme Clinique du [6] a été immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 638 204 412. Son activité consiste en l'acquisition, la création, l'exploitation par tous voies et moyens, et au besoin sous forme de gérance ou location, cliniques médicales, chirurgicales, maisons de santé et d'accouchement et laboratoires. Mme [F] a été engagée par la société Centre médico chirurgical du [7], devenue société Clinique du [6], en qualité d'aide-soignante par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2012, avec reprise d'ancienneté au 29 janvier 2009. Elle percevait une rémunération mensuelle de 1 772 euros. La salariée a été placée en arrêt maladie le 7 mars 2017 et n'a pas repris son poste depuis cette date. Le 17 janvier 2020, le

Condamnation : 4 000 €Licenciement+13
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5922

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 24 mai 2024, 22/00904

Cour d'appel

Madame [T] [I], née le 27 janvier 1965, a été engagée par l'association AEDE Mont des oiseaux (ci-après " l'association AEDE "), le 02 novembre 1994, en qualité d'aide-soignante. À compter du 1er mai 2012, elle a exercé les fonctions de monitrice-éducatrice. La relation contractuelle était régie par la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. En dernier lieu le montant de son salaire était de 2.122,68 € bruts. Par courrier du 08 juillet 2019 Madame [I] sollicitait une rupture conventionnelle du contrat de travail, qui n'a pas été acceptée par l'employeur. Madame [I] s'est trouvée en arrêts maladie successifs entre novembre 2018 et novembre 2019. À l'issue de la visite de pré-reprise,

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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5923

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 24 mai 2024, 23/00305

Cour d'appel

M. [Y] [K] a été embauché suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2018 par la SAS STB Dupouy en qualité de conducteur routier, avec reprise d'ancienneté au 16 mai 2011. La convention collective nationale des transports routiers est applicable. Entre 2011 et 2021, M. [K] a fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires, et notamment, pour les plus récentes : - par LRAR du 10 décembre 2018, une mise à pied disciplinaire de 8 jours (du 7 au 15 janvier 2019) pour des faits des 15 et 19 novembre 2018, mise à pied qu'il a contestée par courriers des 12 décembre 2018 et 2 janvier 2019 ; - par LRAR du 15 janvier 2019, une mise à pied disciplinaire de 8 jours (du 2 au 5 janvier et du 16 au 19 janvier 2019) pour des faits du 29 décembre 2018 ;

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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5924

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 24 mai 2024, 21/04865

Cour d'appel

Vu les articles L. 1226-2 et suivants du code du travail ; Débouter Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre son licenciement notifié le 17/12/2018 à la suite de l'avis d'inaptitude d'origine non professionnelle rendu par le médecin du travail, qui n'a pas été frappé de recours,auquel l'employeur était tenu de se conformer en vertu de la loi. Vu l'article L. 1226-4 du code du travail ; Débouter Mme [O] de sa demande l'indemnité de préavis qui n'est pas due en cas de rupture à la suite d'une déclaration d'inaptitude d'origine non professionnelle. Confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Marseille du 08/03/2021 et débouter Mme [O] des fins de son appel et de toutes ses demandes.

Condamnation : 5 744 €Licenciement+17
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5925

Cour d'appel de Nîmes, Taxes et dépens, 23 mai 2024, 24/00317

Cour d'appel

par lettre recommandée avec avis de réception postée le 16 janvier 2024 et parvenue au greffe le 17 janvier 2024, contestant le montant exorbitant des honoraires sollicités par Me [G] en l'absence de convention d'honoraire et de devis. Il expose avoir confié la défense de ses intérêts à Me [Z] [G] dans le cadre d'une procédure devant le Conseil de Prud'hommes de MARTIGUES l'opposant à son employeur la SNCF, initialement diligentée par Me [P] [D] avant qu'elle ne se décharge de ses intérêts après radiation de l'affaire consécutive à une erreur liée à la mise en cause de la société à attraire devant la juridiction prud'homale, qu'aucune convention d'honoraire a été signée par les parties, que Me [G] lui a adressé en mars 2023 une facture d'un

Condamnation : 1 000 €Discipline / sanctions+3
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5926

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 23 mai 2024, 21/02806

Cour d'appel

L'établissement public Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes (AFPA) a pour activité principale la formation professionnelle et la qualification des personnes les plus éloignées de l'emploi. Le 11 janvier 2016, M. [J] [M] a été embauché en qualité de formateur selon un contrat à durée déterminée par l'Association AFPA, devenue un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) à effet au 1er janvier 2016 et jusqu'au 2 septembre 2016. Le 29 août 2016, il a signé un avenant à son contrat, le prolongeant jusqu'au 28 avril 2017. Le 27 mars 2017, il a de nouveau signé un avenant à son contrat se terminant le 02 juin 2017. Le19 juillet 2017, il a conclu un nouveau contrat à durée déterminée pour la période du 21 août 2017 au 20 avril 2018.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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5927

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 23 mai 2024, 23/07952

Cour d'appel

M. [T] a été embauché par la S.N.C. Lagardère Travel Retail France, anciennement Relay France, à la date du 28 octobre 2002, en qualité de gérant salarié responsable de point de vente. La société Lagardère Travel Retail France est spécialisée dans le commerce de détail dans les zones aéroportuaires et les gares, confie la gestion de ses points de vente à des gérants salariés, leur fournissant le local, les installations et les marchandises nécessaires. En sa qualité de gérant, M. [T] a dû constituer une caution de 16.800 euros en garantie des marchandises, conformément à un avenant à son contrat de travail en date du 30 septembre 2008. Le 02 décembre 2021, M. [T] a exprimé auprès de la directrice des ressources humaines, sa volonté de quitter l'entreprise via une rupture conventionnelle.

LicenciementRupture conventionnelle+14
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5928

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 23 mai 2024, 21/06265

Cour d'appel

Le 1er juillet 1991, M. [W] [P] a été engagé par la société Hyper Service par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'agent de sûreté. La convention collective applicable à la relation de travail est celle des entreprises de prévention et de sécurité. A compter du 1er août 1997, le contrat de travail de M. [P] a été transféré à la société M2PC1, en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail. A compter du 6 avril 2005, le contrat de travail de M. [P] a été transféré à la société Trigion Sécurité, en application des mêmes dispositions. Il était affecté sur le site de l'Ensemble Immobilier Tour Maine Montparnasse (EITMM). Le 26 mai 2011, M.

Condamnation : 77 700 €Licenciement+29
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