Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 493

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 872
Dernière décision affichée29 mai 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 872 décisions
5905

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-22.824

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2022), M. [D] a été engagé par la société Gentech en qualité de consultant, par contrat de travail du 22 novembre 1999, lequel a été transféré à la société Altran technologies le 1er avril 2007. 2. Il a exercé des mandats de représentation du personnel à compter d'avril 2005. 3. Soutenant subir une discrimination syndicale et un harcèlement moral, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 29 mars 2016, aux fins de repositionnement à un salaire supérieur et de condamnation de la société à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice financier, ainsi que de ses préjudices moraux au titre d'une discrimination syndicale et d'un harcèlement moral. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal 4.

5906

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-16.433

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mars 2022) et les productions, le contrat de travail à durée indéterminée de M. [L], engagé le 5 novembre 2001 par la société Somepost informatique en qualité d'analyste II, statut cadre, position II, a été transféré le 1er juillet 2009 à la société Sopra Steria Group (la société). 3. Depuis 2006, le salarié exerce de façon ininterrompue des mandats représentatifs. Entre autres mandats, il a été désigné le 26 mai 2017 par le syndicat Avenir Sopra Steria en qualité de représentant syndical au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du site de [Localité 4] puis de [5].

5907

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-17.666

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 avril 2022), Mme [H], agent du conseil général du Val d'Oise et relevant du statut de la fonction publique territoriale, a été détachée au sein de l'association Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence du Val d'Oise (l'association) par arrêté du président du conseil général du Val d'Oise, à compter du 7 octobre 1996 pour une durée d'un an. Le même jour, elle a signé avec l'association un contrat de travail à temps partiel pour exercer les fonctions d'assistante sociale. Le détachement a été renouvelé à plusieurs reprises et, en dernier lieu, par arrêté du 24 décembre 2015 pour une durée de deux ans expirant le 6 octobre 2017. 2. Le 23 février 2017, la salariée a été élue membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'association.

5908

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 23-13.775

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 janvier 2023) M. [W] a été engagé en qualité d'employé de magasin à compter du 6 février 2006 par la société L2N. Le contrat de travail a été transféré à la société Hérault diffusion à compter du 1er mars 2010. 2. Licencié pour faute grave par lettre du 30 mars 2015, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture. Sur les premier et troisième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au

5909

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 23-14.142

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er février 2023) et les productions, M. [G] a été engagé en qualité de délégué de secteur, le 13 mars 1989, par la société Laboratoires Pfizer, aux droits de laquelle vient la société Zoetis France (la société). Il occupait en dernier lieu le poste de directeur des opérations régionales. 2. Licencié pour motif économique le 17 juin 2016, après avoir refusé deux propositions de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

5910

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-20.359

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 15 juin 2022), M. [S] a été engagé, en qualité de chargé d'affaires génie civil, à compter du 30 mars 2009, par la société Sixence IPRS aux droits de laquelle vient la société Sixence Engineering. 2. Licencié pour faute grave par lettre du 22 mars 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le conseil de prud'hommes était incompétent pour connaître de sa demande formée à titre de remboursement de la CSG et de la CRDS, alors « que le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître de l'ensemble

5911

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-10.654

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Poitiers, 18 novembre 2021), Mme [F], épouse [W], et M. [W] ont été engagés le 1er avril 2012 en qualité de codirecteurs du centre de vacances exploité par la société l'Accolade Oléron (la société) selon contrats à durée indéterminée à temps partiel pour une durée annuelle de 1 320 heures. 3. Leurs contrats de travail ont été rompus le 13 mars 2018, à l'issue du délai de réflexion dont ils disposaient après leur adhésion aux contrats de sécurisation professionnelle qui leur avaient été proposés. 4. Ils ont saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture, obtenir la requalification des contrats de travail à temps partiel en contrats à temps complet ainsi que le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de leurs contrats de travail.

5912

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 19-21.026

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 2019), Mme [Y] a été engagée en qualité de chef d'équipe esthéticienne le 1er décembre 2014 par la société SRMG Le Salon de Passy (la société). 2. Convoquée le 31 mars 2015 à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire, la salariée a été licenciée le 17 avril 2015 pour faute grave. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement, obtenir l'indemnisation des préjudices subis et pour diverses demandes liées à l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches et sur le deuxième moyen du pourvoi principal 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure

5913

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-19.811

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 avril 2022), M. [T] a été engagé en qualité de vendeur le 9 octobre 2005 par la société Jardinerie Bénouville Delbard (la société). 2. Par jugement du 8 octobre 2014, la société a été mise en liquidation judiciaire, M. [Y] étant désigné en qualité de liquidateur. Cette procédure a été étendue à la société Bi Invest par jugement du 4 mars 2015. 3. Le contrat de travail a été rompu après que le salarié a adhéré le 21 novembre 2014 au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé. 4. Contestant le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail et revendiquant la classification de son emploi en responsable de rayon en application de la convention collective nationale des jardineries et graineteries, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

5914

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-17.741

Cour de cassation

Il résulte de l'article Lp. 112-1 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction applicable à la cause, et de l'article Lp. 323-5 du même code, que lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination

5916

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 28 mai 2024, 23/07928

Cour d'appel

Par déclaration du 20 décembre 2023, la SARL Lingua institut a interjeté appel du jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Bobigny dans le litige l'opposant à Mme [W] [D]-[I]. En l'état de ses ultimes écritures transmises par voie électronique le 02 mai 2024, Mme [D]-[I] a demandé au conseiller de la mise en état de : - radier l'affaire du rôle en l'absence d'exécution du jugement, - condamner Lingua institut à payer à Mme [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Lingua institut aux dépens. Au soutien de ses prétentions, Mme [D]-[I] expose que : - le jugement est exécutoire de plein droit par provision en application de l'article R. 1454-28 du code du travail; - l'

LicenciementOrdonnance de radiation+6
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