Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 492

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 872
Dernière décision affichée31 mai 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 872 décisions
5893

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 31 mai 2024, 22/01285

Cour d'appel

Monsieur [N] [B] a été engagé par la société Toyota Motor Manufacturing France (société TMMF), pour une durée indéterminée à compter du 16 juillet 2001, en qualité d'agent de production. Monsieur [B] a été placé en arrêt de travail à compter du 24 août 2015. A l'issue d'une visite de reprise organisée le 17 janvier 2017, le médecin du travail a déclaré que le salarié se trouvait dans l'incapacité de reprendre son activité antérieure et a défini ses capacités restantes. Par courrier du 17 janvier 2017, la société TMMF a informé Monsieur [B] de l'impossibilité de l'affecter sur un poste compatible avec son état de santé et l'a dispensé d'activité avec maintien de sa rémunération. Par courrier du 20 avril 2017, la société TMMF a informé le

Condamnation : 7 536 €Licenciement+12
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5894

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 31 mai 2024, 20/09685

Cour d'appel

M. [K] [T] a été embauchée par l'association départementale de sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes en difficultés du Var (ci-après dénommée association ADSEAAV) par contrat à durée indéterminée du 24 février 2014, en qualité d'assistant familial agréée par le conseil général du Var le 28 février 2011 pour l'accueil de deux enfants et renouvelé le 28 février 2016, pour l'accueil de trois enfants. Sa compagne, Mme [V] était également engagée dans des conditions identiques et partageait le même domicile que M. [T]. Le 24 mars 2017, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 4 avril 2017 et mis à pied à titre conservatoire.

Condamnation : 27 322 €Licenciement+10
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5895

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 31 mai 2024, 20/09683

Cour d'appel

Mme [G] [I] a été embauchée par l'association départementale de sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes en difficultés du Var (ci-après dénommée association ADSEAAV) par contrat à durée indéterminée du 24 novembre 2014, en qualité d'assistante familiale agréée par le conseil général du Var le 18 mars 2011 et renouvelé le 18 mars 2019 pour l'accueil de deux enfants. Son compagnon, M. [K] était également engagé dans des conditions identiques et partageait le même domicile que Mme [I]. Le 24 mars 2017, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 4 avril 2017 et mise à pied à titre conservatoire. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 mai 2017, elle a été licenciée pour faute grave.

Condamnation : 20 461 €Licenciement+10
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5896

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 31 mai 2024, 20/09216

Cour d'appel

Par jugement du 14 mai 2019, le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire contre la SARL ACI Pool & House et désigné la SELARL MJ [B] en qualité de mandataire judiciaire de la société. 6. Le 28 mai 2019, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus aux fins d'obtenir le paiement de rappels de salaires, d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité de licenciement. Il s'est ultérieurement désisté de son instance. 7. Le 11 février 2020, M. [N] a une nouvelle fois saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus d'une contestation de son licenciement. 8. Par jugement du 4 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Fréjus a : - déclaré prescrite l'action de M.[N] et

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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5897

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 mai 2024, 22/01758

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Blois a : Débouté M. [V] [N] de toutes ses demandes. Condamné M. [V] [N] à payer à la SARL VABRD- Le San Martino la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Débouté la SARL VABRD- Le San Martino de sa demande au titre de la procédure abusive. Condamné M. [V] [N] aux entiers dépens de l'instance. Le 13 juillet 2022, M. [V] [N] a relevé appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 19 février 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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5898

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 mai 2024, 22/01054

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : - Dit que l'inaptitude de M. [C] [T] est d'origine non professionnelle, - Jugé que la Société TRM Espaces Verts n'a commis aucune faute. En conséquence, - Débouté, M. [C] [T], sur sa demande d'indemnité spéciale de licenciement et du préavis qui découle de la décision précédente, - Débouté M. [C] [T] sur la demande de règlement des congés payés, - Condamné, la société TRM Espaces Verts, à régler à titre de dommages-intérêts suite au retard de transmission des documents de rupture, la somme de 1178,63 Euros qui correspond à une indemnité partielle sur un prorata de salaire normalement perçu 19 jours sur 30 - Débouté la Société TRM Espaces Verts de sa demande formulée au titre de l'

Condamnation : 32 326 €Licenciement+10
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5899

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 30 mai 2024, 21/06301

Cour d'appel

M. [X] [N] a été engagé par la société [Localité 4] automobile, qui exploite un garage, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 janvier 2003, en qualité de magasinier PR automobile. Le 1er février 2017, par un avenant au contrat de travail, le salarié a été nommé opérateur de service rapide, ce qui consiste en des activités de maintenance des véhicules. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile, du cycle, du motocycle et des activités connexes, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 2 240,15 euros. Le 20 mai 2019, M. [X] [N] a été placé en arrêt travail. Le 15 janvier 2020, le médecin du travail a déclaré le salarié : "inapte à tous les postes dans l'entreprise".

Condamnation : 36 487 €Licenciement+12
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5900

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 30 mai 2024, 22/03203

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée effet du 3 février 2020, M. [R] [T] a été engagé par Mme [N] [Y] exerçant sous l'enseigne « Demeures d'exception » en qualité de plombier chauffagiste électricien. Se plaignant du non-paiement de son salaire, il a saisi le 16 novembre 2020 la formation de référé du conseil de prud'hommes de Caen qui par ordonnance du 15 décembre 2020 a condamné Mme [Y] à lui payer la somme de 14 472.09 € bruts à titre de salaires (1er juillet au 31 octobre 2020), 150 € nets à tire de prime de paniers, 247.90 € à titre de remboursement de frais professionnels et 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et a ordonné à Mme [Y] de poursuivre les relations contractuelles avec M. [T].

Condamnation : 1 713 €Licenciement+15
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5901

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 30 mai 2024, 21/02826

Cour d'appel

il résulte des pièces de la procédure que l'ancien employeur de M. [Z] doit être désigné comme le 'cabinet [T]' et non le cabinet '[T]' comme indiqué par erreur dans le dispositif de la décision du 27 janvier 2021. La cour relève par ailleurs qu'elle n'est saisie d'aucune demande de condamnation de la S.A.R.L. Icea ni d'aucune demande d'infirmation, au titre des créances fixées au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Cabinet [T] relativement aux sommes suivantes : - 2 764,48 euros bruts de rappel de salaire de base et HS contractuelles sur mini conventionnel base 115 du 01/07/2015 au 01/11/2017, - 276,44 euros bruts de congés payés afférents, - 284,00 euros bruts de rappel sur congés payés d'ancienneté conventionnelle, et de la capitalisation des intérêts.

Condamnation : 10 840 €Licenciement+20
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5902

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 29 mai 2024, 21/07337

Cour d'appel

La société GIP SECURITE dont le siège est à [Localité 2], exerce une activité de sécurité privée : gardiennage, ronde d'intervention, sécurité incendie. Elle intervient en qualité de prestataire de services auprès d'entreprises ou d'établissements d'accueil du public. Madame [E] [Z] a été engagée par la SASU GIP SECURITE en qualité d'agent de sécurité selon contrat à durée indéterminée à compter du 11 septembre 2017 sur la base d'un temps complet. Elle est rattachée à l'établissement secondaire de [Localité 5] dont le directeur d'exploitation est Monsieur [B] [I]. La convention collective nationale qui régit la relation de travail est celle des entreprises de prévention et de sécurité.

Condamnation : 1 500 €Contrat de travail+8
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5903

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-16.586

Cour de cassation

Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile : 1. Il résulte du premier de ces textes que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. 2. Aux termes du second de ces textes, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

5904

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 23-10.753

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2022), M. [N] a été engagé en qualité de régisseur selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 mars 2009 par l'association Arefo Arpad, aux droits de laquelle vient l'association Arpavie. Il est par ailleurs titulaire d'un mandat de conseiller du salarié, aux termes d'un arrêté préfectoral du 31 janvier 2008. 2. Licencié pour faute grave par lettre du 27 juillet 2010, il a saisi la juridiction prud'homale le 16 juillet 2015 en nullité de son licenciement pour violation de son statut protecteur de conseiller du salarié, sollicitant sa réintégration, outre le paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié Enoncé du moyen 3.

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