Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 23-13.775
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le contrat de travail a été transféré à la société Hérault diffusion à compter du 1er mars 2010.
- Solution: Rejet.
- Réponse: Sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, exerçant, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve, les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit, que les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
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Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement Licencié pour faute grave par lettre du 30 mars 2015
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Montpellier
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2024 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 553 F-D Pourvoi n° Y 23-13.775 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MAI 2024 M. [V] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 23-13.775 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2023 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Hérault diffusion, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Redon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [W], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Hérault diffusion, après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Redon, conseiller référendaire rapporteur, M.
Seguy, conseiller, M.
Gambert, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 janvier 2023) M. [W] a été engagé en qualité d'employé de magasin à compter du 6 février 2006 par la société L2N.
Le contrat de travail a été transféré à la société Hérault diffusion à compter du 1er mars 2010. 2.
Licencié pour faute grave par lettre du 30 mars 2015, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture.
Sur les premier et troisième moyens 3.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4.
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Harcèlement moral
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/05/2024
- Numéro d'affaire
- 23-13.775
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00553
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 janvier 2023) M. [W] a été engagé en qualité d'employé de magasin à compter du 6 février 2006 par la société L2N. Le contrat de travail a été transféré à la société Hérault diffusion à compter du 1er mars 2010. 2. Licencié pour faute grave par lettre du 30 mars 2015, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture. Sur les premier et troisième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre du harcèlement moral, alors : « 1°/ que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des…