Cour d'appel de Toulouse · Arrêt
Cour d'appel de Toulouse — 4eme Chambre Section 2
4eme Chambre Section 2Arrêt du 24 mai 2024RG n° 23/00305
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 12 décembre 2022
- Durée de l'appel
- 1 an et 4 mois
- Montant net identifié
- 1 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [Y] [K] a été embauché suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2018 par la SAS STB Dupouy en qualité de conducteur routier, avec reprise d'ancienneté au 16 mai 2011.
- Éléments du litige : 1; Sur les sanctions disciplinaires: Aux termes de l'article L 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Mise à pied faits
- Avertissement faits
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé
- Conclusions notifiées auxquelles il est expressément fait référence, M. [K]
- Conclusions notifiées auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Primever Transport Sud Ouest venant aux droits de la SAS STB Dupouy
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Toulouse
Document officiel
Texte intégral
162 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
24/05/2024
ARRÊT N°2024/193
N° RG 23/00305 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PHBG
FCC/AR
Décision déférée du 12 Décembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MONTAUBAN ( 20/00171)
Section commerce - [Localité 3] V.
[Y] [K]
C/
SAS Primever Transport Sud Ouest
confirmation
Grosse délivrée
le 24 05 2024
à Me Jean lou LEVI
Me Stéphane EYDELY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean lou LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
SAS Primever Transport Sud Ouest
venant aux droits de la SAS STB Dupouy prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 7]
Représentée par Me Stéphane EYDELY de la SELARL ETIC, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, présidente et F.CROISILLE-CABROL, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [K] a été embauché suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2018 par la SAS STB Dupouy en qualité de conducteur routier, avec reprise d'ancienneté au 16 mai 2011.
La convention collective nationale des transports routiers est applicable.
Entre 2011 et 2021, M. [K] a fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires, et notamment, pour les plus récentes :
- par LRAR du 10 décembre 2018, une mise à pied disciplinaire de 8 jours (du 7 au 15 janvier 2019) pour des faits des 15 et 19 novembre 2018, mise à pied qu'il a contestée par courriers des 12 décembre 2018 et 2 janvier 2019 ;
- par LRAR du 15 janvier 2019, une mise à pied disciplinaire de 8 jours (du 2 au 5 janvier et du 16 au 19 janvier 2019) pour des faits du 29 décembre 2018 ;
- par LRAR du 25 février 2019, une mise à pied disciplinaire de 8 jours (du 21 au 29 mars 2019) pour des faits du 4 février 2019, mise à pied qu'il a contestée par courrier du 3 mars 2019 ;
- par LRAR du 13 septembre 2019, une mise à pied disciplinaire de 8 jours (du 9 au 17 octobre 2019) pour des faits du 23 août 2019 ;
- par LRAR du 20 mars 2020, une mise à pied disciplinaire de 8 jours (du 20 au 28 mars 2020) pour des faits des 27 février et 2 mars 2020, mise à pied qu'il a contestée par courrier du 6 avril 2020 ;
- par LRAR du 2 mars 2021, un avertissement pour des faits du 10 février 2021, avertissement qu'il a contesté par courrier non daté.
Le 18 août 2020, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban. En dernier lieu, il a demandé notamment l'annulation des 5 dernières mises à pied disciplinaires et de l'avertissement et le paiement de rappels de salaires pendant les mises à pied, de primes et de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
En cours de procédure prud'homale, et après entretien préalable du 2 novembre 2021, M. [K] a été licencié pour faute grave par LRAR du 8 novembre 2021 pour des faits des 10 et 18 septembre 2021 et du 11 octobre 2021. M. [K] a contesté ce licenciement par le biais d'une procédure séparée devant le conseil de prud'hommes.
Par jugement de départition du 12 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Montauban a :
- débouté M. [K] de ses demandes d'annulation des mises à pied disciplinaires pour les périodes du 7 au 15 janvier 2019, du 2 au 5 janvier 2019 et du 16 au 19 janvier 2019, du 21 au 29 mars 2019, du 9 au 17 octobre 2019, et du 20 au 28 mars 2020,
- débouté M. [K] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 2 mars 2021,
- débouté M. [K] de ses demandes de rappel de salaires pour les périodes de mise à pied disciplinaire,
- débouté M. [K] de ses demandes de paiement de primes pour les années 2019 et 2020,
- débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [K] aux dépens.
M. [K] a relevé appel de ce jugement le 26 janvier 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [K] demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées,
- déclarer l'appel de M. [K] recevable et bien fondé,
- réformer le jugement en ce qu'il a débouté M. [K] de ses demandes et l'a condamné aux dépens,
Et, statuant à nouveau :
- annuler la mise à pied disciplinaire du 07/01/19 - 15/01/19,
- annuler la mise à pied disciplinaire du 02/01/19 - 05/01/19 et du 16/01/19 - 19/01/19,
- annuler la mise à pied disciplinaire du 21/03/19 - 29/03/19,
- annuler la mise à pied disciplinaire du 09/10/19 - 17/10/19,
- annuler la mise à pied disciplinaire du 20/03/20 - 28/03/20,
- annuler l'avertissement du 2 mars 2021,
- condamner la SAS STB Dupouy à payer à M. [K] les sommes suivantes :
* 933,60 € à titre de rappel de salaire pour la période du 07/01/19 - 15/01/19 et la période du 02/01/19 - 05/01/19 et du 16/01/19 - 19/01/19,
* 583,50 € (525,15 € + 58,35 €) à titre de rappel de salaire pour la période du 21/03/19 - 29/03/19,
* 586 € à titre de rappel de salaire pour la période du 09/10/19 - 17/10/19,
* 590,30 € (531,27 € + 59,03 €) à titre de rappel de salaire pour la période du 20/03/20 - 28/03/20,
* 1.100 € à titre de rappel de salaires concernant les primes de l'année 2019,
* 1.000 € à titre de rappel de salaires concernant les primes de l'année 2020,
* 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral,
* 2.500 € en application de l'article 700, outre les entiers frais et dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Primever Transport Sud Ouest venant aux droits de la SAS STB Dupouy demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu'il a jugé parfaitement justifiées les mises à pied disciplinaires, débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires afférentes, débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes au titre des rappels de primes pour 2019 et 2020 et de ses demandes au titre du harcèlement moral et du préjudice moral, et l'a condamné aux dépens,
y ajoutant,
- condamner M. [K] au paiement de la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 19 mars 2024.
MOTIFS
1 - Sur les sanctions disciplinaires :
Aux termes de l'article L 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
En vertu de l'article L 1333-1, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre une sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
M. [K] conteste les 5 mises à pied disciplinaires les plus récentes, ainsi que le dernier avertissement.
Sur la mise à pied du 10 décembre 2018 :
La société reproche à M. [K] :
- le 15 novembre 2018, alors qu'un collègue (M. [Z]) lui demandait où était M. [N] également conducteur routier, d'avoir répondu 'il est sûrement malade car il a mangé trop de porc' en faisant référence à la religion de M. [N] ;
- le 19 novembre 2018, dans le contexte de perturbations routières dues aux gilets jaunes, de ne pas avoir attendu les consignes de l'exploitation et d'être parti en tournée ce qui a nécessité qu'il soit rappelé pour revenir sur le site quelques dizaines de minutes plus tard.
S'agissant du premier fait, la société produit l'attestation de M. [Z] établie le 29 novembre 2018, rapportant les propos de M. [K].
M. [K] produit une attestation de M. [Z] établie le 25 janvier 2023 disant qu'il ne se souvenait pas exactement des propos tenus mais qu'il s'agissait d'une plaisanterie sans caractère raciste.
Toutefois, M. [Z] a attesté quelques jours après les faits de manière précise et la nouvelle attestation rédigée plus de 4 ans après n'est pas de nature à remettre en cause le contenu de la première attestation. D'ailleurs, dans son courrier du 12 décembre 2018, M. [K] a reconnu une 'boutade pas très correcte' et une 'plaisanterie avec beaucoup de maladresse', et dans ses conclusions il ne précise pas quels propos il aurait tenus.
La matérialité des propos est donc établie, et leur caractère fautif découle de la référence à la consommation de porc même si M. [K] n'a pas indiqué quelle était la religion de M. [N].
S'agissant du second fait, M. [K] indique avoir par SMS du 18 novembre 2019 reçu sa mission, n'avoir le 19 novembre 2018 reçu aucun contre-ordre du responsable, et avoir en conséquence fait sa tournée comme à son habitude.
Toutefois, il savait que le contexte était particulier et que ses collègues attendaient les consignes de la direction, de sorte qu'il n'aurait pas dû quitter le site avant ces consignes.
Le fait est donc établi.
Sur la mise à pied du 15 janvier 2019 :
La société reproche à M. [K] d'avoir, le 29 décembre 2018, publié sur son compte Facebook sur une page publique un commentaire traitant M. [V] DRH du groupe SATAR de 'personne stupide'.
Elle produit une copie d'écran Facebook du compte de M. [K] disant 'c'est vrai je suis bon mais trop bon trop con, je connais des gens stupides comme le DRH de la SATAR par exemple !!'.
M. [K] soutient qu'il n'est pas démontré qu'il soit l'auteur et l'expéditeur de ce post et que le post a été supprimé de sorte qu'il n'y a eu aucun trouble manifeste objectif caractérisé au sein de l'entreprise.
Or il s'agit bien du compte Facebook de '[Y] [K], conducteur de super poids lourd à la SATAR' et de sa publication, laquelle était accessible à tous et clairement insultante envers le DRH, même si par la suite elle a été retirée, sans qu'il soit nécessaire que la société fasse la preuve d'un trouble au sein de l'entreprise.
Par ailleurs, M. [K] se plaint d'avoir été mis à pied sans discontinuité du 2 au 19 janvier 2019 alors que le règlement intérieur limite les mises à pied à 8 jours. Toutefois, il a fait l'objet de deux mises à pied successives sur les périodes du 7 au 15 janvier d'une part, et du 2 au 5 janvier et du 16 au 19 janvier d'autre part (avec un jour d'interruption le 6 janvier) de sorte qu'aucune des sanctions n'a excédé 8 jours.
C'est à juste titre que le conseil de prud'hommes l'a débouté de sa demande d'annulation des deux mises à pied des 10 décembre 2018 et 15 janvier 2019, chacune d'une durée de 8 jours et qui étaient proportionnées, et de sa demande subséquente de paiement des retenues de salaires.
Sur la mise à pied du 25 février 2019 :
La société reproche à M. [K] d'avoir, le 4 février 2019, endommagé le tracteur routier en percutant 'un objet ou un tiers', de ne pas l'avoir signalé immédiatement et d'avoir eu des versions variables sur l'heure de l'incident (8h30 ou 13h).
Elle verse aux débats l'attestation de M. [K] du 4 février 2019 indiquant 'j'ai pris quelque chose sur l'autoroute sens [Localité 8] [Localité 5] le 04/02/2019 à hauteur de [Localité 6] vers 13h. Pièces abîmées : feu de brouillard droit, petit pare-choc avant-droit', ainsi que la photographie de l'avant du véhicule.
M. [K] indique qu'il ne s'agissait pas d'un accrochage volontaire mais d'un simple accident (cône de signalisation percuté) sans dégâts importants ni incidence sur la circulation du véhicule, et qu'il a signalé l'incident dès son retour dans l'entreprise.
Il demeure qu'il a percuté un objet sans avertir immédiatement la société et que l'avant du tracteur est légèrement endommagé même si le tracteur est toujours apte à la circulation.
Sur la mise à pied du 13 septembre 2019 :
La société reproche au salarié d'avoir, le 23 août 2019, endommagé le tracteur au niveau du marchepied côté passager, et d'avoir dans un premier temps nié tout accrochage.
Dans ses conclusions, M. [K] affirme que 'rien n'établit ce grief' et que le marchepied n'a pas subi de dommages.
Or, la société verse aux débats un extrait vidéo issu d'une caméra de surveillance du 23 août 2019 à 17h08, montrant M. [K] arrivant sur le parking de la société au volant de son camion, le garant, en descendant et en en faisant le tour pour aller inspecter le marchepied côté passager, se penchant et appuyant dessus avec le pied, ce qui prouve qu'il avait conscience d'avoir percuté un obstacle et voulait vérifier quels étaient les dégâts.
Ces nouveaux incidents, survenus dans un contexte de précédents disciplinaires, justifiaient les mises à pied des 25 février et 13 septembre 2019, chacune d'une durée de 8 jours et qui étaient proportionnées, et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'annulation des mises à pied et de sa demande subséquente de paiement des retenues de salaires.
Sur la mise à pied du 20 mars 2020 :
La société reproche à M. [K] :
- le 27 février 2020, d'avoir inversé le plan de transport des ramasses, générant un retard dans la tournée et une impossibilité de se présenter à l'heure chez les clients Nègre fruits et Bellerive, et d'avoir ricané lorsque l'exploitation lui en a fait la remarque ;
- le 2 mars 2020, d'avoir circulé sur le site en sens inverse du plan de circulation, créant un danger pour les autres utilisateurs.
S'agissant du premier fait, dans ses conclusions, M. [K] indique qu'il s'agit d'une simple confusion et qu'il n'a pas ricané.
Or, la société produit l'attestation de M. [H], exploitant, indiquant qu'il a signalé à M. [K] qu'il avait fait la ramasse à l'envers et que celui-ci a alors ricané.
Le non-respect de M. [K] du plan de transport et son attitude dédaigneuse sont donc établis.
S'agissant du second fait, dans ses conclusions, M. [K] indique qu'il est d'usage de circuler à contresens.
Or, la société verse aux débats le procès-verbal de réunion du comité social et économique du 24 avril 2020 disant ne pas avoir connaissance d'une tolérance de la direction pour circuler à contresens. D'ailleurs, M. [K] ne produit aucune pièce à ce sujet.
Cette circulation dangereuse est donc avérée.
C'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a débouté M. [K] de sa demande d'annulation de cette mise à pied de 8 jours, laquelle était proportionnée, et de sa demande subséquente de paiement de la retenue de salaire.
Sur l'avertissement du 2 mars 2021 :
La société reproche au salarié d'avoir, le 10 février 2021, fait une pause à quelques kilomètres de l'agence, entre 17h08 et 17h28, sans autorisation, en laissant le chronotachygraphe en position 'travail', de manière à générer une rémunération, et entraînant un dépassement de la durée maximale de service journalier.
Dans ses conclusions, M. [K] dit avoir dû s'arrêter pour remplacer un fusible, un voyant étant allumé, mais il n'en justifie pas, étant relevé qu'il n'appartient pas à l'employeur de justifier du bon fonctionnement des fusibles de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer dans le débat portant sur la valeur probante de la pièce n° 30 produite par l'employeur (diagnostic de véhicule).
L'avertissement était donc fondé et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande d'annulation de l'avertissement.
2 - Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l'article L 1152-2, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L 1152-3 dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces textes est nulle.
En application de l'article L 1154-1, il appartient au salarié qui se prétend victime d'agissements répétés de harcèlement moral de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un tel harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A l'appui du harcèlement moral, M. [K] invoque la multiplication des sanctions disciplinaires, ainsi que des propos de M. [V] DRH et de M. [G] directeur de l'agence de [Localité 4] disant 'ne vous inquiétez pas M. [K] je ne vais pas vous licencier, je ne vous ferai pas ce plaisir, mais par contre je vais m'amuser avec vous un peu tous les mois, car avec vous on rigole bien'. Il ajoute avoir alerté l'inspection du travail et le syndicat FO.
Toutefois, M. [K] ne produit aucune pièce établissant de tels propos. Quant aux sanctions disciplinaires, si leur multiplication peut laisser supposer un harcèlement moral, il demeure que toutes ont été déclarées justifiées par la cour.
Par ailleurs, après que M. [K] a alerté l'inspection du travail, celle-ci a, par courrier du 6 avril 2020, invité la SAS STB Dupouy à fournir ses explications sur les accusations de harcèlement moral ; la société a alors convoqué le comité social et économique en vue d'une enquête du 24 avril 2020, mais, par courrier du 22 avril 2020, le syndicat FO a répondu que M. [K] ne participerait pas au 'simulacre d'enquête', qu'il avait déjà donné toutes informations nécessaires et qu'il n'était pas un délateur. Par procès-verbal du 24 avril 2020, le comité social et économique a alors constaté le refus de M. [K] d'être entendu et l'impossibilité de mener une enquête.
Compte tenu d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral, ce harcèlement sera donc écarté, et le jugement confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
3 - Sur les primes :
M. [K] sollicite des rappels de primes pour un total de 2.100 € :
- primes d'excellence 2019 ;
- primes de qualité 2020.
Or, il ressort :
- du procès-verbal de réunion du comité social et économique du 22 février 2019 que la prime d'excellence récompense un service d'excellence sans aucun incident formalisé, relatif notamment à une sinistralité, à un comportement, aux consignes de chargement etc ;
- de l'accord d'entreprise du 14 février 2020 que la prime de qualité est soumise aux mêmes critères, ainsi qu'à l'absence de mise à pied disciplinaire dans les 12 mois précédents pour la prime trimestrielle.
Compte tenu des multiples sanctions disciplinaires de M. [K], touchant notamment aux dégradations de véhicule, à son comportement et aux livraisons, il ne peut prétendre à aucune prime, et c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes l'a débouté de ses demandes.
4 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Le salarié qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ses propres frais irrépétibles et ceux exposés par la société en appel soit 1.000 €.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [K] à payer à la SAS Primever transport Sud Ouest venant aux droits de la SAS STB Dupouy la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne M. [Y] [K] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 12 décembre 2022
- Identifiant source
- 66517f61c847870008dd21b1
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 66517f61c847870008dd21b1.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 mai 2024.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
