Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 486

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 872
Dernière décision affichée24 juin 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 872 décisions
5821

Cour d'appel de Rennes, Référés 8ème Chambre, 24 juin 2024, 24/02828

Cour d'appel

La société Atout Renov qui exerce une activité de travaux d'isolation extérieure sous l'enseigne Isol'Façade a embauché M. [X] à compter du 6 janvier 2020 en qualité d'ouvrier, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, moyennant un salaire brut de 2.147,67 euros. Après avoir été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 28 janvier 2021, M. [X] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 2 février 2021. M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes par requête en date du 15 décembre 2021 de différentes demandes tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement par son ex-employeur de diverses sommes à titre de dommages-intérêts, indemnités et rappel de salaire.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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5822

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 20 juin 2024, 20/01955

Cour d'appel

Le 21 août 2014, M. [H] [D] a conclu avec la société Voxtur un contrat d'adhésion au système informatisé développé par cette société ainsi qu'un contrat de location longue durée d'un véhicule. La société Voxtur fournissait une prestation de déplacement en voiture avec chauffeur, dénommé « Le Cab », fonctionnant exclusivement sur réservation immédiate ou à l'avance, par la mise en relation entre les utilisateurs et des chauffeurs de véhicule de tourisme. Le 15 avril 2016, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail le liant à la société Voxtur et obtenir le versement de différentes indemnités, rappels de salaire et remboursement de frais. Le 18 décembre 2018, le conseil de

Condamnation : 21 604 €Licenciement+14
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5823

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 22-16.296

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris,16 février 2022), M. [C] a été engagé en qualité de responsable informatique par l'association Cultures France le 2 août 1999. 2. L'association Cultures France a été remplacée par l'établissement public industriel et commercial (EPIC) l'Institut français, créé par la loi du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'Etat et par son décret d'application du 30 décembre 2010. Cet EPIC est placé sous la tutelle du ministère de l'Europe et des affaires étrangères ainsi que du ministère de la culture. 3.

Salaire / rémunérationCassation+1
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5824

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 23-12.177

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 décembre 2022), M. [J] a été engagé en qualité de chauffeur dépanneur suivant contrat de travail du 2 janvier 2014 par la Société nouvelle d'exploitation du garage de l'autoroute qui exerce une activité de dépannage de véhicules et assure une permanence pour intervenir sur une portion délimitée d'autoroute. 2. Les parties étaient convenues d'une rémunération de 1 483 euros brut pour 151,67 heures mensuelles de travail, d'une somme de 400 euros à titre de prime d'astreinte 24 heures sur 24, d'un forfait de 392 euros pour les heures supplémentaires en contrepartie des permanences et des astreintes durant la nuit et les fins de semaine effectuées en alternance, outre une prime de non-accident de 100 euros. 3.

5825

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 23-12.175

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 décembre 2022), M. [J] a été engagé en qualité de chauffeur dépanneur suivant contrat de travail à durée déterminée du 8 décembre 2014 au 7 décembre 2015 par la Société nouvelle d'exploitation du garage de l'autoroute qui exerce une activité de dépannage de véhicules et assure une permanence pour intervenir sur une portion délimitée d'autoroute. 2. Les parties étaient convenues d'une rémunération de 1 483 euros brut pour 151,67 heures mensuelles de travail, d'une somme de 400 euros à titre de prime d'astreinte 24 heures sur 24, d'un forfait de 392 euros pour les heures supplémentaires en contrepartie des permanences et des astreintes durant la nuit et les fins de semaine effectuées en alternance, outre une prime de non-accident de 100 euros.

5826

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 23-12.174

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 décembre 2022), M. [F] a été engagé en qualité de chauffeur dépanneur suivant contrat de travail du 11 février 2014 par la [Adresse 3] qui exerce une activité de dépannage de véhicules et assure une permanence pour intervenir sur une portion délimitée d'autoroute. 2. Les parties étaient convenues d'une rémunération de 1 483 euros brut pour 151,67 heures mensuelles de travail, d'une somme de 400 euros à titre de prime d'astreinte 24 heures sur 24, d'un forfait de 392 euros pour les heures supplémentaires en contrepartie des permanences et des astreintes durant la nuit et les fins de semaine effectuées en alternance, outre une prime de non-accident de 100 euros. 3. Le 17 juin 2016, le salarié a saisi

5827

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 22-23.453

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2022), M. [U] a été engagé en qualité d'enquêteur vacataire, à compter du 2 septembre 1991, par la société Taylor Nelson Sofres (TN Sofres) devenue société Kantar TNS - MB, suivant plusieurs contrats à durée déterminée d'usage, puis, à compter du 1er décembre 2018, par la société ESP, cessionnaire de l'activité d'enquête de terrain de la société TN Sofres. 3. Le 30 octobre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de diverses demandes au titre de leur exécution à l'encontre des deux sociétés. 4. La collaboration du salarié et de la société ESP a pris fin, à l'issue de son dernier contrat à durée déterminée d'usage, le 16 novembre 2020.

5828

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 22-24.696

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 24 octobre 2022), Mme [R], épouse [Y], a été engagée en diverses qualités et, en dernier lieu, en qualité de responsable de réception, par la société Hôtel Toubana, en décembre 1983. 3. Elle a été licenciée le 31 juillet 2019. 4. Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale le 2 septembre 2019 de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi n° Y 22-24.696 et le moyen du pourvoi n° F 23-11.436 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

5829

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 23-12.114

Cour de cassation

2. Selon le jugement attaqué (Chalon-sur-Saône, 14 décembre 2022) et les productions, M. [U] a été engagé en qualité de surveillant de nuit par l'association Sauvegarde 71, le 27 juin 2016. 3. Le salarié a exercé son droit de retrait les 15 et 16 décembre 2018, ainsi que le 8 mars 2019. 4. Réclamant le paiement des salaires afférents à ces périodes, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief au jugement de le condamner à payer au salarié des sommes au titre de la période durant laquelle il a exercé son droit de retrait et au titre des congés trimestriels et congés payés qui lui ont été imposés, alors « que le jugement doit être motivé ; qu'en se bornant

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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 juin 2024, 21/03785

Cour d'appel

Madame [D] [X], née en 1983, a été engagée en qualité d'ouvriere paysagiste hautement qualifiée par la SARL Bertrand Espace Vert, par contrat de travail à durée déterminée pour la période allant du 5 septembre 2016 au 31 octobre 2016. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2016. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises du paysage. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de la salariée s'élevait à la somme de 2.082,74 euros sur les trois derniers mois. Mme [X] a été placée en arrêt de travail du 29 mars au 13 mai 2018, puis à compter du 13 juillet 2018. Le 13

Condamnation : 21 493 €Licenciement+15
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5831

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 19 juin 2024, 21/01875

Cour d'appel

Monsieur [C] a été embauché par monsieur [N] exerçant sous l'enseigne SOBOUBAT par CDI écrit ' nouvelle embauche 'en date du 18 février 2015 et en qualité d'ouvrier à temps complet. Le 28 juin 2017 monsieur [C] obtenait un titre de séjour valable jusqu'au 27 juin 2018 il était ensuite renouvelé jusqu'au 27 juin 2022. Par LRAR datée du 29 octobre 2018 et reçue le 31 octobre 2018 monsieur [N] notifiait à monsieur [C] un licenciement pour faute grave : ' Suite à notre entretien qui s'est tenu le 12/10/2018 de 10h 27 jusqu'à 10h43 (durée 20 minutes environ) nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants : - votre inexplicable absence et non justifiée depuis le 14 août 2018 qui a perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise SOBOURAT ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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5832

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 19 juin 2024, 22/01796

Cour d'appel

[N] [J] a été engagé le 19 janvier 1996 par la Fondation Jean MOULIN selon contrat de travail initialement saisonnier. Il exerçait les fonctions d'ouvrier d'entretien, affecté à la maison familiale de vacances '[7]'. Par lettre du 13 février 2018, il a fait l'objet d'une mise à pied de deux jours pour la qualité non satisfaisante de son travail, de nombreux 'oublis' ainsi que des propos irrespectueux et provocants. A partir du 9 juin 2018, à la suite d'un accident, ensuite reconnu au titre de la législation professionnelle, il a été en arrêt de travail. [N] [J] a été licencié par lettre du 26 septembre 2018, avec exécution du préavis, pour diverses fautes, notamment avoir invoqué un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie. Le 12

Condamnation : 7 500 €Licenciement+11
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