Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 487

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 872
Dernière décision affichée19 juin 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 872 décisions
5833

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 19 juin 2024, 21/06389

Cour d'appel

[X] [S] a été engagée par la SARL Zerda à compter 21 août 2004 selon contrat de travail initialement à durée déterminée à temps partiel. Elle exerçait les fonctions de vendeuse avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 466,84€ pour 151,67 heures de travail. Le 19 février 2014, elle a reçu un avertissement pour retards, arrogance et manque de respect, contesté par lettre du 3 mars suivant. A compter du 25 février 2014, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie. Le 5 août 2014, elle a fait l'objet par le médecin du travail d'une déclaration d'inaptitude ainsi rédigée : 'inaptitude totale et définitive à tout poste au sein de l'entreprise avec notion de danger immédiat (article R. 4624-31 du code du travail). Une deuxième visite médicale n'est pas nécessaire'.

LicenciementNullité du licenciement+10
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5835

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 22-14.643

Cour de cassation

La déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels prévue à l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 6 de l'arrêté du 25 juillet 2005, n'est applicable aux salariés des entreprises de nettoyage, assimilés aux ouvriers en bâtiment visés à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, que s'ils travaillent sur plusieurs sites pour le compte d'un même employeur

5836

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 22-22.435

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison de l'article 7 ter de l'accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers, annexe I, de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et de l'article L. 3133-6 du code du travail qu'un membre du personnel ouvrier mensualisé justifiant d'au moins une année d'ancienneté bénéficie pour chaque jour férié légal travaillé d'une indemnité calculée selon les règles fixées pour un 1er mai travaillé, égale au montant du salaire correspondant au travail accompli, et ne peut prétendre, en sus de cette indemnité, au versement d'une indemnité forfaitaire

5839

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 14 juin 2024, 21/01372

Cour d'appel

La société Résidence [6] 01 exploite une résidence de services pour étudiants et fait application de la convention collective nationale des maisons d'étudiants (IDCC 1671). Elle a embauché M. [Y] [H], suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 19 juillet 2014, en qualité d'adjoint de direction, catégorie 2A, coefficient 317. Par avenant du 1er octobre 2016, M. [H] a été promu responsable de résidence, statut agent de maîtrise, catégorie 2B, coefficient 345. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 septembre 2018, la société Résidence [6] 01 a convoqué M. [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 septembre 2018. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 septembre 2018, M. [H] a été licencié pour motif économique.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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5840

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 14 juin 2024, 22/01362

Cour d'appel

M. [H] [Z] a été engagé en qualité de métreur-pupitreur par la société Menuiserie Sarela selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 2 novembre 2010. La relation de travail était régie par les dispositions de la convention collective des ouvriers du bâtiment. M. [Z] a été placé en arrêt de travail du 10 au 16 mars 2014 ; puis à nouveau le 7 avril 2014 prolongé jusqu'au 27 octobre 2014. Lors de la visite de reprise, le 28 octobre 2014, le médecin du travail a déclaré le salarié apte à reprendre son poste. Quelques mois après, le 21 septembre 2015, le salarié a à nouveau été placé en arrêt de travail prolongé jusqu'au 28 juillet 2016. Le 22 août 2016, lors de la première visite de reprise, il a été déclaré inapte temporaire par le médecin du travail.

Condamnation : 800 €Licenciement+15
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5841

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 13 juin 2024, 22/03004

Cour d'appel

': Mme [M] [P] a été embauchée par la société anonyme Boiron le 15 janvier 1979 en qualité d'employée de distribution au coefficient 115 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique. Par lettre du 29 septembre 2015, la société Boiron a informé Mme [P] qu'il existait un dispositif de préparation à la retraite dans le cadre d'un accord d'entreprise. Le dispositif prévoit que les salariés ayant un certain âge et qui ont 10 ans d'ancienneté avant le départ en retraite peuvent prétendre à la diminution de leur temps de travail sans subir de diminution de rémunération. Ces salariés ont la possibilité d'intégrer ce dispositif quatre ans avant l'âge auquel ils pourront prétendre à leur retraite et au minimum trois ans avant cette date.

Condamnation : 42 653 €Licenciement+16
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5842

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 13 juin 2024, 22/02031

Cour d'appel

M. [X] [U], né le 26 septembre 1965, a été embauché le 18 mars 2008 par la société Temis (groupe Centum ingénieur-développement) suivant contrat de travail à durée indéterminée soumis à la convention collective des bureaux d'études techniques. Une convention tripartite a été régularisée en date du 17 janvier 2011 à l'occasion de son transfert sur le site de [Localité 5] dans le département de l'Isère au profit de la société Centum adeno aux droits de laquelle vient désormais la société Centum technologies et solutions.

Condamnation : 500 €Licenciement+8
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5843

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 13 juin 2024, 22-18.796

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2022) et les productions, le 16 décembre 2019, M. [I] a relevé appel d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes dans une instance l'opposant à la société Apptio France (la société). 2. Ce jugement a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, condamné la société à verser à M. [I] des sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, l'indemnité conventionnelle de licenciement et débouté le salarié du surplus de ses demandes. 3. La déclaration d'appel est ainsi rédigée : « appel intégral sur la décision disputée et notamment en ce qu'elle a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et débouté M.

5844

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 12 juin 2024, 22/01925

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [L] a été engagé en qualité d'apprenti coffreur, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, à compter du 2 septembre 2019 par la société Bouygues Bâtiment IDF. Cette société est spécialisée dans le bâtiment. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale du bâtiment de la région parisienne. Par lettre du 28 novembre 2019, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 6 décembre 2019, reporté, à la demande du salarié, au 10 décembre puis au 17 décembre 2019. Par requête datée du 29 novembre 2019, réceptionnée par le conseil le 3 décembre 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de

Condamnation : 15 476 €Licenciement+22
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