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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 22-14.643

Date
19/06/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
22-14.643
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Contestant l'application par l'employeur de la déduction forfaitaire spécifique (la DFS) pour le calcul de ses charges sociales, elle a saisi le 30 novembre 2017 la juridiction prud'homale de demandes en nullité de la clause du contrat de travail prévoyant l'application d'une telle déduction, en remboursement de frais professionnels et en paiement de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 21 janvier 2022 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société Atalian propreté, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Atalian propreté Sud Ouest, défenderesse à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [I] [T] [G] de sa demande en nullité de la clause du contrat de travail portant sur l'application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels, de sa demande subséquente tendant à la remise des bulletins de salaires rectifiés depuis décembre 2013, de ses demandes en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et au titre de la prime de blanchissage, l'arrêt rendu le 21 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse.
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  • Réponse: Selon le deuxième, l'indemnisation de tels frais peut s'effectuer sur la base d'allocations forfaitaires, l'employeur se trouvant autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par cet arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet.
  • Portée: La déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels prévue à l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 6 de l'arrêté du 25 juillet 2005, n'est applicable aux salariés des entreprises de nettoyage, assimilés aux ouvriers en bâtiment visés à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, que s'ils travaillent sur plusieurs sites pour le compte d'un même employeur.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [I] [T] [G] de sa demande en nullité de la clause du contrat de travail portant sur l'application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels, de sa demande subséquente tendant à la remise des bulletins de salaires rectifiés depuis décembre 2013, de ses demandes en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et au titre de la prime de blanchissage, l'arrêt rendu le 21 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Saisine prud'homale a saisi le 30 novembre 2017 la juridiction prud'homale
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Toulouse
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2024 Cassation partielle M.

SOMMER, président Arrêt n° 659 FS-B Pourvoi n° W 22-14.643 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JUIN 2024 Mme [V] [P] [I] [T] [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-14.643 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2022 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société Atalian propreté, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Atalian propreté Sud Ouest, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [I] [T] [G], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Atalian propreté, et l'avis de M.

Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents M.

Sommer, président, M.

Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, MM.

Flores, Leblanc, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, Rodrigues, conseillers référendaires, M.

Halem, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles 1015-1, alinéa 3, du code de procédure civile et R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 janvier 2022) Mme [I] [T] [G] a été engagée en qualité d'agent de service de propreté le 14 octobre 2009 par la société A2BK.

Son contrat a été transféré successivement à la société TFN propreté Sud Ouest puis à la société Elior, enfin à la société Atalian propreté Sud Ouest aux droits de laquelle est venue la société Atalian propreté. 2.

Contestant l'application par l'employeur de la déduction forfaitaire spécifique (la DFS) pour le calcul de ses charges sociales, elle a saisi le 30 novembre 2017 la juridiction prud'homale de demandes en nullité de la clause du contrat de travail prévoyant l'application d'une telle déduction, en remboursement de frais professionnels et en paiement de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/06/2024
Numéro d'affaire
22-14.643
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00659
Résumé source

La déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels prévue à l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 6 de l'arrêté du 25 juillet 2005, n'est applicable aux salariés des entreprises de nettoyage, assimilés aux ouvriers en bâtiment visés à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, que s'ils travaillent sur plusieurs sites pour le compte d'un même employeur