Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 488

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 872
Dernière décision affichée12 juin 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 872 décisions
5845

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 12 juin 2024, 21/09034

Cour d'appel

, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+9
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5846

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-10.838

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 novembre 2022), M. [W] a été engagé à compter du 11 juillet 2017 par la société Data In Motion (la société) et occupait l'emploi de directeur associé au dernier état de la relation de travail. 2. La société a été placée en redressement judiciaire le 13 août 2019. Par jugement du 10 mars 2021, le tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement de la société et désigné la société R&D, prise en la personne de M. [B], comme commissaire à l'exécution du plan (le commissaire à l'exécution du plan). 3. Le salarié a été convoqué à un entretien préalable le 17 février 2020 et licencié pour faute grave le 3 mars 2020. 4. Soutenant avoir la qualité de salarié protégé pour avoir été élu le 5 décembre 2019 au

5847

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-12.416

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 janvier 2022), M. [X] a été engagé en qualité de chargé d'études financières, le 1er août 1999, par la société Groupama assurances, devenue la Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama (la société). Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de responsable validation interne du modèle interne non-vie au sein de la direction du contrôle permanent et conformité de la société. 2. L'employeur lui a notifié un avertissement le 26 juillet 2017. 3. Licencié le 16 novembre 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en nullité de son licenciement et, subsidiairement, d'une contestation du bien-fondé de la rupture de son contrat de travail. Il a étendu sa contestation à celle de l'avertissement.

5848

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-12.409

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 décembre 2022), M. [F], engagé en qualité de maçon par la Société d'exploitation des établissements [W] [R] et fils le 11 juin 2007, occupait en dernier lieu les fonctions de compagnon professionnel. 2. Licencié le 6 décembre 2018, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de contester son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

5849

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-23.235

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 2022), M. [B] a été engagé en qualité de mécanicien à compter du 7 février 2013 par la société Garage Sid. 2. Le 9 juillet 2014, le salarié a trouvé à son retour d'un arrêt de travail, l'entreprise fermée. Il a alors saisi en référé le conseil de prud'hommes et a obtenu la condamnation de son employeur à lui payer des rappels de salaire. 3. Le 24 septembre 2014, par lettre recommandée avec avis de réception le salarié a demandé à son employeur de lui adresser une « lettre de résiliation » de son contrat de travail pour lui permettre de s'inscrire à Pôle emploi. Cette lettre est restée sans réponse. 4. La société Garage Sid n'ayant pas exécuté les condamnations prononcées par l'ordonnance de référé,

5850

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-22.986

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 septembre 2022), Mme [T] a été engagée, le 2 janvier 2001, en qualité d'assistante administrative et commerciale, par la société SMA développement, aux droits de laquelle est venue la société Bureau d'études et de conseils en sécurité (l'employeur). 2. Le 26 novembre 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail. 3. Ayant été licenciée le 16 mai 2019 pour inaptitude professionnelle, elle a saisi la même juridiction, le 17 juillet 2019, afin de faire prononcer la nullité du licenciement pour harcèlement moral, ou subsidiairement faire constater son absence de cause réelle et sérieuse, et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

5851

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-23.727

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 septembre 2022), M. [T] [M] a été engagé en qualité de factotum le 4 janvier 2010 par la société Pino Elysées. Le contrat de travail a prévu une rémunération au pourcentage service sur la base de 15% du chiffre d'affaires TTC répartis par points entre les salariés en contact avec la clientèle. 2. La relation de travail a pris fin par la conclusion d'une convention de rupture le 18 juin 2015, homologuée par l'administration le mois suivant. 3. Le 27 octobre 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en annulation de la rupture conventionnelle et en paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire. 4. Le syndicat Sud commerce et services Rhône Alpes (le syndicat) est intervenu à l'instance.

Rupture conventionnelleCassation+4
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5852

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-17.063

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2022), Mme [G] a été engagée en qualité de consultante senior le 1er septembre 2000 par la société Q-Labs, devenue la société Inspearit (la société). 2. La salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 9 février 2016. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 22 février 2016 de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de limiter à certaines sommes la condamnation de l'employeur au paiement de compléments de primes variables 2013, 2014 et 2015, outre les congés payés afférents, de dire que la prise d'acte

5853

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-12.428

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 décembre 2022), M. [M] a été engagé en qualité d'assistant confirmé le 3 décembre 1999, par la société KPMG. Au dernier état de la relation de travail, le salarié, qui était soumis à un forfait en jours, exerçait les fonctions de directeur du bureau de [Localité 3]. 2. La relation de travail est soumise à la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. 3. Licencié le 21 novembre 2014, le salarié a, le 24 septembre 2015, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses trois dernières branches, et le second moyen du pourvoi principal du salarié 4.

5854

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-10.372

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2022), M. [Z] a été engagé en qualité d'ingénieur par la société Duons systèmes à compter du 11 janvier 2010. Le contrat de travail a été transféré le 1er juillet 2011 à la société Assystem France devenue Expleo France. 2. Le salarié a été élu en 2015 en qualité de membre titulaire du comité d'entreprise et de délégué du personnel suppléant. 3. L'employeur applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite « Syntec ». 4. Le 22 octobre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution du contrat de travail.

5855

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-19.581

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2022), Mme [Y] a été engagée en qualité de responsable juridique par la société Assystem engineering and operation services à compter du 18 novembre 2014. 2. Le 16 juillet 2018, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale pour notamment demander la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement d'heures supplémentaires. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et

5856

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-13.536

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 février 2022), M. [F] a été engagé en qualité de directeur financier, puis de chargé de mission, à compter du 1er avril 1984 par le groupe Matra (devenu le groupe Lagardère), puis par la société Hachette Filipacchi presse (ci-après HFP). 2. Il a exercé divers mandats sociaux au sein du groupe Lagardère, notamment en qualité de directeur général de la société HFP à compter du 1er janvier 2007 et de président du conseil d'administration de la même société à compter du 14 décembre 2007. Il a démissionné de ces deux mandats le 1er septembre 2008. 3. Le 16 janvier 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail avec la société HFP. 4. Il a été licencié le 29 janvier 2015 pour insuffisance professionnelle.

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