Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-23.727
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le contrat de travail a prévu une rémunération au pourcentage service sur la base de 15% du chiffre d'affaires TTC répartis par points entre les salariés en contact avec la clientèle.
- Solution: Cassation.
- Réponse: Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
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- Moyen: Il conclut que l'employeur lui est redevable de la somme de 134,89 euros, outre 13,49 euros de congés payés afférents.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pino Elysées à payer à M. [T] [M] et au syndicat Sud commerce et services Rhône Alpes la somme globale de 3 000 euros.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 608 F-D Pourvoi n° V 22-23.727 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024 1°/ M. [C] [T] [M], domicilié [Adresse 3], 2°/ le syndicat Sud commerce et services Rhône Alpes, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° V 22-23.727 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2022 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige les opposant à la société Pino Elysées, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Rouchayrole, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [T] [M] et du syndicat Sud commerce et services Rhône Alpes, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Rouchayrole, conseiller rapporteur, M.
Flores, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 septembre 2022), M. [T] [M] a été engagé en qualité de factotum le 4 janvier 2010 par la société Pino Elysées.
Le contrat de travail a prévu une rémunération au pourcentage service sur la base de 15% du chiffre d'affaires TTC répartis par points entre les salariés en contact avec la clientèle. 2.
La relation de travail a pris fin par la conclusion d'une convention de rupture le 18 juin 2015, homologuée par l'administration le mois suivant. 3.
Le 27 octobre 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en annulation de la rupture conventionnelle et en paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire. 4.
Le syndicat Sud commerce et services Rhône Alpes (le syndicat) est intervenu à l'instance.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.
Le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur à certaines sommes au titre du rappel de salaire entre janvier et mai 2015, de débouter le salarié de ses demandes en paiement de rappel de salaire pour la période d'octobre 2014 à janvier 2015, de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, et de débouter le syndicat de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de l'atteinte aux intérêts collectifs de la profession, alors « que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir que son contrat de travail ne prévoyait aucun salaire minimum garanti, de sorte que les pourboires qu'il avait perçus devaient s'ajouter aux salaires mentionnés sur ses bulletins de paie ; que de son côté, l'employeur se bornait à soutenir que le salarié ne rapportait pas la preuve qu'il n'avait pas perçu son salaire minimum garanti, sans nullement prendre pour référence le salaire minimum légal ; qu'en retenant qu'il fallait s'assurer que le salarié avait au moins reçu le salaire minimum légal, sans avoir au préalable invité les parties à faire valoir leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 6.
Mots-clés droit social
Rupture conventionnelle • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Syndicat / organisation syndicale
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/06/2024
- Numéro d'affaire
- 22-23.727
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00608
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 septembre 2022), M. [T] [M] a été engagé en qualité de factotum le 4 janvier 2010 par la société Pino Elysées. Le contrat de travail a prévu une rémunération au pourcentage service sur la base de 15% du chiffre d'affaires TTC répartis par points entre les salariés en contact avec la clientèle. 2. La relation de travail a pris fin par la conclusion d'une convention de rupture le 18 juin 2015, homologuée par l'administration le mois suivant. 3. Le 27 octobre 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en annulation de la rupture conventionnelle et en paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire. 4. Le syndicat Sud commerce et services Rhône Alpes (le syndicat) est intervenu à l'instance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de…