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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-12.416

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableDiscriminationLanceur d'alerteInaptitude / reclassement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/06/2024
Numéro d'affaire
22-12.416
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00623

Résumé

SOC. CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2024 Rejet M. SOMMER, président Arrêt n° 623 FS-D Pourvoi n° A 22-12.416 R É P U…

Texte de la décision

SOC.

CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2024 Rejet M.

SOMMER, président Arrêt n° 623 FS-D Pourvoi n° A 22-12.416 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024 M. [K] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 22-12.416 contre l'arrêt rendu le 4 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Seguy, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [X], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama, et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents M.

Sommer, président, M.

Seguy, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM.

Pietton, Barincou, Mme Brinet, conseillers, Mme Prieur, M.

Carillon, Mme Maitral, M.

Redon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 janvier 2022), M. [X] a été engagé en qualité de chargé d'études financières, le 1er août 1999, par la société Groupama assurances, devenue la Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama (la société).

Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de responsable validation interne du modèle interne non-vie au sein de la direction du contrôle permanent et conformité de la société. 2.

L'employeur lui a notifié un avertissement le 26 juillet 2017. 3.