Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 443

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 856
Dernière décision affichée11 décembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 856 décisions
5305

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-10.439

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2422-1 et L. 2422-4 du code du travail que seule la demande de réintégration doit être formée, à peine d'irrecevabilité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement annulant l'autorisation administrative de licenciement. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'indemnité due en application de l'article L. 2422-4 du code du travail qui a, de par la loi, le caractère d'un complément de salaire, a la nature d'une créance salariale, en sorte qu'elle est soumise à la prescription triennale prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail. L'indemnisation prévue par l'article L.

5307

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 20-14.057

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 2020), Mme [G] a été engagée en qualité de commerciale par la société Acca organisation à compter du 1er février 2007. 3. Licenciée pour faute grave par lettre du 27 février 2007, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir le paiement de diverses sommes. 4. La salariée a saisi, une seconde fois, le 4 octobre 2013, le conseil de prud'hommes en modifiant ses demandes. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, et le premier moyen du pourvoi incident 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

5308

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-19.421

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 8 juin 2023) et les productions, Mme [E] a été engagée à compter de 1992 en qualité de formatrice par des contrats de mission, puis, par contrat du 31 mars 2017 en qualité de directrice, moyennant une rémunération calculée sur la base de l'échelon 8 avec 510 points, majorés de 30 points pour la formation de directeur et de 2 points pour enfants, soit un total de 542 points, par l'association [3] de [Localité 4] (l'association). 2. Licenciée pour faute grave le 30 août 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires.

5309

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-22.047

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 2023), M. [E] a été engagé à compter du 27 mars 1995 par la société Sphère aux droits de laquelle est venue la société Serare. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur des ressources humaines, ayant le statut de cadre dirigeant, membre du comité exécutif. 3. Après avoir dénoncé, par lettre du 21 mars 2017, des faits de harcèlement moral dont il s'estimait victime, et saisi, le 6 avril 2017 la juridiction prud'homale, il a été licencié pour faute grave le 21 avril 2017 et a ajouté à ses demandes initiales, des demandes en nullité de son licenciement et paiement de diverses sommes à ce titre. 4.

5310

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 22-24.004

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 2022), M. [X] a été engagé en qualité de commercial à compter du 15 février 2010 par la société Novalem aux droits de laquelle vient la société Ecselis. En dernier lieu, il occupait les fonctions de directeur général. 3. Après avoir été convoqué le 21 novembre 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire, il a saisi, le 30 novembre 2017, la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail. 4. Ayant été licencié pour faute grave le 12 décembre 2017, il a ajouté à ses demandes initiales une demande d'annulation de son licenciement. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi n° K 23-10.359 du salarié 5.

5311

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-10.110

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 24 novembre 2022), Mme [S] a été engagée en qualité de comptable le 3 avril 1989 par la société Giraud. Elle occupait en dernier lieu les fonctions de responsable administrative. 2. Le contrat de travail de la salariée a été transféré à la société Idverde (la société) à la suite de la fusion-absorption de la société Giraud, à compter du 1er avril 2018. 3. Après avoir été convoquée par la société Giraud le 13 mars 2018 à un entretien préalable fixé le 21 mars suivant, la salariée a été licenciée par la société Idverde pour motif économique le 5 avril 2018. 4. Elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de contester son licenciement et d'obtenir diverses sommes en conséquence, ainsi que le paiement d'

5312

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 22-18.362

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 29 mars 2022), Mme [F] a été engagée en qualité de juriste le 29 juin 1987 par la société Sofigec, qui exerce une activité d'expertise comptable. Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait, à temps partiel, les fonctions de responsable du service juridique. 2. Le 1er juillet 2015, la salariée a créé une entreprise individuelle dénommée Jurisa dont l'activité était le « conseil en stratégie d'entreprise, prestations de services diverses ». 3. Le 18 janvier 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement et mise à pied. 4.

5313

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 22-20.109

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juin 2022), M. [E] a été engagé en qualité de responsable commercial, le 1er septembre 2015, par la société d'aménagement et hôtelière de Bendor (la société). Il a été nommé directeur commercial à compter du 1er mars 2016. 2. Le 24 août 2016, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 7 septembre 2016, auquel il ne s'est pas rendu en raison de son arrêt de travail pour maladie depuis le 12 juillet 2016. 3. Le 24 novembre 2016, il a été convoqué à un nouvel entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 7 décembre 2016 et a été mis à pied à titre conservatoire. 4.

5314

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 22-20.260

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 16 juin 2022), M. [N] a été engagé en qualité de moniteur de golf, le 6 avril 2009, par l'association sportive du golf de [Localité 2]-[Localité 3] (l'association). 2. Par jugement du 10 décembre 2018, cette association a été placée en redressement judiciaire, une période d'observation ayant été ordonnée. Par jugement du 4 février 2019, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire et Mme [P] a été désignée en qualité de liquidateur. 3. Le 15 février 2019, le liquidateur a notifié au salarié son licenciement pour motif économique en précisant qu'il était effectué pour préserver ses droits pour le cas où il serait considéré comme faisant encore partie des effectifs de l'association, le liquidateur

5315

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 22-21.357

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 juin 2022), Mme [T] a été engagée en qualité de responsable de produits, le 12 mars 1999, par la société Bapri. En dernier lieu, elle était manager de rayon. 2. Licenciée pour faute grave le 17 juin 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail et de demandes en paiement d'indemnités subséquentes. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi incident éventuel Enoncé du moyen 4.

5316

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-14.178

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 janvier 2023), M. [R] [E] a été engagé en qualité de maçon par la société Berthouly construction (la société) selon contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 2 février 2009. Au dernier état de la relation de travail, il occupait les fonctions de chef de file. 3. Le salarié a été élu membre du comité social et économique le 21 juin 2018. 4. Le 14 janvier 2019, la société l'a informé verbalement de sa mise à pied conservatoire, avant de le convoquer à un entretien fixé le 23 janvier 2019. 5. Par lettre du 12 février 2019, la société a notifié au salarié une mise à pied disciplinaire de dix jours, qu'il a contestée. Par lettre du 5 mars 2019, la société a indiqué maintenir la sanction. 6. Le 1er octobre 2019, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte.

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