Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 442

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 856
Dernière décision affichée18 décembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 856 décisions
5293

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-18.755

Cour de cassation

2. Selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Nancy, 16 juin 2023), rendus en dernier ressort, M. [X] et deux autres salariés de la société Solocal ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en condamnation de leur employeur au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief aux jugements de dire que les jours de récupération du temps de travail doivent être rémunérés selon les mêmes règles de calcul que les jours de congés payés, de condamner l'employeur à payer aux salariés diverses sommes à titre de rappel de salaire, outre les congés payés, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'ordonner la remise de bulletin de paie rectifié sous

5294

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-21.649

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 17 mai 2023), Mme [S] a été engagée en qualité de « category manager » par la société coopérative agricole et agroalimentaire Agrial à compter du 1er décembre 2017. 2. La salariée a été licenciée le 5 juin 2020. 3. Le 19 octobre 2020, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire au titre des primes d'activité 2019 et 2020, de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

5295

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 16 décembre 2024, 22/01013

Cour d'appel

La société Aviatec Global Aviation une société par actions simplifiée (SAS) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Pontoise sous le n° 418 307 328. La société Aviatec Global Aviation a pour activités l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la représentation, le conseil et l'assistance pour la promotion de tous produits, matériels et composants destinés à l'aéronautique. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat à durée déterminée en date du 18 juin 2014, Mme [O] [X] épouse [U] a été engagée par la société Aviatec Global Aviation en qualité d'assistante administrative des ventes, pour une durée de 6 mois. Par avenant en date du 17 décembre 2014, le contrat de travail à durée déterminée de Mme [U] a été renouvelé pour une période de 3 mois.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+16
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5296

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 13 décembre 2024, 20/05149

Cour d'appel

[1] La société d'économie mixte SEMILA a embauché M. [D] [J] en qualité d'ouvrier affecté à l'entretien des installations portuaires sous-marine le 1er mai 1997. Le 1er juin 1998, le salarié a été promu agent portuaire qualifié scaphandrier et le 3 avril 2002 maître de port. Le salarié a démissionné le 14 février 2015 avec un préavis de 6'mois prévu jusqu'au 16'août 2015 duquel il sera dispensé à partir du 22 mai 2015. [2] Sollicitant notamment le paiement d'heures supplémentaires et se plaignant de travail dissimulé, M. [D] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon à la contradiction de la régie du port de la commune du [5] le 22 juillet 2015. Suivant jugement du 4 avril 2016, le conseil de prud'homme a': dit que le salarié est recevable et bien fondé en ses demandes';

LicenciementDiscipline / sanctions+12
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5297

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 13 décembre 2024, 21/04918

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée à compter du 2 juillet 2018, en qualité de comptable, qualification ETAM Niveau F de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment. Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle percevait une rémunération mensuelle brute de 2 778,52 euros pour une durée mensuelle de travail de 169 heures. La SAS CST ELECTRICITE a convoqué Madame [F] [G] à un entretien, fixé au 18 juillet 2019, préalable à un éventuel licenciement par lettre du 5 juillet 2019. Suite à la demande de report formée par la salariée, elle l'a de nouveau convoquée à un entretien fixé le 1er août 2019. La SAS CST ELECTRICITE a notifié à Madame [F] [G] son licenciement pour faute grave, par

Condamnation : 3 000 €Licenciement+11
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5298

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 12 décembre 2024, 20/03335

Cour d'appel

par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale, Annule le jugement déféré, pour défaut de motivation, Requalifie les contrats à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26/09/2013, Dit que la rupture de ce contrat intervenue le 7/10/2014 doit être analysée en une rupture abusive, Condamne la société Onet Services à payer à Mme [M] [H], les sommes suivantes: - 1 480 euros à titre d'indemnité de requalification - 1 478,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 147,87 euros au titre des congés payés afférents - 1 500 euros à titre

Condamnation : 4 607 €Licenciement+10
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5299

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 12 décembre 2024, 24/02772

Cour d'appel

Le 27 août 2012, Mme [D] [H] a été embauchée en qualité de responsable juridique selon un contrat à durée indéterminée par la société Langa spécialisée dans la production d'énergie renouvelable. Par avenant en date du 1er février 2018, elle était promue directrice juridique de la société. En 2018, la société Langa a été rachetée par le groupe Engie. Le 1er juin 2019, Mme [H] est devenue directrice juridique de la filiale SAS Engie green France. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 janvier 2023, elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 6 février suivant avec dispense d'activité rémunérée à compter du 24 février 2023.

LicenciementOrdonnance de référé+8
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5300

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 12 décembre 2024, 22/01816

Cour d'appel

L'association [5] (LSC), dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 4], est spécialisée dans l'organisation et le développement des activités physiques et sportives au profit de ses membres et la promotion du sport sur le plan local. Elle emploie plus de dix salariés. La convention collective nationale applicable est celle du sport du 7 juillet 2005. M. [H] [K] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 1er septembre 1997, par l'association [5], en qualité d'éducateur sportif de judo/entraîneur. En dernier lieu, M. [K] percevait une rémunération moyenne mensuelle de 3 345 euros bruts. Par courrier en date du 25 septembre 2017, l'association [5] a convoqué M. [K] à un entretien préalable qui s'est déroulé le 5 octobre 2017.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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5301

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 11 décembre 2024, 22/04320

Cour d'appel

[N] [M] a été engagée le 7 janvier 2013 par l'établissement de la Mutualité Française Hérault Petite Enfance, affectée à la crèche municipale [5] de [Localité 2], aux droits de laquelle vient la SAS PEOPLE AND BABY. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de référente technique, statut cadre, avec un salaire mensuel brut 2 500€. Elle a été placée en arrêt de travail à partir du 31 mai 2017. Le 4 juillet 2017, elle a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de trois jours ouvrés pour une attitude et des propos inappropriés à l'égard de ses collaborateurs ainsi que des manquements aux règles d'hygiène et de sécurité, commis les 25 janvier, 24 février, 10 avril et 3 mai 2017. Le 22 septembre 2017, s'estimant fondée à solliciter la

Condamnation : 30 972 €Licenciement+19
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5302

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 11 décembre 2024, 21/04421

Cour d'appel

Par jugement du 28 mai 2021 le conseil de prud'hommes de Brest, en sa formation de départage, a : ' Débouté M. [A] de l'ensemble de ses demandes, ' Condamné M. [A] aux entiers dépens de l'instance, ' Débouté M. [A] et la S.A.S. Salgo de leur demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile, ' Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires. M [A] a formé appel de ce jugement le 15 juillet 2021 Vu les écritures notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024 suivant lesquelles M. [A] demande à la cour de : ' Reformer le jugement du conseil de prud'hommes de Brest du 28 mai 2021 en toutes ses dispositions, ' Dire et juger que : - la S.A.S. Salgo a commis l'infraction de travail dissimulé, - M. [A]

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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5303

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 11 décembre 2024, 22/03393

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [T] a été engagé en qualité d'employé, par contrat de travail à durée déterminée, à compter du 25 janvier 1993 par la société Ed L'épicier à [Localité 3] puis par contrat à durée indéterminée. Cette société est spécialisée dans l'exploitation d'une supérette. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers. Par avenant du 30 avril 2008, le salarié a été nommé adjoint chef de magasin. Par lettre du 4 février 2016, la société Erteco Carrefour France, qui exploitait le magasin de [Localité 3] a fait part à M. [T] du transfert de son contrat de travail à la suite de la reprise le 8 janvier 2016 de ce magasin par la société Marceau 9201.

Condamnation : 105 652 €Licenciement+21
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5304

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 11 décembre 2024, 22/03395

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [K] a été engagée par la société Erteco, en qualité de caissière, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 30 septembre 1991. Cette société est spécialisée dans l'exploitation d'une supérette. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers. En 2003, Mme [K] a été promue au poste d'adjoint au chef de magasin. Par lettre du 4 février 2016, la société Erteco Carrefour France, qui exploitait le magasin de [Localité 4] a fait part à Mme [K] du transfert de son contrat de travail à la suite de la reprise le 8 janvier 2016 de ce magasin par la société Marceau 9201.

Condamnation : 126 529 €Licenciement+20
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