Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 441

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 856
Dernière décision affichée18 décembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 856 décisions
5281

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-18.274

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 31 mai 2023), Mme [B] a été engagée en qualité de maître-nageur par l'association [2] de [Localité 4] à compter du 1er janvier 2009. 2. Licenciée pour faute grave le 10 novembre 2020, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que l'employeur, tenu d'une obligation légale de sécurité

5282

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-19.664

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 juin 2023), M. [L] a été engagé en qualité de manutentionnaire le 1er avril 2003 par la société Association coopérative des patrons boulangers et pâtissiers de [Localité 3]. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de technico-commercial et percevait une rémunération comportant une part variable. 2. A la suite d'une réorganisation de ses secteurs d'activité à l'automne 2018 puis en mars 2019, le salarié, estimant subir une baisse de rémunération, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 31 août 2020. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Examen du moyen Sur le moyen, pris sa première branche Enoncé du moyen 4.

5283

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-11.507

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2022) et les productions, Mme [D] a été engagée en qualité de cadre affectée à la direction commerciale export le 2 novembre 1989 par la société Cégélec aux droits de laquelle vient la société General Electric Energy Power Conversion France (la société). Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable développement ressources humaines. 2. Placée en arrêt de travail à compter du 3 septembre 2014, la salariée a repris son activité en mi-temps thérapeutique selon un avis du médecin du travail du 5 novembre 2015 puis a été à nouveau en arrêt de travail le 1er février 2016. 3. Déclarée inapte à son poste le 21 novembre 2017, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 28 mai 2018.

5284

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-12.618

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 janvier 2023), M. [C] a été engagé en qualité de cadre technique le 1er janvier 1988 par la société La Cévenole. En dernier lieu, le salarié occupait le poste de responsable technique de la coopérative. 2. Le 18 juin 2018 le salarié a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle qui a entraîné la rupture de son contrat de travail. 3. Le 24 octobre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le quatrième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

5285

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-20.340

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 27 juin 2023), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 19 mai 2021, pourvoi n° 20-15.385), Mme [N] a été engagée en qualité de chargée de développement par l'association EM [Localité 5] partenaires à compter du 1er mai 2011. 2. Le 20 juillet 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. 3. La salariée a été licenciée le 5 décembre 2016. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.

5286

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-21.307

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 21 juin 2023), après fusion absorption de la Banque de la Réunion par la Caisse d'épargne CEPAC (la société) à compter du 1er mai 2016, un accord collectif d'entreprise a été conclu le 30 septembre 2016 incluant un plan de départs volontaires. 2. M. [K], engagé par la Banque de la Réunion le 18 octobre 1986 et occupant le poste de responsable du service client, s'est porté candidat à un départ volontaire. 3. Une convention de rupture amiable du contrat de travail a été signée entre le salarié et la société le 21 juillet 2017. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 11 juin 2019 afin d'obtenir notamment le paiement d'un reliquat d'indemnité de départ volontaire. Examen du moyen Sur le moyen pris en ses deuxième à sixième branches 5.

5287

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-12.995

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2022), rendu sur renvoi de cassation (Soc., 8 décembre 2021, n° 20-20.549), Mme [O] a été engagée en qualité de conseiller financier démarcheur par la société Barclays finance, aux droits de laquelle vient la société Barclays patrimoine, désormais dénommée Milleis banque, à compter du 13 janvier 1997 puis promue à un poste de manager selon avenant du 9 février 2009 prenant effet au 1er janvier précédent. 2. Sa rémunération était composée, outre des commissions sur sa production personnelle et d'une prime de participation calculée sur la valeur acquise de son portefeuille clients, de commissions calculées sur la production de son équipe. 3. Le 5 juin 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'

5288

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-14.838

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 6 avril 2023), M. [O] et dix autres salariés ont été engagés, en qualité de conseillers financiers, par la société Barclays finance, aux droits de laquelle vient la société Barclays patrimoine, désormais dénommée Milleis banque. Les salariés ont bénéficié jusqu'en 2016 du système Roméo (réaffectation orphelins management exploitation organisation) répartissant les clients des salariés ayant quitté l'entreprise entre les conseillers présents. 3. Le 28 juillet 2016, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes, notamment de rappel de salaire au titre de la modification de leur rémunération par le plan Roméo. 4. Faisant valoir que la directive 2014/65/UE du

5289

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-14.847

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2023), Mme [R] [F] a été engagée en qualité de conseillère financière par la société Barclays patrimoine aux droits de laquelle est venue la société Milleis banque. La salariée a bénéficié jusqu'en 2016 du système de rémunération Roméo (réaffectation orphelins management exploitation organisation) répartissant les clients des salariés ayant quitté l'entreprise entre les conseillers présents. 3. Le 28 juillet 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes, notamment de rappel de salaire au titre de la modification de sa rémunération par le plan Roméo. 4. Faisant valoir que la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, dite

5290

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-23.157

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mai 2023), Mme [Y] a été engagée en qualité de distributrice de journaux par la société Adrexo, aux droits de laquelle vient la société Milee, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel modulé du 31 août 2004. 2. Le 7 août 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de son contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps complet et en paiement de diverses sommes. 3. Le 30 mai 2024 a été ouverte une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 9 septembre 2024, les sociétés BTSG² et [C] [Z] & A Lageat étant désignées en qualité de liquidatrices.

5291

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-11.306

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2022), M. [H] a été engagé en qualité de manager d'exploitation le 1er octobre 2001 par la société Euro Disney associés. Une convention individuelle de forfait en jours a été conclue le 23 avril 2007. 2. Le 16 novembre 2017, les parties sont convenues d'une convention de rupture du contrat de travail prenant effet au 7 janvier 2018. 3. Le salarié a saisi le 7 août 2018 la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié 4.

5292

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-13.603

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 2022), Mme [L] a été engagée en qualité de chargée de clientèle junior sous le statut d'employé par la société Comearth à compter du 13 juillet 2016. 2. Le 17 juillet 2017, la salariée a été victime d'un accident de trajet et a fait l'objet d'un arrêt de travail. 3. La salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 15 janvier 2018 et a saisi la juridiction prud'homale, le 22 juin 2018, de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen pris en ses première, deuxième, troisième et dernière branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une

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