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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-14.847

Date
18/12/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
23-14.847
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 28 juillet 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes, notamment de rappel de salaire au titre de la modification de sa rémunération par le plan Roméo.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 6 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige les opposant.
  • Solution: REJETTE le pourvoi n° F 23-19.463 formé par Mme [R] [F].
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  • Réponse: Ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, qu'il n'avait jamais été prévu au contrat de travail de la salariée qu'elle bénéficierait d'un droit à rémunération au titre de la réaffectation des clients orphelins et relevé que cette réaffectation intervenait en fonction des départs de conseillers financiers et des choix de réattribution de leurs clients, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite de Réponse de la Cour.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: REJETTE le pourvoi n° F 23-19.463 formé par Mme [R] [F].

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciée pour motif économique par lettre du 9 octobre 2018
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 décembre 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1320 F-D Pourvois n° P 23-14.847 F 23-19.463 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 DÉCEMBRE 2024 I.

La société Milleis banque, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Milleis patrimoine, anciennement dénommée Barclays patrimoine, a formé le pourvoi n° P 23-14.847, II.

Mme [T] [R] [F], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-19.463, contre l'arrêt rendu le 6 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige les opposant.

La demanderesse au pourvoi n° P 23-14.847 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi n° F 23-19.463 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Milleis banque, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [R] [F], après débats en l'audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, le pourvoi n° P 23-14.847 formé par l'employeur et le pourvoi n° F 23-19.463 formé par la salariée sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2023), Mme [R] [F] a été engagée en qualité de conseillère financière par la société Barclays patrimoine aux droits de laquelle est venue la société Milleis banque.

La salariée a bénéficié jusqu'en 2016 du système de rémunération Roméo (réaffectation orphelins management exploitation organisation) répartissant les clients des salariés ayant quitté l'entreprise entre les conseillers présents. 3.

Le 28 juillet 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes, notamment de rappel de salaire au titre de la modification de sa rémunération par le plan Roméo. 4.

Faisant valoir que la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, dite MiFID 2, imposait notamment un équilibre entre les parts variables et fixes de la rémunération, l'employeur lui a proposé ainsi qu'aux salariés, en janvier 2018, un avenant modifiant la structure de leur rémunération qu'ils ont refusé de signer. 5.

La salariée, licenciée pour motif économique par lettre du 9 octobre 2018, a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale déjà saisie.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/12/2024
Numéro d'affaire
23-14.847
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO01320
Résumé source

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2023), Mme [R] [F] a été engagée en qualité de conseillère financière par la société Barclays patrimoine aux droits de laquelle est venue la société Milleis banque. La salariée a bénéficié jusqu'en 2016 du système de rémunération Roméo (réaffectation orphelins management exploitation organisation) répartissant les clients des salariés ayant quitté l'entreprise entre les conseillers présents. 3. Le 28 juillet 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes, notamment de rappel de salaire au titre de la modification de sa rémunération par le plan Roméo. 4. Faisant valoir que la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, dite MiFID 2, imposait notamment un équilibre entre les parts variables et fixes de la rémunération, l'employeur lui a proposé ainsi qu'aux salariés, en…