Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 22-20.260
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le contrat de travail a été rompu le 7 mars 2019 à l'issue du délai de réflexion dont disposait le salarié, après son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé.
- Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen.
- Réponse: Selon ce texte, interprété à la lumière de la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001, les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique, conservant son identité, dont l'activité est poursuivie ou reprise.
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- Portée: Le 15 février 2019, le liquidateur a notifié au salarié son licenciement pour motif économique en précisant qu'il était effectué pour préserver ses droits pour le cas où il serait considéré comme faisant encore partie des effectifs de l'association, le liquidateur indiquant considérer que son contrat de travail avait été transféré de plein droit au syndicat mixte de la Base de [Localité 2]-[Localité 3] (le syndicat mixte) à compter du 1er janvier 2019.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Rouen
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2024 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1272 F-D Pourvoi n° B 22-20.260 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 DÉCEMBRE 2024 M. [L] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 22-20.260 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2022 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant au syndicat mixte de la Base de plein air et de loisirs de [Localité 2]-[Localité 3], dont le siège est [Adresse 4], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Seguy, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [N], de la SCP L.
Poulet-Odent, avocat du syndicat mixte de la Base de plein air et de loisirs de [Localité 2]-[Localité 3], après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Seguy, conseiller rapporteur, Mme Panetta, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 16 juin 2022), M. [N] a été engagé en qualité de moniteur de golf, le 6 avril 2009, par l'association sportive du golf de [Localité 2]-[Localité 3] (l'association). 2.
Par jugement du 10 décembre 2018, cette association a été placée en redressement judiciaire, une période d'observation ayant été ordonnée.
Par jugement du 4 février 2019, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire et Mme [P] a été désignée en qualité de liquidateur. 3.
Le 15 février 2019, le liquidateur a notifié au salarié son licenciement pour motif économique en précisant qu'il était effectué pour préserver ses droits pour le cas où il serait considéré comme faisant encore partie des effectifs de l'association, le liquidateur indiquant considérer que son contrat de travail avait été transféré de plein droit au syndicat mixte de la Base de [Localité 2]-[Localité 3] (le syndicat mixte) à compter du 1er janvier 2019.
Le contrat de travail a été rompu le 7 mars 2019 à l'issue du délai de réflexion dont disposait le salarié, après son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé. 4.
Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en constatation du transfert de son contrat de travail au syndicat mixte, en résiliation judiciaire de ce contrat de travail aux torts de ce dernier et en paiement de rappels de salaire et d'indemnités subséquentes.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 5.
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/12/2024
- Numéro d'affaire
- 22-20.260
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO01272
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 16 juin 2022), M. [N] a été engagé en qualité de moniteur de golf, le 6 avril 2009, par l'association sportive du golf de [Localité 2]-[Localité 3] (l'association). 2. Par jugement du 10 décembre 2018, cette association a été placée en redressement judiciaire, une période d'observation ayant été ordonnée. Par jugement du 4 février 2019, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire et Mme [P] a été désignée en qualité de liquidateur. 3. Le 15 février 2019, le liquidateur a notifié au salarié son licenciement pour motif économique en précisant qu'il était effectué pour préserver ses droits pour le cas où il serait considéré comme faisant encore partie des effectifs de l'association, le liquidateur indiquant considérer que son contrat de travail avait été transféré de plein droit au syndicat mixte de la Base de [Localité 2]-[Localité 3] (le…