Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 444

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 856
Dernière décision affichée11 décembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 856 décisions
5317

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-12.590

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 29 novembre 2022), Mme [U] a été engagée par la société Adecco France par contrat de mission du 15 septembre 2016, et mise à disposition en qualité de gestionnaire de logistique industrielle auprès de la société Parfums Christian Dior pour la période du 15 septembre 2016 au 17 mars 2017, au motif d'un accroissement temporaire d'activité. 2. Ce contrat a fait l'objet d'un avenant de renouvellement fixant la fin de mission au 9 juin 2017. La relation de travail a pris fin à cette date. 3. La salariée exerce un mandat de conseiller prud'homme. 4. Soutenant que tant l'entreprise utilisatrice que l'entreprise de travail temporaire avaient manqué à leurs obligations respectives et qu'elle les avait informées

5318

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-16.080

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Douai, 17 février 2023), MM. [H], [Y], [A], [U] et [K] ont été engagés par la société Usinor aux droits de laquelle est venue la société Arcelormittal Atlantique, puis la société Arcelormittal France. 2. Ils exercent ou ont exercé divers mandats de représentation du personnel. 3. M. [U] a fait valoir ses droits à la retraite le 31 janvier 2017. 4. Soutenant avoir subi une discrimination syndicale se traduisant par une moindre évolution de carrière que leurs collègues, les salariés ont saisi le 1er août 2018 la juridiction prud'homale de demandes de repositionnement, de rappel de salaires, ainsi que de dommages-intérêts en réparation des préjudices économique et moral résultant d'une discrimination syndicale et au titre d'une violation des accords collectifs applicables.

5319

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 22-23.301

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2022) et les productions, M. [T] a été engagé en qualité d'ingénieur développement par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 2 janvier 2006 par la société Sophis Technology France, aux droits de laquelle vient la société Finastra France (la société). La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987. 2. Le 21 décembre 2011, le salarié a été élu en tant que titulaire à la délégation unique du personnel pour une durée de quatre ans. 3.

5320

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 22-23.302

Cour de cassation

1.Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2022) et les productions, M. [W] a été engagé en qualité d'ingénieur développement par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 22 juin 2009 par la société Sophis Technology France, aux droits de laquelle vient la société Finastra France (la société). La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987. 2. Le 21 décembre 2011, le salarié a été élu en tant que titulaire à la délégation unique du personnel pour une durée de quatre ans. 3.

5321

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 22-22.209

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 septembre 2022), M. [D] a été engagé par la société Eurodif production sur le site de Tricastin en contrat à durée indéterminée à compter du 4 octobre 1982 en qualité de rédacteur correspondancier. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de technicien principal. 2. La société Orano démantèlement vient aux droits de la société Eurodif production. 3. En 2013, le salarié a été élu membre du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il était également titulaire d'un mandat de représentant syndical. Il a bénéficié à ce titre d'heures de délégation. 4. Le 8 décembre 2014, il a sollicité un départ à la retraite anticipée pour carrière longue.

5322

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-15.331

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 2 mars 2023), M. [O] a été engagé par la société Électricité de France (la société EDF) à compter du 1er décembre 1987, en qualité de jeune cadre-ingénieur. Au dernier état de ses fonctions, il a atteint la classification maximale des cadres dits groupes fonctionnels numériques, à savoir GF 19-NR 370 échelon 12. 2. Le statut national du personnel des industries électriques et gazières s'applique au contrat de travail. 3. Le salarié bénéficie de divers mandats syndicaux et représentatifs. 4. Le 7 décembre 2017 et le 17 janvier 2020, il a sollicité auprès de l'employeur le bénéfice de l'évolution de rémunération salariale individuelle due au salarié exerçant un mandat représentatif. L'employeur a refusé de faire droit à ses demandes.

5323

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 10 décembre 2024, 24/01446

Cour d'appel

Madame [G] [K], née le 1er août 2998, a été embauchée par la SAS Le Phébus, en qualité de demi chef de partie pâtisserie, par contrat à durée déterminée saisonnier du 30 mai au 10 octobre 2023. La SAS Le Phébus exploite un hôtel restaurant à [Localité 3] dans le Vaucluse, lieu d'exécution du contrat de travail. La salariée était domiciliée à [Localité 5]. Elle a le 04 avril 2023 signé une lettre d'engagement reçu par mail, et renvoyé celle-ci de la même manière. Le 23 novembre 2023 la salariée a saisi le conseil des prud'hommes de Colmar pour paiement de différentes indemnités. L'employeur a soulevé l'incompétence territoriale de la juridiction.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+4
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5324

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 10 décembre 2024, 21/07610

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [V] [I], né en 1970, a été engagé par la société Mondial Protection Ile de France, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 juillet 2016 en qualité d'agent de service sécurité incendie. Par lettre datée du 2 janvier 2019, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 11 janvier 2019 avant d'être licencié pour faute grave par lettre datée du 14 février 2019. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, M. [I] a saisi le 12 février 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 26 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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5325

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 6 décembre 2024, 21/09186

Cour d'appel

Par contrat du 1er mars 2018, la SAS ACR a engagé M. [U] [N], en qualité de maçon, pour la durée d'un chantier situé à [Localité 7]. La fin du contrat a été fixée au terme du chantier. Le salaire mensuel brut a été fixé à 1820,04 euros pour 35 heures de travail hebdomadaire. Par contrat à durée indéterminée, prenant effet au 2 janvier 2020, la SAS ACR a engagé M. [U] [N] en qualité de maçon pour un salaire brut de 1895,87 euros et pour 35 heures hebdomadaires. La convention collective applicable est celle des ouvriers du bâtiment. Par lettre du 8 janvier 2021, M. [U] [N] a demandé à bénéficier d'une visite médicale. Il a expliqué ne pas avoir eu de visite médicale d'embauche, ni à sa reprise suite à un arrêt de travail. Par requête reçue le 3 mai 2021, M.

Condamnation : 1 035 €Licenciement+12
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5326

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 6 décembre 2024, 23/01220

Cour d'appel

La société Onyx est a embauché Mme [R] [L] à compter du 3 mai 2004 ; la salariée occupait en dernier lieu un poste de conductrice d'engin. Par lettre du 10 septembre 2018, la société Onyx est a sanctionné Mme [R] [L] d'une mise à pied de huit jours, en lui reprochant d'avoir été, les 23 juillet 2018 et 8 août 2018, à l'origine de deux accidents en conduisant un chariot élévateur avec précipitation et négligence. Le 7 novembre 2019, Mme [R] [L] a saisi le conseil de prud'hommes en demandant l'annulation de cette sanction disciplinaire, le paiement d'une somme au titre du maintien de salaire durant un arrêt de travail pour maladie et des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, en invoquant l'existence d'un harcèlement. Par

Condamnation : 1 500 €Discipline / sanctions+7
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5327

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 5 décembre 2024, 21/06902

Cour d'appel

La SARL Armor industrie exerce une activité de chaudronnerie, fabricant de tonnes à lisier, tonnes à eau et épandeurs à fumier. Elle emploie 21 salariés et applique la convention collective de la métallurgie. Le 20 mars 1989, M. [V] [L] a été embauché en qualité de chaudronnier soudeur (niveau 4 - échelon 1 - coefficient 255), selon un contrat à durée indéterminée par la SARL Armor industrie. Le 14 janvier 2019, il a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle en raison d'une tendinite aux épaules gauche et droite ainsi qu'au coude gauche jusqu'au 03 mars 2019. Le 30 mars 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère a reconnu le caractère professionnel des trois pathologies de M. [L], à savoir: - une tendinopathie

Condamnation : 34 779 €Licenciement+10
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5328

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 5 décembre 2024, 22/01788

Cour d'appel

La société Extime Duty Free [Localité 7] [anciennement dénommée société de distribution aéroportuaire jusqu'au 31 décembre 2022] dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 10], est spécialisée dans l'aménagement, l'exploitation et le développement de surfaces commerciales dans les aérogares des aéroports de [8] et de [Localité 5]-[Localité 6], ainsi que dans tout autre aéroport dans lequel la société est amenée à opérer. Elle emploie plus de dix salariés. La convention collective nationale applicable à la date des faits est celle des maisons à succursales de vente au détail d'habillement.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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