Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 445

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 856
Dernière décision affichée5 décembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 856 décisions
5329

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 5 décembre 2024, 23/00742

Cour d'appel

, M. [H] [I] a été embauché, à compter du 13 avril 2011, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de 'responsable de la filière industrielle offshore au sein de la direction ingénierie' (statut de cadre autonome) par la société EDF Renouvelables. Le 6 juin 2013, M. [I] et la société EDF Renouvelables ont conclu, une convention de rupture à effet au 18 juillet suivant, accompagnée d'une dispense d'activité. Le 4 juin 2018, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour demander la condamnation de la société EDF Renouvelables à lui payer des dommages-intérêts pour discrimination et pour harcèlement moral. Par jugement du 26 janvier 2023, le conseil de prud'hommes a : - dit que les demandes de M. [I] sont prescrites ;

Condamnation : 500 €Licenciement+8
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5330

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 4 décembre 2024, 22/00274

Cour d'appel

Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 30 novembre 2015. Mme [I] a comparu à l'audience de tentative de conciliation du 20 janvier 2016. L'affaire a été renvoyée à l'audience du bureau de jugement du 20 septembre 2016, à laquelle les parties ont toutes deux comparu, puis à celle du 02 juin 2017. Les parties n'ont pas comparu à cette dernière audience et le conseil de prud'hommes a ordonné la radiation de l'affaire. Le 09 juillet 2021, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de rétablissement, en adressant un exposé des moyens de droit et de fait. Par jugement du 18 novembre 2021, auquel la cour se réfère, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : «Constate l'extinction de l'instance introduite par Mme [I] par l'effet de la péremption ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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5331

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-17.685

Cour de cassation

2. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nantes, 27 avril 2023), rendu en dernier ressort, M. [P] a été engagé en qualité d'ouvrier voirie par la société Via France, aux droits de laquelle vient la société Eurovia Atlantique, à compter du 9 mai 1989. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 8 mars 2022, afin, notamment, de solliciter la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de la contrepartie financière du temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage ainsi que des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail. 4. Le syndicat CGT Eurovia Atlantique est intervenu volontairement à l'instance. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief au jugement

5332

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-20.175

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2023), M. [K] a été mis à disposition de la société Caviar Petrossian par deux contrats de mission conclus avec la société Access intérim, entreprise de travail temporaire, pour les périodes du 7 au 19 mars 2017 puis du 19 mars au 22 avril 2017 inclus, avec une période de souplesse du 13 avril 2017 au 2 mai 2017. La société Access intérim a mis fin au dernier contrat le 13 avril 2017. 3. Le salarié a également été mis à la disposition de la société Galeries Lafayette Haussmann suivant quatre contrats de mission d'une journée en mars et avril 2017. 4. Le 21 septembre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification des contrats de mission en contrat à durée

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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5333

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-19.822

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2023), M. [J] a été engagé en qualité de médecin en charge des urgences médicales par la société Aéroports de Paris à compter du 10 mars 2001. 2. Le 21 septembre 2009, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin que le statut du personnel de l'entreprise lui soit appliqué et que son employeur soit condamné à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3.Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une certaine somme au titre des congés payés pour la période du 1er janvier 2011 au 31 octobre 2021 et de dommages-intérêts pour la perte de repos au titre des congés et des jours RTT, alors « que le juge est tenu de motiver sa décision ;

5334

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-19.528

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 mars 2023), Mme [W] a été engagée en qualité de conseillère en épargne et prévoyance par la société UAP à compter du 15 juin 1992, avec une reprise d'ancienneté au 16 novembre 1987. 2. Le contrat de travail de la salariée a été transféré à la société Axa France Iard et la société Axa France Vie. 3. La convention collective des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurance du 27 mars 1972 est applicable à la relation contractuelle. 4. Le 26 juillet 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en rétablissement de la prime d'ancienneté et en paiement d'un rappel de cette prime depuis 2015. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5.

5335

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-16.842

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 15 mai 2023), Mme [I] a été engagée en qualité de comptable par la société Erpeg suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 mai 2018. 2. Le 2 avril 2019, la salariée a été licenciée. 3. Le 28 juin 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 4. Le 26 octobre 2021, la procédure de redressement judiciaire ouverte le 25 mai 2021 à l'encontre de la société Erpeg a été convertie en liquidation judiciaire, Mme [L] ayant été désignée en qualité de liquidatrice. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas

5336

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-20.595

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 juin 2023) la Société provençale d'isolation et échafaudages (Soprovise) a engagé M. [Z] en qualité de chauffeur échafaudeur calorifugeur à compter du 19 juin 1995. 2. Suivant contrat reprenant le contrat à durée indéterminée de la Société provençale d'isolation et échafaudages (Soprovise), la société Europe matériel dite Euromat (la société) a engagé le salarié en qualité de chauffeur livreur à compter du 1er novembre 1995 avec une ancienneté au 19 juin 1995. 3. Le 15 mai 2018, la société a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle. 4. Le 14 décembre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester le licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.

5337

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-17.650

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes,11 avril 2023), M. [S] a été engagé en qualité d'ouvrier d'atelier- imprimeur à compter du 1er septembre 2008 par la société ISF exposition. A partir d'avril 2011, il a été positionné en qualité d'agent de maîtrise, position 2.2, coefficient 310 de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955. 2. A compter du 1er janvier 2013, le contrat de travail a été transféré à la société GL Events services. La relation de travail a été régie, à compter du 1er avril 2014, par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 3.

5338

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-11.575

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 1er décembre 2022), M. [C] a été engagé en qualité de responsable sécurité maintenance, catégorie agent de maîtrise, par la société Castorama à compter du 20 octobre 2007. Devenu, suivant avenant du 9 septembre 2008, chef de sécurité maintenance, catégorie cadre, il a été soumis à une convention de forfait en jours, au visa de l'accord collectif du 23 novembre 1999. 2. Licencié le 9 octobre 2019, il a saisi la juridiction prud'homale le 19 février 2020 d'une contestation du bien-fondé de son licenciement et de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur 3. En

5339

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-18.977

Cour de cassation

1. Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes Poissy, 2 décembre 2022), M. [L] a saisi la juridiction prud'homale en sa formation des référés afin d'obtenir de la société Atalian Propreté Ile-de-France, aux droits de laquelle vient la société Atalian Propreté, la remise d'une attestation de salaire. Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 2. Le salarié fait grief à l'ordonnance de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond si elles le souhaitent, alors « que le juge doit motiver sa décision ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs dont la généralité et l'imprécision ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision

Salaire / rémunérationCassation+1
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5340

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 24-15.269

Cour de cassation

Il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi libellée : « Les dispositions de l'article 92, II, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et en particulier, au principe d'égalité des justiciables devant la loi en ce qu'elles excluent, par principe, les seules actions de groupe en matière de discrimination du bénéfice du principe selon lequel une loi de procédure est immédiatement applicable aux faits antérieurs à son entrée en vigueur, au contraire des actions de groupe en matière de santé publique, de données personnelles et de consommation ?»

Salaire / rémunérationQPC : renvoi+1
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