Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-19.822
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 21 septembre 2009, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin que le statut du personnel de l'entreprise lui soit appliqué et que son employeur soit condamné à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail.
- Solution: Cassation.
- Réponse: L'employeur conteste la recevabilité du moyen.
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Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aéroports de Paris et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1245 F-D Pourvoi n° W 23-19.822 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 DÉCEMBRE 2024 M. [C] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 23-19.822 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Aéroports de Paris, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [J], de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Aéroports de Paris, et après débats en l'audience publique du 6 novembre 2024 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2023), M. [J] a été engagé en qualité de médecin en charge des urgences médicales par la société Aéroports de Paris à compter du 10 mars 2001. 2.
Le 21 septembre 2009, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin que le statut du personnel de l'entreprise lui soit appliqué et que son employeur soit condamné à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3.Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une certaine somme au titre des congés payés pour la période du 1er janvier 2011 au 31 octobre 2021 et de dommages-intérêts pour la perte de repos au titre des congés et des jours RTT, alors « que le juge est tenu de motiver sa décision ; que s'il est possible d'inclure l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d'une clause contractuelle transparente et compréhensible, ce qui suppose que soit clairement distinguée la part de rémunération qui correspond au travail, de celle qui correspond aux congés, et que soit précisée l'imputation de ces sommes sur un congé déterminé, devant être effectivement pris ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de rappel d'indemnité de congés payés, la cour d'appel a affirmé que l'inclusion des congés payés dans la rémunération est possible "si des conditions particulières le justifient.
En l'espèce le travail étant exécuté sous forme de vacation, cette disposition est régulière" ; qu'en affirmation ainsi péremptoirement que le travail effectué sous forme de vacation relèverait de conditions particulières justifiant l'inclusion des congés payés dans la rémunération, sans aucunement s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4.
L'employeur conteste la recevabilité du moyen.
Il soutient que le salarié n'a pas, devant les premiers juges, prétendu que la clause de son contrat de travail incluant l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire n'était pas justifiée par des conditions particulières, ni qu'elle n'était pas transparente et compréhensible. 5.
Cependant, le salarié ayant soutenu avoir été privé de ses droits à congés payés et de l'indemnité de congés payés, et fait valoir que l'absence de mention de l'indemnité de congés payés sur les bulletins de salaire ne lui permettait pas de procéder à une vérification, le moyen n'est pas nouveau. 6.
Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen Vu l'article 455 du code de procédure civile : 7.
Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 8.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/12/2024
- Numéro d'affaire
- 23-19.822
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO01245
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2023), M. [J] a été engagé en qualité de médecin en charge des urgences médicales par la société Aéroports de Paris à compter du 10 mars 2001. 2. Le 21 septembre 2009, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin que le statut du personnel de l'entreprise lui soit appliqué et que son employeur soit condamné à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3.Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une certaine somme au titre des congés payés pour la période du 1er janvier 2011 au 31 octobre 2021 et de dommages-intérêts pour la perte de repos au titre des congés et des jours RTT, alors « que le juge est tenu de motiver sa décision ; que s'il est possible d'inclure l'indemnité de congés payés dans la…