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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 22-20.109

Date
11/12/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
22-20.109
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Licencié pour faute grave le 22 décembre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
  • Solution: Cassation.
  • Réponse: Il résulte de l'article L. 1332-4 du code du travail, qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.
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Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [E] de sa demande en paiement au titre de la prime sur objectifs pour l'année 2016 et en ce qu'il le condamne à payer à la société d'aménagement et hôtelière de Bendor la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, l'arrêt rendu le 10 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciement, fixé au 7 septembre 2016, auquel il ne s'est pas rendu en raison de son arrêt de travail pour maladie depuis le 12…
  2. Appel formé appel a relevé que la première convocation à entretien préalable était intervenue à la date du 24 août 2016
  3. Entretien préalable entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 7 septembre 2016
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
  5. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2024 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1271 F-D Pourvoi n° N 22-20.109 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 DÉCEMBRE 2024 M. [Y] [E], domicilié [Adresse 4], [Localité 1], a formé le pourvoi n° N 22-20.109 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à la société d'aménagement et hôtelière de Bendor, société par action simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Seguy, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [E], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société d'aménagement et hôtelière de Bendor, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Seguy, conseiller rapporteur, Mme Panetta, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juin 2022), M. [E] a été engagé en qualité de responsable commercial, le 1er septembre 2015, par la société d'aménagement et hôtelière de Bendor (la société).

Il a été nommé directeur commercial à compter du 1er mars 2016. 2.

Le 24 août 2016, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 7 septembre 2016, auquel il ne s'est pas rendu en raison de son arrêt de travail pour maladie depuis le 12 juillet 2016. 3.

Le 24 novembre 2016, il a été convoqué à un nouvel entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 7 décembre 2016 et a été mis à pied à titre conservatoire. 4.

Licencié pour faute grave le 22 décembre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses troisième à sixième branches 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui, pris en ses quatrième à sixième branches, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation et qui, pris en sa troisième branche, est irrecevable.

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 6.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/12/2024
Numéro d'affaire
22-20.109
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO01271
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juin 2022), M. [E] a été engagé en qualité de responsable commercial, le 1er septembre 2015, par la société d'aménagement et hôtelière de Bendor (la société). Il a été nommé directeur commercial à compter du 1er mars 2016. 2. Le 24 août 2016, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 7 septembre 2016, auquel il ne s'est pas rendu en raison de son arrêt de travail pour maladie depuis le 12 juillet 2016. 3. Le 24 novembre 2016, il a été convoqué à un nouvel entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 7 décembre 2016 et a été mis à pied à titre conservatoire. 4. Licencié pour faute grave le 22 décembre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses troisième à sixième…