Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 423

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 851
Dernière décision affichée26 février 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 851 décisions
5065

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 22-14.104

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 2022) et les productions, Mme [X] a été engagée en qualité de documentaliste du 20 février 1984 au 14 septembre 2000 par l'Union solidariste universitaire (USU) aux droits de laquelle vient la MAIF, et était au dernier état des relations contractuelles, directrice générale des services. 2. Elle a été engagée, dans les même fonctions, le 1er septembre 2002, par la Fédération des autonomes de solidarité (FAS). 3. Le 16 mai 2011, la salariée a été convoquée à un entretien préalable et a été licenciée par ses deux employeurs pour cause réelle et sérieuse le 26 mai 2011. 4. Contestant ces licenciements, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens réunis Enoncé des moyens 5.

5066

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 21-13.056

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 6 janvier 2021), la société Yoopala services (la société) a pour activité principale la fourniture de services à la personne et d'aide à domicile. 3. L'association Yoopadom [Localité 9] (l'association) a été créée le 2 juillet 2013 par des dirigeants de la société, avec pour objet « de venir notamment en aide aux familles ainsi qu'aux personnes âgées dans leurs tâches et activités de la vie quotidienne et ce, par une assistance personnelle à leur domicile ». 4. Un certain nombre de salariées, dont Mmes [N] et [F], ont été engagées par la société au cours du second semestre 2013 puis par l'association par un contrat de travail associé à un emploi d'avenir.

5067

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-11.596

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2022), Mme [N] a été engagée en qualité d'assistante de production, le 15 octobre 1996, par la société P6 productions (la société). En dernier lieu, elle occupait les fonctions de productrice déléguée. 2. Licenciée pour faute grave par lettre du 17 juillet 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail. 3. Le 6 mars 2019, un tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société et a désigné en qualité de liquidateur la société MJA, prise en la personne de Mme [T]. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal de l'employeur Enoncé du moyen 4. Le liquidateur judiciaire de la société fait grief à l'arrêt de

5068

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-18.975

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 mai 2023), M. [J] a été engagé en qualité de responsable produits à compter du 6 septembre 2010 par la société Baures. Par la suite, il a été engagé en qualité de directeur commercial métiers du génie climatique et sanitaire à compter du 1er octobre 2014 par la société Bernard Pages, faisant partie du même groupe. 2. Par lettre du 22 octobre 2018, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable. Il a été licencié par lettre du 20 novembre 2018. 3. Contestant son licenciement et sollicitant le paiement d'heures supplémentaires, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le deuxième et le troisième moyens 4. En application de l'article

5069

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-12.926

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 janvier 2023) M. [G] a été engagé en qualité de cuisinier à compter du 1er février 2010 par la société Le Restaurant d'[Localité 4]. 2. Après avoir été convoqué, par lettre du 19 juin 2018, à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire, il a été licencié pour faute grave par lettre du 3 juillet 2018. 3. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et en conséquence de le condamner à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de l'indemnité

5070

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-15.096

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 2 mars 2023), M. [Z] [W] a été engagé en qualité de cuisinier par la société Hôtel gril de Mâcon le 13 septembre 2011. 2. Licencié pour faute grave le 21 février 2019, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en contestation de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le licenciement pour faute grave du salarié en licenciement pour cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui payer certaines sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et de congés payés afférents et le

5071

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-14.946

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 12 mai 2022), M. [C], gérant de la société Esterlia, a conclu un contrat de gérance avec la société commerciale des hôtels économiques le 2 juillet 1998 visant à exploiter un établissement hôtelier à l'enseigne F1 basé à [Localité 3]. Le 1er octobre 2003, il a accepté l'offre qui lui avait été faite par le groupement d'intérêt économique (GIE) Hôtels Formule 1 - Etap hôtel, devenu depuis le GIE des Hôtels super économiques, suite à la requalification par le juge prud'homal de son contrat de gérance en contrat de travail, et a été nommé directeur, chef d'établissement, statut cadre supérieur. 2. Licencié pour motif économique le 16 janvier 2018, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

5072

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 22-22.983

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 septembre 2022), M. [E] a été engagé en qualité de directeur développement immobilier France, statut cadre dirigeant, à compter du 16 janvier 2017 par la société bar brasserie [4] (la société), exploitant un établissement de restauration à l'enseigne [5]. 2. Contestant son licenciement pour motif économique notifié le 25 octobre 2017, le salarié a saisi le la juridiction prud'homale afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

5073

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 22-18.179

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 20 mai 2022) et les productions, M. [Z] a été engagé, en qualité de directeur de site, le 19 juillet 2010 par la société Automobiles générales martiniquaises (la société). 2. Le 22 décembre 2017, le salarié a informé son employeur de sa démission, avec une fin effective de contrat au 22 mars 2018. 3. Le 12 janvier 2018, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable en vue d'une rupture du préavis laquelle lui a été notifiée, par lettre du 1er février 2018, pour faute lourde. 4.

Cause réelle et sérieuseCassation+7
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5074

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 25 février 2025, 24/02015

Cour d'appel

Vu le jugement Rg n°22/17 du 16 avril 2024, du conseil de prud'hommes de Mulhouse, Vu la déclaration d'appel du 23 mai 2024 par l'association l'Institution de Réflexion et d'Entraide des Marocains et Originaires du Maroc Installés dans le Haut-Rhin, Vu les écritures, de Monsieur [X] [V], du 5 septembre 2024, adressées au conseiller de la mise en état, aux fins de radiation de l'affaire du rôle, en application de l'article 524 du code de procédure civile, Vu les écritures, de Monsieur [X] [V], du 6 décembre 2024, reprenant les mêmes prétentions, et sollicitant, en outre, la condamnation de l'association à lui payer la somme de 500 euros à titre de provision sur dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de propos diffamatoires

LicenciementOrdonnance de radiation+6
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5075

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 24 février 2025, 22/01256

Cour d'appel

La société des Matériaux de Beauce est une société à responsabilité limitée (SARL) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Chartres, sous le numéro 301 894 887, elle a pour activités la production, extraction, achat, vente et transport de matériaux de construction, de terre et de déblais, et emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juin 1995, M. [F] [B] a été engagé par la société des Matériaux de Beauce en qualité de chaudronnier, statut ouvrier qualifié, à temps plein. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [B] exerçait les fonctions de conducteur de tombereau et percevait une rémunération moyenne brute de 2 669,48 euros par mois. Les relations contractuelles

Condamnation : 800 €Licenciement+10
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5076

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 février 2025, 23/00557

Cour d'appel

M. [N] [M] a été engagé par la société Airsec, devenue société Clariant, aux droits desquelles vient aujourd'hui la société Airnov France (SAS), qui exerce son activité dans le domaine des emballages destinés à l'industrie pharmaceutique. Il bénéficiait d'une ancienneté reprise à compter du 2 janvier 1995. En dernier lieu, M.[M] exerçait les fonctions de régleur. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. A compter du 2 septembre 2019, M. [M] a été en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle. Le 2 novembre 2020, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude dans lequel il indique que " tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

Condamnation : 6 500 €Licenciement+12
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