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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 22-14.104

Date
26/02/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
22-14.104
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 2022) et les productions, Mme [X] a été engagée en qualité de documentaliste du 20 février 1984 au 14 septembre 2000 par l'Union solidariste universitaire (USU) aux droits de laquelle vient la MAIF, et était au dernier état des relations contractuelles, directrice générale des services.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 2 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige les opposant: 1°/ à Mme [H] [X], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.
  • Solution: Rejet.
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  • Réponse: Les vices allégués par les moyens procédant d'erreurs matérielles qui ont été réparées par l'arrêt rendu le 28 juin 2023 par la cour d'appel, les moyens sont devenus sans portée.
  • Faits: Le 16 mai 2011, la salariée a été convoquée à un entretien préalable et a été licenciée par ses deux employeurs pour cause réelle et sérieuse le 26 mai 2011.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Entretien préalable entretien préalable et a été licenciée par ses deux employeurs pour cause réelle et sérieuse le 26 mai 2011
  2. Licenciement licenciée par ses deux employeurs pour cause réelle et sérieuse le 26 mai 2011
  3. Appel formé Appelant : ne · du 17 août 2021, ne formait aucune demande de condamnation contre la MAIF, la cour d'appel
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation
Voir 2 dates supplémentaires
  1. Conclusions notifiées ne · dans ses dernières conclusions du 17 août 2021, ne formait aucune demande de condamnation contre la MAIF, la cour d'appel a…
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2025 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 170 F-D Pourvoi n° K 22-14.104 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2025 1°/ La Fédération des autonomes de solidarité, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ la société MAIF, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de l'Union solidariste universitaire, ont formé le pourvoi n° K 22-14.104 contre l'arrêt rendu le 2 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [H] [X], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Panetta, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Fédération des autonomes de solidarité et de la société MAIF, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de Mme [X], après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Panetta, conseiller rapporteur, M.

Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 2022) et les productions, Mme [X] a été engagée en qualité de documentaliste du 20 février 1984 au 14 septembre 2000 par l'Union solidariste universitaire (USU) aux droits de laquelle vient la MAIF, et était au dernier état des relations contractuelles, directrice générale des services. 2.

Elle a été engagée, dans les même fonctions, le 1er septembre 2002, par la Fédération des autonomes de solidarité (FAS). 3.

Le 16 mai 2011, la salariée a été convoquée à un entretien préalable et a été licenciée par ses deux employeurs pour cause réelle et sérieuse le 26 mai 2011. 4.

Contestant ces licenciements, elle a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens réunis Enoncé des moyens 5.

Aux termes du premier moyen, les employeurs font grief à l'arrêt de dire sans cause réelle et sérieuse les licenciements de la salariée, de condamner l'USU à lui payer une somme au titre de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner la MAIF, venant aux droits de la Fédération des autonomes de solidarité à payer une somme au titre de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'ordonner à l'USU et la MAIF de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à la salariée, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, chacune dans la limite de trois mois des indemnités versées, de condamner l'USU et la MAIF, venant aux droits de l'Union solidariste universitaire aux dépens, de condamner l'Union solidariste universitaire et la MAIF à verser à la salariée une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article 454 du code de procédure civile, le jugement contient l'indication des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel que les personnes morales intimées comparantes et représentées à l'instance d'appel, étaient d'une part, la Fédération des autonomes de solidarité, d'autre part, la MAIF, venant aux droits de l'Union solidariste universitaire, elle-même dissoute par suite de fusion absorption ; qu'en mentionnant comme parties au litige la Fédération des autonomes de solidarité en qualité d'intimée et, comme partie intervenante, la société Union solidarité universitaire, et en omettant la MAIF, la cour d'appel a violé l'article 454 du code de procédure civile ; 2°/ que l'irrégularité ou l'omission de la mention du nom et de la qualité des parties justifie la nullité de la décision qu'elle entache si elle leur a causé un grief ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel que les personnes morales intimées, comparantes et représentées à l'instance d'appel étaient d'une part, la Fédération des autonomes de solidarité, d'autre part, la MAIF, venant aux droits de l'Union solidariste universitaire, elle-même dissoute par suite de fusion absorption ; que cependant la cour d'appel, qui a mentionné à tort, l'Union solidariste universitaire comme partie intervenante et omis de faire figurer la MAIF au titre de la dénomination des parties a, dans son dispositif, condamné l'Union solidariste universitaire, personne morale dissoute, à payer à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à rembourser à Pôle emploi les indemnités d'assurance chômage versées à la salariée et aux dépens ; qu'elle a également condamné ''la MAIF, venant aux droits de la Fédération des autonomes de solidarité'' à payer à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à rembourser à Pôle emploi les indemnités d'assurance chômage versées à la salariée et aux dépens ; qu'il résulte de ces condamnations que les erreurs et omissions initiales affectant sa décision relativement à la mention du nom et de la qualité des parties leur ont causé un grief comme étant à l'origine de condamnations injustifiées ; que sa décision encourt dès lors la nullité en application des articles 454 et 460 du code de procédure civile et 6 § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » 6.

Aux termes du deuxième moyen, les employeurs font le même grief à l'arrêt, alors : « 1°/ que la fusion-absorption entraîne la dissolution sans liquidation de la société absorbée, de sorte qu'aucune prétention ne peut plus être élevée, ni aucune condamnation prononcée contre cette partie qui a perdu son existence juridique ; qu'en condamnant l'Union solidariste universitaire, personne morale dissoute, à payer à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à rembourser à Pôle emploi les indemnités d'assurance chômage versées à la salariée et aux dépens, quand il était justifié devant elle que cette société avait procédé à la transmission universelle de son patrimoine à la MAIF par suite d'une fusion absorption en date du 21 novembre 2019, régulièrement publiée, la cour d'appel a violé les articles 1844-4, 1844-5 et 1844-8 du code civil, ensemble l'article 32 du code de procédure civile ; 2°/ que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la MAIF a conclu devant la cour d'appel en qualité d'ayant-droit de l'USU ; qu'en condamnant ''la MAIF, venant aux droits de la Fédération des autonomes de solidarité'' à payer à Mme [X] les sommes de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à rembourser à Pôle emploi les indemnités d'assurance chômage versées à la salariée et aux dépens, la cour d'appel a violé l'article 14 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en condamnant ''la MAIF, venant aux droits de la Fédération des autonomes de solidarité à payer à Mme [X] les sommes de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à rembourser à Pôle emploi les indemnités d'assurance chômage versées à la salariée et aux dépens'', quand la salariée, dans ses dernières conclusions du 17 août 2021, ne formait aucune demande de condamnation contre la MAIF, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en prononçant des condamnations non demandées, ou contre une personne morale dissoute, ou ayant comparu et conclu en une autre qualité, sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'en expliquer, la cour d'appel a violé les articles 16 du code de procédure civile et 6 § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 7.

Les vices allégués par les moyens procédant d'erreurs matérielles qui ont été réparées par l'arrêt rendu le 28 juin 2023 par la cour d'appel, les moyens sont devenus sans portée. 8.

Les moyens ne sont donc pas fondés.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/02/2025
Numéro d'affaire
22-14.104
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00170
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 2022) et les productions, Mme [X] a été engagée en qualité de documentaliste du 20 février 1984 au 14 septembre 2000 par l'Union solidariste universitaire (USU) aux droits de laquelle vient la MAIF, et était au dernier état des relations contractuelles, directrice générale des services. 2. Elle a été engagée, dans les même fonctions, le 1er septembre 2002, par la Fédération des autonomes de solidarité (FAS). 3. Le 16 mai 2011, la salariée a été convoquée à un entretien préalable et a été licenciée par ses deux employeurs pour cause réelle et sérieuse le 26 mai 2011. 4. Contestant ces licenciements, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens réunis Enoncé des moyens 5. Aux termes du premier moyen, les employeurs font grief à l'arrêt de dire sans cause réelle et sérieuse les licenciements de la…