Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 424

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 851
Dernière décision affichée21 février 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 851 décisions
5077

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 21 février 2025, 24/11794

Cour d'appel

Vu les conclusions d'intimée appelante incidente remises au greffe et notifiées le 5 février 2025; Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées. Motifs: Selon l'article 47 du code de procédure civile , lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. À peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+10
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5078

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 20 février 2025, 24/01358

Cour d'appel

Par jugement rendu le 14 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Caen, la société ADE ISO a été placée en redressement judiciaire qui a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 19 janvier 2023, Maître [I] étant désigné comme mandataire liquidateur. Par lettre du 25 janvier 2023, Maître [I] a licencié M. [KS] pour motif économique, la lettre précisant que « cette lettre est faite sous les plus expresses réserves de l'existence de votre qualité de salarié et du lien de subordination à l'employeur. Elle n'implique aucune reconnaissance de cette qualité ». Entre temps, estimant qu'il a travaillé pour le compte de la société ADE ISO dès le mois d'octobre 2020 sans contrat de travail écrit, M. [KS] a saisi le 4 octobre 2022 le

LicenciementLicenciement économique / PSE+6
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5079

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 20 février 2025, 23/06343

Cour d'appel

Monsieur [U] [S] a été engagé par SARL STEMA en qualité de conducteur routier selon contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2022. Du 1er novembre 2022 au 7 décembre 2022, il a fait l'objet d'un arrêt maladie. Le 8 décembre 2022, Monsieur [U] [S] a été convoqué à la médecine du travail pour une visite de reprise aux termes de laquelle le médecin considérait que le salarie pouvait reprendre le travail « sous réserve d'envoi de courriers médicaux sous 15 jours, statut de travailleur handicapé contre indiquant la manutention lourde et répétée ». Le 19 janvier 2023, dans le cadre d'une visite à la demande de l'employeur, le médecin du travail délivrait l'attestation de suivi suivante : "l'état de santé de Mr [S] contre indique les efforts

5080

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 19 février 2025, 21/03953

Cour d'appel

Par lettre du 13 mai 2016, M. [B] a été mis en demeure de justifier de son absence ou bien de reprendre le travail. M. [B] a fait l'objet, après convocation par lettre du 30 juin 2016 et entretien préalable fixé au 20 juillet 2016, d'un licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juillet 2016, reçue le 6 août 2016, pour abandon de poste. M. [B] a formé une demande d'aide juridictionnelle le 20 mai 2016 pour ' convocation pour litige avec employeur'. Le conseil des prud'hommes de Créteil, statuant en référé a radié l'affaire le 16 septembre 2016 (n°RG : 16/284). M. [B] a déposé une nouvelle demande d'aide juridictionnelle le 20 décembre 2016 dans le cadre d'un 'litige prud'homal'. Une décision favorable a été rendue le 23 décembre 2016.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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5081

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 18 février 2025, 22/03359

Cour d'appel

L'E.U.R.L. Partner bois exerce une activité de sciage et de rabotage de bois. Par contrat à durée indéterminée du 02 avril 2001, elle a embauché M. [J] [C] en qualité d'ouvrier polyvalent de production. Par avenant du 16 mars 2018, le temps de travail de M. [C] a été ramené à 20 heures hebdomadaires, soit 17,5 heures normales et 2,5 heures supplémentaires. M. [C] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 31 octobre 2018. Le 02 octobre 2019, à l'issue d'une visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [C] inapte en précisant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Par courrier du 14 octobre 2019, la société Partner bois a convoqué M. [C] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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5082

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 18 février 2025, 22/04072

Cour d'appel

Mme [S] [M] épouse [Y], née le 28 juin 1984, a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein le 10 juin 2017 par la SAS [V] en qualité d'assistante commerciale, coefficient 120 de la convention collective nationale des industries textiles. Par avenant conclu le 15 janvier 2020, Mme [Y] a été affectée à un poste de responsable communication et marketing. Le contrat de travail de Mme [Y] a été suspendu du 2 avril au 9 août 2019 en raison d'un arrêt de travail pour maladie, puis du 10 août au 13 décembre 2019 dans le cadre d'un congé maternité. Le 17 mai 2021, Mme [Y] a écrit à la SAS [V] pour solliciter une rupture conventionnelle du contrat de travail. Le 20 mai 2021, une convention de rupture a été signée entre

Condamnation : 47 034 €Licenciement+20
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5083

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 18 février 2025, 22/04957

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [R] [N], né en 1956, a été engagé par la SAS Intergraph France, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 1997 en qualité d'ingénieur d'affaires au sein de la division architecture, ingénierie et procédés, statut cadre, position II, coefficient 135. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de de la métallurgie du 13 mars 1972. Le 2 mars 2017, M. [N] a signé une convention de rupture conventionnelle de son contrat de travail avec la société Intergraph France. La relation contractuelle a alors été rompue le 14 avril 2017. Par courrier recommandé en date du 25 Juillet 2018, le conseil de M. [N] a écrit à la

Condamnation : 38 500 €Licenciement+11
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5084

Cour d'appel de Douai, Référés, 17 février 2025, 24/00192

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 janvier 2016, la société Jacobs Douwe Egherts Trading France a engagé M. [C] [W] en qualité de directeur du site de [Localité 6] ayant pour activité la vente du café ' Privilèges' par correspondance. Suite à la cession du fonds de commerce, son contrat de travail a été transféré à la société Privilèges créée à cet effet et un avenant a été régularisé le 1er mars 2021 avec maintien de ses fonctions et de son ancienneté. La rémunération mensuelle a été fixée à 8.230 euros brut par mois outre une prime annuelle de 8.240 euros et une prime variable de performance. A la suite d'une enquête interne diligentée suite à la dénonciation de harcèlement moral par des salariés, la société Privilèges a convoqué M.

5085

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 14 février 2025, 24/08169

Cour d'appel

Vu les articles 565 et 566 du code de procédure civile Déclare recevable la demande d'indemnisation du préjudice moral résultant de la durée de la procédure présentée par M [N] ; Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de dommages intérêts de M [N] au titre du défaut de cotisation de l'employeur au régime de retraite complémentaire obligatoire et l'a condamné aux dépens ; Statuant à nouveau, Condamne le Consulat Général de Tunisie à payer à M [N] la somme de 120 508,80 euros au titre de l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'absence de cotisation au régime de retraite complémentaire obligatoire Arcco ; Et y ajoutant Dit que la somme susvisée portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt qui la fixe ;

Condamnation : 123 509 €Licenciement+7
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5086

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2025, 24-40.032

Cour de cassation

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Travail réglementation, durée du travail - Heures supplémentaires - Calcul - Modulation annuelle du temps de travail - Seuil de déclenchement - Détermination - Cas - Salarié n'ayant pas exercé de droits à congé payé complet - Article L. 3122-4 du code du travail - Rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 - Caractère nouveau et sérieux (non) - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel -

Salaire / rémunérationQPC : non-lieu à renvoi+4
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5087

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 13 février 2025, 22/04625

Cour d'appel

M. [W] [X] a été engagé le 6 mai 1989 selon contrat à durée indéterminée à temps partiel par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Relai FNAC en qualité de vendeur produits techniques. Le contrat est soumis à la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, électronique et de l'équipement ménager. Le 8 septembre 2007, M. [X] a été victime d'un accident du travail, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (CPAM) dans ses rapports avec l'assuré après un refus par décision en date du 26 décembre 2007. Le salarié a été placé en arrêt de travail. Les circonstances de l'accident sont les suivantes : « malaise soit : palpitations, sensation d'étouffement, picotements au

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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5088

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 13 février 2025, 23/00491

Cour d'appel

M. [I] [J] a été engagé à compter du 20 avril 2017 par la société par actions simplifiée (SAS) ATM group sécurité en qualité d'agent d'exploitation par contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. Il a été en arrêt maladie du 19 au 24 juin 2018. Il a fait une tentative de suicide le 7 novembre 2018 laquelle a donné lieu à un rapport de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes en date du 18 décembre 2018. Il a été en arrêt à compter de cette date du 7 novembre 2018. Il a dénoncé à son employeur être victime de harcèlement moral par courrier du 13 novembre 2019. La société ATM group sécurité lui a répondu par courrier en date du 18 novembre 2019. Par avis du 8 février 2021, le

Condamnation : 24 900 €Licenciement+17
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