Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 40

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 190
Dernière décision affichée15 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 190 décisions
469

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 15 septembre 2026, 23/00825

Cour d'appel

Monsieur [C] [V], né le 15 novembre 1971, a été embauché par la SAS [1] à compter du 29 octobre 2001, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'attaché technico-commercial. La convention collective nationale applicable à la présente relation de travail est celle de la métallurgie. Par courrier recommandé avec avis de réception du 8 juillet 2021, Monsieur [V] a été convoqué par la SAS [1], à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, assorti d'une mise à pied conservatoire. L'entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement s'est déroulé le 20 juillet 2021. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 27 juillet 2021, la SAS [1] a licencié Monsieur [V] pour faute grave.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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470

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 15 septembre 2026, 23/00934

Cour d'appel

La SAS [1] est spécialisée dans la vente de voitures neuves par Internet. Elle compte plus de 10 salariés. Monsieur [F] [H], né le 26 mars 1975, a été embauché par la SAS [1] (RCS de [Localité 3] n°[N° SIREN/SIRET 1]) à compter du 1er juillet 2019, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de directeur commercial, statut cadre, niveau III, degré B. La convention collective nationale applicable à la présente relation de travail est celle du commerce et réparation automobile, cycle et motocycle. Par courrier remis en main propre contre décharge en date du 3 juin 2021, Monsieur [H] a été convoqué par la SAS [1], à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement. L'entretien préalable s'est déroulé le 14 juin 2021.

Montant détecté : 30 927 €Licenciement+16
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471

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 15 septembre 2026, 23/00940

Cour d'appel

L'Association [1] dirige 12 établissements pour personnes âgées et EHPAD. Madame [I] [N], née [Z] le 30 novembre 1966, a été embauchée par l'Association [1] à compter du 12 septembre 2016, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'Infirmière Diplômée d'Etat Coordinatrice (IDEC) au sein de l'EHPAD [J] [U] du Rouget. Par courrier en date du 6 juin 2019, Madame [N] a été convoquée par l'Association [1] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire. L'entretien préalable s'est déroulé le 26 juin 2019. Par courrier en date du 15 juillet 2019, l'Association [1] a notifié à Madame [N] une mise à pied disciplinaire de 5 jours du 6 au 12 août 2019 avec retenue sur salaire. Le courrier de notification de

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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472

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 15 septembre 2026, 25/01540

Cour d'appel

Monsieur [F] [L] exploite à titre individuel (RCS [Localité 3] [N° SIREN/SIRET 1]) un établissement de restauration, situé [Adresse 4] à [Localité 3] (15), sous l'enseigne « LES 4 SAISONS ». Monsieur [I] [V], né le 13 avril 1977, soutient avoir été embauché par Monsieur [F] [L] à compter de janvier 2025, selon contrat de travail. Le 1er avril 2025, Monsieur [I] [V] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'AURILLAC aux fins de voir condamner son employeur à lui verser des sommes, notamment à titre de rappel de salaire pour les mois de janvier, février et mars 2025, de provision sur indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, d'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée, d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages-intérêts compensatoires.

LicenciementOrdonnance de référé+10
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473

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 15 septembre 2026, 26/00502

Cour d'appel

Vu la déclaration du 09 février 2026 par laquelle la S.A.R.L. [Q] [I] a interjeté appel de cette décision ; Vu l'article 1533 du Code de procédure civile ; En application de l'article susvisé, le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation. Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur ordonner une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le médiateur.

Salaire / rémunérationOrdonnance+1
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474

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 15 septembre 2026, 25/03484

Cour d'appel

Monsieur [M] [L] a été embauché en qualité d'opérateur polyvalent au sein de la société par actions simplifiée [2] à compter du 01 juin 2012 en contrat à durée indéterminée à temps plein. La société [2] exerce une activité de fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels. Elle appartient au groupe [3]. La convention collective nationale applicable est celle de la métallurgie occupant plus de dix salariés. Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié percevait un salaire mensuel brut de base de 3520,62 euros. Le 09 février 2023, M. [L] a eu un entretien avec sa DRH, Mme [K], concernant ses horaires de travail. Le 13 février 2023, la société [2] a envoyé un courrier, avec accusé de réception, à M. [L]

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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 septembre 2026, 23/03836

Cour d'appel

1.M. [H] a été engagé en qualité de chauffeur de taxi - groupe 4, indice 309 - par la société [2], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 janvier 2021. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [H] s'élevait à la somme de 1 810,87 euros. A compter du 22 novembre 2021, M. [H] a été placé en arrêt de travail. En février 2022, la rupture conventionnelle proposée au salarié n'a pas abouti. L'employeur et le salarié ont, par la suite, échangé divers courriels. Par lettre du 10 mars 2022, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 mars 2022 avec mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 19 mars 2022, le salarié a indiqué à l'employeur ne pas pouvoir assister à l'entretien pour raison médicale.

Montant détecté : 5 310 €Licenciement+14
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476

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 septembre 2026, 24/01014

Cour d'appel

1. M. [O] a été engagé en qualité de commercial par la société à responsabilité limitée [1], par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 8 septembre 1988. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile, à la convention collective nationale de commerces de gros, à compter du 1er juin 2020. 2. M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 avril 2021, avec mise à pied à titre conservatoire, par un courrier du 13 avril 2021, puis licencié pour faute simple, par un courrier du 4 mai 2021.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+9
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477

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 septembre 2026, 24/01984

Cour d'appel

La SAS [2] a été créée par les époux [K] le 22 janvier 2021 afin d'exploiter le fonds de commerce précédemment détenu par Mme [X] [N] épouse [K], consistant en une épicerie vendant des produits issus de circuits courts et locaux. Mme [K] détenait 40 % du capital social de la société. Mme [K] a été embauchée en qualité de vendeuse, statut employée, niveau E2 de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé, par la société [2], selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel prévoyant une durée de travail de 25 heures hebdomadaires, à compter du 1er mars 2021. Par avenant du 4 juillet 2022, la durée du travail a été portée à 30 heures hebdomadaires. Par jugement du 20 septembre 2022, le

LicenciementLicenciement économique / PSE+7
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 septembre 2026, 24/00954

Cour d'appel

FAITS ET PROCÉDURE 1- M. [W] [S] a été engagé en qualité de voyageur, représentant, placier (VRP) exclusif par la société à responsabilité limitée (SARL) [6] (devenue la SARL [2]), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 décembre 2001. 2- A compter du 1er janvier 2020, par avenant au contrat de travail en date du 6 janvier 2020, M. [S] a été promu au poste de directeur commercial. 3- Le 18 octobre 2021, M. [S] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 15 novembre 2021, prolongé jusqu'au 17 décembre 2021 par certificat médical du 8 novembre 2021. 4- Le 27 octobre 2021, M. [S] a remis son téléphone portable et son ordinateur professionnel à son employeur. 5- Par lettre recommandée du 8 novembre 2021, la société [2] a convoqué M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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479

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 septembre 2026, 24/01082

Cour d'appel

FAITS ET PROCÉDURE 1- M. [P] [A] [C], né en 1960, a été engagé en qualité d'agent de production spécialisé par la société à responsabilité imitée (SARL)(devenue société par actions simplifiée (SAS)) [1], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 1992. La société [1] est spécialisée dans l'entretien et la location d'articles textiles et d'hygiène, à destination principalement des secteurs de l'agroalimentaire, de la santé, de la restauration et de l'hôtellerie. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997. 2- Par lettre remise en main propre le 29 janvier 2021, la société [1] a convoqué M.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+14
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480

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 septembre 2026, 24/01760

Cour d'appel

1. Mme [O] [M] a été engagée par la société par actions simplifiée [2] [Z] [D], qui commercialise les vins produits par la société civile [Z] dont elle détient 99 % du capital, en qualité de voyageur représentant placier (VRP) statutaire multicarte, par contrat de travail à durée indéterminée du 29 août 2018 soumis à l'accord national interprofessionnel applicable aux VRP du 3 octobre 1975. Son époux, M. [K] [M], avait été également engagé par la société [2] [Z] [D] en qualité de VRP multicarte à compter du 8 février 2018. La salariée était rémunérée exclusivement par des commissions 2. Par courriers datés du 11 décembre 2020, Mme [M] et son époux ont pris acte de la rupture de leur contrat de travail, reprochant divers manquements à leur employeur.

Montant détecté : 4 002 €Licenciement+15
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