Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 39

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 190
Dernière décision affichée16 septembre 2026
Comprendre ce regroupement

Le classement « Salaire / rémunération » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 190 décisions
457

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2026, 25-17.046

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2025), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 24 avril 2024, pourvoi n° 22-20.352), M. [S], d'abord détaché par les autorités algériennes, a été recruté à partir du 1er septembre 1993 au service de l'Institut de théologie de la mosquée de [Localité 1], établissement régi par l'association Société des habous et lieux saints de l'Islam (l'association). 2. Il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail avec cette association. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

458

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2026, 25-15.356

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2025), Mme [V] a été engagée en qualité d'intervenant concepteur et, au dernier état de la relation de travail, de responsable de rubrique par la société Radio France internationale, aux droits de laquelle vient la société France médias monde, à compter du 16 juillet 2001. 2. Revendiquant sa classification dans l'emploi de responsable de rubrique confirmé de la nomenclature de l'accord d'entreprise France médias monde du 31 décembre 2015, la salariée a, le 6 novembre 2014, saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaire et de dommages et intérêts.

459

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2026, 25-17.753

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 2025), M. [R] a été engagé en qualité d'agent de service par la société Services puissance 7 le 5 juin 2012. 2. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011. 3. La société SARL Volk's (la société entrante) a repris à compter du 1er avril 2020 le marché de prestation de nettoyage du site sur lequel était affecté M. [R]. 4. Soutenant que le nouveau prestataire avait manqué à l'obligation de garantie de l'emploi prévue par la convention collective, le salarié a, le 10 septembre 2020, saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un rappel de salaire et de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail.

Résiliation judiciaireCassation+5
Enregistrer Lire
460

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2026, 25-16.222

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 avril 2025), M. [O] a été engagé en qualité de conducteur en périodes scolaires par la société Voyages Rolland Kreisker évasion aux droits de laquelle vient la société Rolland Kreisker bus et cars suivant contrat de travail intermittent du 2 septembre 2014, la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et ses annexes étant applicables à la relation de travail. 2. Le 11 février 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein et en condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et de primes.

461

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2026, 25-17.047

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mai 2025), Mme [Y] a été engagée en qualité de directrice par l'association Centre Darius-Milhaud (l'association) à compter du 3 avril 2006. 2. Le 1er mars 2009, les parties ont signé un avenant au contrat de travail stipulant le versement d'une somme mensuelle à titre de frais de déplacement. 3. Le 5 juillet 2019, la salariée a été licenciée. 4. Le 29 août 2019, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de l'association. 5. Le 27 février 2020, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en fixation au passif de la liquidation judiciaire de l'association de diverses créances au titre de l'exécution du contrat de travail. 6. Par jugement du 27 mars 2020,

462

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2026, 24-16.830

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2024), M. [O] a été engagé en qualité d'employé polyvalent, à compter du 8 novembre 2018, par la société Sogestho 7 Poteau. 2. Le 2 juillet 2019, le salarié a adressé à l'employeur une lettre datée du 26 juin 2019 par laquelle il prenait acte de la rupture de son contrat de travail. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 31 janvier 2020 de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur et le moyen du pourvoi incident du salarié 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

463

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2026, 25-18.658

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 avril 2025), Mme [T] a été engagée en qualité de standardiste à compter du 11 janvier 1990 par la société Antartic II, par contrat de travail à durée déterminée, puis suivant un contrat à durée indéterminée conclu le 1er février 1990. 2. Par avenant du 4 janvier 2010, la salariée est devenue cadre et a été soumise à une convention de forfait en jours. 3. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des industries alimentaires diverses du 27 mars 1969, à laquelle a été substituée la convention collective nationale des cinq branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012. 4. La salariée a démissionné le 21 août 2021. 5. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 4

464

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 15 septembre 2026, 24/00173

Cour d'appel

Mme [P] a été embauchée par l'Association pour la Formation Professionnelle des Adultes en Martinique ([1]) en qualité de Formatrice, groupe 2, à compter du 20 septembre 1999. Le 21 juin 2016, le TGI de [Localité 3] ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'[1] qui était transformée en liquidation judiciaire par jugement du 18 octobre 2016. Le projet de licenciement collectif était homologué par la DIECCTE le 23 novembre 2016. C'est dans ce cadre que le licenciement de Mme [P] lui était notifié pour motif économique par courrier du 1 er décembre 2016. Selon courrier du Pôle Emploi du 2 février 2017, elle était admise à l'allocation de sécurisation professionnelle. Mme [P] signait le 6 février 2017 un contrat

LicenciementAjoutée depuis 48 h+13
Enregistrer Lire
465

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 15 septembre 2026, 25/00160

Cour d'appel

Selon contrat à durée indéterminée Mme [A] [N] a été recrutée par l'[1] en qualité de Responsable comptable et budgétaire à compter du 8 février 1999. Par acte du 16 février 2016, Mme [A] [N] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Fort-de -France se disant victime de harcèlement moral de la part de sa direction, et aux fins de faire reconnaître la déloyauté de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail, son manquement à l'obligation de sécurité. Considérant que le harcèlement moral s'était amplifié à la suite de sa saisine du Conseil de Prud'hommes, elle a introduit une nouvelle demande mettant en cause M. [Q] [F] le considérant comme auteur principal des faits de harcèlement moral. En cours de procédure Madame [A] [N] se voyait

466

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 15 septembre 2026, 25/02076

Cour d'appel

M. [E] [L] a été embauché à compter du 1er juillet 1999 par la société anonyme [9], devenue la société par actions simplifiée [4] et désormais dénommée [2], suivant contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité d'agent technico-commercial, position II A1, coefficient 350 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la transformation du papier. La société [2] est une entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication d'emballages, notamment en carton ondulé.

467

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 15 septembre 2026, 25/00312

Cour d'appel

M. [W] [I] a été embauché par la société [5] à compter du 01 août 1990 selon contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité d'agent technique d'automatisme et d'instrumentation, niveau III, échelon 1, coefficient 215 de la convention collective nationale de la métallurgie [Localité 2]/ [E]. La société [6] (devenue [7]), s'est dénommée [8] puis [1], à la faveur de changements de groupes successifs. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [I] occupait le poste de chef de projet nucléaire, niveau V, échelon 2, coefficient 335. Par avenants au contrat de travail, il a bénéficié d'un temps partiel thérapeutique à compter du 01 décembre 2021 jusqu'à février 2023. Le 13 février 2023, M.

Montant détecté : 38 876 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
468

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 15 septembre 2026, 24/00678

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel du 10 mai 2021, la société [3] [Localité 2] ([2]) a engagé Madame [E] [L], en qualité d'employé polyvalent, niveau 1, échelon 1 de la convention collective nationale de la restauration rapide, pour une durée mensuelle de travail de 104 heures en contrepartie d'une rémunération horaire de 10, 25 euros brut. Selon plusieurs avenants, la durée du travail a été modifiée. Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 30 septembre 2021, la société [3] [Localité 2] ([2]) a convoqué Madame [E] [L] à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement. Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 13 octobre 2021, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave.

Montant détecté : 500 €Licenciement+13
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à salaire / rémunération

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.