Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 393

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 851
Dernière décision affichée28 mai 2025
Comprendre ce regroupement

Le classement « Salaire / rémunération » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 851 décisions
4705

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 28 mai 2025, 22/01551

Cour d'appel

La société Samsic II (ci-après la société, ou l'employeur) est une entreprise de nettoyage, assujettie à la Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, entrée en vigueur le 1er août 2012. Le 17 juin 2003, Mme [U] (ci-après la salariée) a été embauchée à durée indéterminée en qualité d'agent de service par la société GSF Mercure, titulaire du marché de propreté sur le site de l'entreprise IFTH située à [Localité 5]. Ce contrat a fait l'objet de plusieurs transferts au gré des nouvelles adjudications du marché IFTH. A compter du 1er juillet 2008, Mme [U] a été embauchée par la société Samsic II en contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de service, avec une reprise d'ancienneté au 17 juin 2003.

Condamnation : 1 200 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
4706

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 28 mai 2025, 23/02725

Cour d'appel

[T] [P] a été engagé le 28 septembre 2017 par la société BDBK, exploitant un restaurant Burger King, aux droits de laquelle vient la société BK [Localité 1]. Il exerçait les fonctions d'équipier avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 027,50' pour 104 heures de travail. Il bénéficiait du statut de travailleur handicapé pour la période du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2021. Le 17 juin 2020, lors d'une visite de suivi, le médecin du travail a recommandé un aménagement du temps de travail, préconisant de « limiter la durée du travail à 4 h consécutives ou organiser une pause si la durée de travail excède 4 h - Préconisations : pas de travail en hauteur ». [T] [P] a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 3 juillet 2020.

LicenciementNullité du licenciement+9
Enregistrer Lire
4707

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 28 mai 2025, 21/05953

Cour d'appel

Mme [X] a été engagée en qualité de comptable, statut cadre, par la société Sage dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 2 février 2010 au 28 janvier 2011. La relation contractuelle s'est poursuivie pour une durée indéterminée à compter du 29 janvier 2011. Par lettre du 10 juillet 2017, la société Sage a notifié à Mme [X] son licenciement pour motif économique. Soutenant avoir subi un harcèlement moral, Mme [X] a saisi le 31 mai 2017 le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de dommages-intérêts à ce titre. Par jugement du 21 janvier 2021, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu la décision suivante: « Déboute Madame [I] [X] de l'ensemble de ses demandes Déboute la S.A.S.

Condamnation : 8 000 €Licenciement+8
Enregistrer Lire
4708

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 28 mai 2025, 22/05154

Cour d'appel

Madame [N] [O] a été engagée par la société SNCF, devenue SNCF Voyageurs, pour une durée indéterminée à compter du 5 juin 2001, en qualité d'agent du cadre permanent. En dernier lieu, elle exerçait les fonctions d'assistante achats projets matériels au sein du département des achats de la direction du matériel à la [Adresse 7]. La relation de travail est régie par le statut propre à la société SNCF Voyageurs. A compter de 2012, Madame [O] était affectée au sein du Technicentre Industriel de Picardie. En juillet 2017, elle a intégré le service de Maintenance des Installations Industrielles (M2i), chargée de missions de pilotage opérationnel et économique du service en charge du suivi des contrats de prestataires de maintenance et des investissements de travaux réalisés sur le site.

LicenciementNullité du licenciement+12
Enregistrer Lire
4709

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 28 mai 2025, 23/01406

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [K] a été engagée par la société Cegos, en qualité de gestionnaire intra et inter spécifique, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 17 juin 2013, avec reprise d'ancienneté au 17 mars 2013. Cette société est spécialisée dans le conseil et la formation. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils. Le 16 janvier 2017, la salariée a été élue déléguée du personnel supléante et désignée le 2 octobre 2017 en qualité de déléguée titulaire. Du 13 février au 27 mai 2018 la salariée a été en arrêt de travail suite à un accident de trajet (entorse à la cheville).

LicenciementCause réelle et sérieuse+21
Enregistrer Lire
4710

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2025, 25-40.006

Cour de cassation

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Travail réglementation, durée du travail - Repos et congés - Congés payés - Acquisition des droits à congés payés - Travail effectif - Période de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle - Article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 - Absence d'effet rétroactif - Dispositions non applicables au litige - Irrecevabilité -

Contrat de travailQPC : irrecevabilité+6
Enregistrer Lire
4711

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 24-10.983

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 28 novembre 2023), M. [L] a été engagé en qualité de directeur de la maison d'enfants à caractère social Concorde par l'Association protestante régionale d'écoute et de soutien le 5 janvier 2015. 2. La relation de travail était soumise à la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. 3. Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie du 31 août 2017 au 26 août 2020, la caisse primaire d'assurance maladie ayant reconnu entre-temps le caractère professionnel de la maladie. 4. Déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise le 3 septembre 2020, le salarié a été licencié pour inaptitude par courrier du 16 décembre 2020. 5.

4712

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 24-12.382

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 février 2024), M. [K] a été engagé en qualité de médecin de garde, classé au coefficient 434 de la grille « médecin généraliste » de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 applicable à la relation de travail, le 28 juin 2005 par la société Clinique Rech. 2. A compter de 2011, il a occupé des mandats de représentant du personnel. 3. Par avenant du 21 mars 2013, le salarié a été affecté au poste de médecin coordonnateur et a été soumis à une convention individuelle de forfait en jours. 4. Le 25 février 2019, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution du contrat de travail. 5. Placé en arrêt de travail pour maladie à compter du

4713

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 24-16.119

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 2024), Mme [I] a été engagée en qualité de secrétaire administrative à compter du 1er octobre 2007 par la société Clinique [3], puis promue assistante de direction. 2. Le 5 décembre 2019, la salariée a été licenciée pour faute grave. 3. Le 26 mai 2020, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'une indemnité au titre du préjudice moral résultant du caractère vexatoire des circonstances entourant la notification du licenciement, alors « que même lorsqu'il est justifié par une faute

4714

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 27 mai 2025, 24/03618

Cour d'appel

M. [O] [C] a été embauché par la société par actions simplifiée (SAS) GPA 26, par contrat de professionnalisation à durée déterminée du 16 janvier 2023 au 31 juillet 2023, en qualité de demandeur automobile. M. [C] a été placé en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle du 16 au 26 mars 2023 puis du 6 avril au 31 juillet 2023. À la fin de la relation contractuelle, M. [C] a sollicité des explications sur le solde de tout compte présentant un montant négatif. Par requête en date du 13 décembre 2023, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence aux fins d'obtenir paiement d'un rappel de congés payés sur les périodes d'arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle. Par jugement en date du 12 septembre

Salaire / rémunérationOrdonnance de mise en état+2
Enregistrer Lire
4715

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 mai 2025, 23/03580

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 24 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 14 février 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 14 mars 2025. MOTIFS Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude L'article L.

Condamnation : 73 543 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
4716

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 27 mai 2025, 21/09720

Cour d'appel

Il est constant que, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (15,17 heures par mois) à compter du 1er janvier 2005, la société Ville et Vélo (ci-après la société) a embauché Mme [M] [Z] épouse [J] en qualité de responsable exécutif moyennant une rémunération brute mensuelle de 648,64 euros pour une durée de travail mensuelle de 15h17. Corollairement, le temps de travail de la salariée au sein de l'association Club des Villes et Territoires Cyclables (ci-après l'association) à laquelle Mme [Z] était également liée par un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2000 était réduit à 136,5 heures par mois. La relation contractuelle est soumise à la convention collective des employés, techniciens, agents de

Condamnation : 2 000 €Licenciement+14
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à salaire / rémunération

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.