Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 394

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 851
Dernière décision affichée27 mai 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 851 décisions
4717

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 27 mai 2025, 23/02495

Cour d'appel

M. [Z] [R] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er avril 2019 en qualité de grenailleur par la Sas Anticorrosion Sablage Thermolaquage (AST). La convention collective applicable est celle de la métallurgie Midi Pyrénées. La société emploie au moins 11 salariés. Le 17 mars 2020, la société a notifié un avertissement à M. [R] pour retard injustifié. M. [R] a été placé en arrêt maladie du 1er au 2 mars 2021 puis du 17 mars au 19 avril 2021. Par courrier du 18 mars 2021, M. [R] a informé la société AST de sa volonté de démissionner. Le 16 avril 2021, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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4718

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 24-10.866

Cour de cassation

L'obligation de présenter l'un des documents prévus à l'article 1er-II, A, 2°, de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 puis par la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 et à l'article 47-1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021, modifié par le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021, n'étant pas inhérente à l'emploi du salarié mais à la nécessité d'accéder à des lieux déterminés par la loi, au nombre desquels figurent les locaux de l'entreprise, dans un objectif de protection de la santé publique afin de limiter les risques de contamination par le virus, les frais de dépistage de la Covid-19 engagés par le salarié ne constituent pas des frais professionnels exposés dans l'intérêt de l'employeur

Salaire / rémunérationCassation+2
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4719

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 24-11.388

Cour de cassation

Selon l'article 616 du code civil local, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, l'obligé à la prestation de service ne perdra pas son droit à rémunération par le seul fait qu'il est empêché, pour un temps relativement sans importance, de fournir la prestation de service pour une raison tenant à sa personne mais sans qu'il y ait de sa faute. La recodification du code du travail, est, sauf dispositions expresses contraires, intervenue à droit constant. Selon l'article L. 1226-23 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire.

4721

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 23-20.063

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 3.1. de l'accord portant sur l'aménagement du temps de travail et la variation de l'activité sur l'année, applicable au sein de l'unité économique et sociale Byblos, conclu le 9 septembre 2010, prévoyant que les heures supplémentaires étaient décomptées à la fin de l'année civile, constitutive de la période de référence, et que, dans l'intérêt des salariés, les heures supplémentaires étaient payées pour partie par anticipation à la fin du mois au cours duquel elles avaient été effectuées, avec une régularisation en fin d'année des heures accomplies en sus de 35 heures en moyenne sur l'année, ne sont pas contraires à l'article L. 3122-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008

4722

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 23-23.742

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 5 juillet 2022), Mme [O] a été engagée en qualité d'agent des services hospitaliers, le 10 août 2004, par la société Clinique [4], la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 étant applicable à la relation de travail. 2. Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 22 janvier 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que la classification qui lui est attribuée correspond aux missions réellement exercées et de la débouter de sa demande de rappel de

4723

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 24-10.949

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 novembre 2022), Mme [M] a été engagée en qualité d'aide administrative, sans contrat écrit, par la société Ogec institut Emmanuel d'Alzon, à compter du 4 avril 2011, la convention collective nationale des services administratifs et économiques, personnels d'éducation et documentalistes des établissements privés du 14 juin 2004 étant applicable à la relation de travail. 2. Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 17 juillet 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de

4724

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 24-10.890

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 novembre 2023), Mme [P] a été engagée en qualité de secrétaire téléopératrice par la société Vetoadom par contrat à durée déterminée du 21 janvier 2011 puis à compter du 16 juillet 2011, suivant un contrat à durée indéterminée. 2. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires du 5 juillet 1995. 3. La salariée a sollicité de son employeur des explications relatives aux modalités de calcul de diverses créances salariales et à ses conditions de travail. L'employeur y a répondu le 25 mars 2017 et ultérieurement procédé à des régularisations. 4. Placée en arrêt de travail à compter du 26 janvier 2018, la salariée a saisi la

4725

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 24-11.565

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 janvier 2024) et les productions, Mme [E] a été engagée en qualité d'agent à domicile par l'Union des mutuelles de la Drôme, devenue la Mutualité française Sud-Rhône-Alpes, suivant contrat de travail à temps partiel modulé du 30 mars 2007, la durée mensuelle de travail ayant été augmentée, suivant avenant, à compter du 1er janvier 2018. 2. Le 11 février 2021, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de son contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps complet et en paiement de diverses sommes, notamment à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. 3. Le syndicat CGT Aesio Sud-Rhône-Alpes (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance.

4726

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 24-11.566

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 janvier 2024) et les productions, Mme [F] a été engagée en qualité d'agent à domicile par l'Union des mutuelles de la Drôme, devenue la Mutualité française Sud-Rhône-Alpes, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er avril 2000, la durée mensuelle de travail ayant été annualisée et modulée suivant avenant à effet du 1er janvier 2014. La durée mensuelle de travail rémunérée fixée à 124,44 heures a été réduite à 86,67 heures suivant avenant à effet du 1er janvier 2021. 3.

4727

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 23-20.547

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Amiens, 21 décembre 2022) rendu en dernier ressort et les productions, M. [F] a été engagé en qualité de mécanicien polyvalent, à compter du 8 juillet 2019, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel, par la société Som négoces (la société) dont il était associé majoritaire depuis sa constitution le 7 décembre 2015. 2. En août 2016, son frère a acquis les parts du second associé, minoritaire, gérant de la société, laquelle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 20 mai 2021. 3. Le contrat de travail a pris fin le 23 juin 2021. 4.

4728

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 mai 2025, 23/03301

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS * harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+20
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